Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
18/03/2018 12:32

Bonjour maitre,
j'ai reçu une signification d'un jugement du tribunal correctionnel par défaut rendu le 19 juin 2012.
il m'a été remis en gendarmerie suite à un controle routier en date du 16 mars 2018.

est ce que ce jugement par défaut est encore valide ?
dois je le dénoncer ?

merci pour votre site très utile
cordialement,
fabien p.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
18/03/2018 16:41

Bonjour fabien p,

Le délai de recours de 10 jours contre le jugement correctionnel ne commence qu’à compter de la date de signification du jugement puisqu’il a été rendu par défaut.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
29/03/2018 15:35

Bonjour,
Le jugement du JAF a été prononcé en janvier 2016 pour droit de visite et fixation de pension alimentaire, je n'ai jamais fais signifier le jugement car je ne savais pas qu'il fallait le faire, aujourd'hui le papa ne me verse plus la pension entière mais seulement une petite partie et la CAF dont je dépend me demande la signification du jugement que je n'ai pas mais que je vais faire, mais avant de la faire je voudrais savoir si malgré le fait que deux ans ce sont écoulés depuis le jugement, la signification que je vais faire deux ans après va t'elle pouvoir servir à la CAF pour récupérer les pensions incomplètes? J'ai appelé un huissier qui me dit qu'il doute de la recevabilité de cette signification tardive pour récupérer les pensions par la CAF, qu'en pensez vous? Je ne voudrais pas payer 87 euros pour rien.
Cordialement

4 Publié par Visiteur
09/04/2018 17:53

Bonjour Maître,

Mon ex-femme vient de se voir remettre par un clerc (6 avril 2018), une signification d'ordonnance d'injonction de payer exécutoire datant du 05 juillet 2016 rendu par le tribunal d'instance de Nîmes.
Personnellement, je n'ai pas eu de "visite", ni de remise en main propre de document d'aucun huissier étant sans domicile fixe. Je voulais donc savoir si ce titre exécutoire est bien caduc et non-avenu car bien en delà des 6 mois. que devons nous faire.

Cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
09/04/2018 21:02

Bonjour Arno,

Il vous faut savoir si une signification a été faite en votre absence et, le cas échéant, les diligences faites par l’huissier de justice pour vous retrouver et vous remettre l’ordonnance en mains propres.

Ce n’est qu’à défaut de signification ou en cas de signification non conforme que l’ordonnance serait caduque.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
10/04/2018 11:30

merci pour vos précisions.

cordialement

7 Publié par Visiteur
11/04/2018 14:15

Bonjour Maître,
Étant été séparé de mon ex en 2006 il y avait déjà eu un jugement et je lui devais une pension de 200 euros. Or nous nous sommes remis ensemble 6 mois après ce jugement. Nous n'avons jamais annulé ce jugement. Je me suis séparé de nouveau de mon ex en avril 2015. Il y a eu un autre jugement le 19 janvier 2017. Le 27 mars 2017 elle a fait une signifacatio de justice de ce nouveau jugement ni l'un ni l'autre ne doit payer pension car un enfant chacun à charge. Or elle a demandé à l'huissier de me réclamer les 200 euros depuis avril 2015. Jusqu'en septembre 2016 date ou ma fille est venue vivre chez moi. Ma question est vu qu'elle a signifier le nouveau jugement. Elle a annulé l'autre automatiquement Non? Donc elle n'aurait pu le droit de me réclamer les arriérésde pension de 2015?? Ou à telle le droit quand même? Merci Beaucoup.
Salutations.
Mr Frome.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
11/04/2018 21:05

Bonjour Frome,

Un jugement n’en annule pas un précédent, par défaut, automatiquement.

Le jugement antérieur est toujours exécutoire s’il a été correctement signifié.

Le délai d’exécution est de dix ans le cas échéant.

Les jugements antérieurs à la loi de 2008 réformant le délai de prescription des décisions de justice se prescrivent en juin 2018 par application de cette loi.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
12/04/2018 22:01

Bonjour maître, j’ai une ordonnance de protection qui stipule que j’ai la garde exclusive de mes enfants. Nous sommes passés devant le JAF le 27/03/2018 et devant le juge des enfants le 9/04/2018. M. N’étais pas comparant. Il détiens actuellement notre fils de 7 mois et il ne veut pas appliquer la loi. Par contre il veut faire appel.
S’il fait appel puis je perdre la garde exclusive de mon enfant sachant que je ne l’ai pas vu depuis le 6 février et que M. m’interdit de le voir?

10 Publié par Maitre Anthony Bem
13/04/2018 07:39

Bonjour LaïaLoam,

Si une ordonnance de protection vous octroie la garde exclusive de vos enfants, il y a peu de risque que le juge d’appel vous prive de votre droit de garde exclusif, à moins que le juge d’appel dispose de pièces ou d’éléments d’information qui n’auraient pas été communiqués au premier juge.

Néanmoins, un recours en appel peut donner lieu en théorie à une décision différente de celle du premier juge.

Cordialement.

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