Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

Publié le Modifié le 10/11/2017 Vu 602 721 fois 575
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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Visiteur
22/02/2016 07:32

Y a t il un delai après le prononcé de divorce pour inscription marginales

2 Publié par Maitre Anthony Bem
24/02/2016 09:15

Bonjour Celine,

Il faut obligatoirement que l'arrêt d'appel soit signifié pour être exécuté.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
24/02/2016 10:30

Bonjour Maitre. Nous vivons à l'étranger et venons d'être informés de façon tout à fait officieuse qu'il nous a été envoyé une notification par le greffe un appel limité suite à un jugement rendu il y a un mois. Vivant en Afrique, cette notification ne nous est pas parvenue. Devons nous attendre la venue d'un huissier? Que se passe t'il si nous ne réagissons pas? En vous remerciant pour votre réponse. Cordialement

4 Publié par Visiteur
24/02/2016 16:07

Bonjour, Maitre!
J'ai une question concernant la saisine de la CourEDH:
Il s'agit d'une affaire, dernière decision de la Cour de cassation - le 23 aout 2015. En sachant que le délai de 6 mois commence a courir le lendemain (le 24) , est-ce que le délai expire le 23 ou le 24 février? Et aussi y a t-il des exceptions de recevabilité si le delai est depassé? Par exemple le fait d'avoir demandé des mesures provisoires a la CourEDH peut il etre accepté comme un justificatif de depassement du delai de 6 mois avec un jour?
Merci !

5 Publié par Maitre Anthony Bem
28/02/2016 22:51

Bonjour Linda,

Le délai de recours contre la décision de on lieu est malheureusement dépassé depuis bien longtemps.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
28/02/2016 22:52

Bonjour Dim,

Il n'existe pas d'exception au délai de recours devant la CEDH.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
03/03/2016 21:40

Bonsoir Maître,
Mon mari a reçu par huissier le 25 février dernier un commandant aux fins de saisie-vente "en vertu d'un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort du TASS en date de novembre 2001 (deux mille un) précédemment signifié et à ce jour définitif". Il était sous curatelle spéciale de 1997 à 2008 et hospitalisé de fin 1997 à début 2001.
Je ne sais pas de quand date la signification invoquée.
Voilà mes questions :
- Son curateur n'a jamais été appelé dans cette affaire. Est-il encore temps de faire valoir la nullité de l'article 510.2 du cc de ce jugement ? si oui où s'adresser ?
- quel est le délai de prescription par rapport au jugement de 2001 tant pour sa signification qu'éventuellement depuis sa signification ?
Je vous remercie d'avance.
Cordialement

8 Publié par Many
07/03/2016 07:54

Bonjour Maître, le 10 mars 2014 j'ai reçu une assignation pour constituer avocat dans les 15 jours, que j'ai donné de suite à mes avocats. Le 16 juin 2014 était l'ordonnance de clôture sans avoir reçu aucune date et j'ai été jugée par défaut sans avoir reçu la date à comparaître. Le 2 septembre 2014 j'ai reçu la signification de ce jugement. Mes avocats ont fait appel de suite et ce jugement a été rendu le 5 mars 2016 avec échec total de 490 000 €, la succession de toute une vie de travail de mon mari ne suffit pas. A qui la faute, puis je faire un recours pour ça ?
D'autre part, je conteste cette somme en totalité, par le faite que l'on ne m'a jamais laissé la preuve de mes droits d'apporter mes R B et talons de chèques. ainsi que le montant des 24 ans de la P C payée par mon défunt époux d'un montant de 665 € / mois et non pas 355 € tel qu'il a été dit dans le dernier jugement. Merci de me dire si je peux faire un Pourvoi en Cassation ou autre recours, j'ai encore un délai de 1 mois à ce jour ?Merci pour mes 2 questions

9 Publié par Visiteur
09/03/2016 23:44

Bonsoir maitre.
Je suis débiteur pour une pension alimentaire. Jugement rendu le 9 février 2016. Mon avocat m'a remis le jugement le 24 février. Et m'explique que je dois attendre la signification du jugement par huissier avant de payer la pension.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
09/03/2016 23:59

Bonjour Many,

Afin de me permettre de prendre connaissance de la procédure en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

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