Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris

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1 Publié par Visiteur
24/11/2015 17:06

Bonjour Maître,

Vous avez répondu à Valérie que l'on peut faire appel d'un jugement qui ne nous a pas "encore" été signifié par voie d'huissier de justice.

Dans mon cas, le jugement a été signifié à parquet, et ce il y a longtemps. M'est-il possible de faire appel? Et surtout, sur quel fondement juridique puis-je m'appuyer?

Merci d'avance

2 Publié par Maitre Anthony Bem
24/11/2015 21:05

Bonjour Luc, aureced et lanrentui,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
27/11/2015 19:31

bonjour, je vous contacte pour savoir si, étant donner que j'ai reçu la notification du jugement la partie adverse ne respecte pas l'engagement as t'il le droit ?

4 Publié par Visiteur
04/12/2015 01:38

bonjour maitre jail etais juger o mois de mars et j'ai tjr pa rien recu que faire?merci

5 Publié par Maitre Anthony Bem
04/12/2015 08:20

Bonjour wall,

Vous ou votre avocat devez solliciter du greffe de la juridiction qui a rendu le jugement la délivrance d'une copie.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
15/12/2015 00:04

Bonsoir maître,
J'aimerais savoir si le jugement que j'ai reçu le 07 juillet 2015 par voie de huissier de justice est valable (signification d'une décision de justice), étant donné que le jugement a été rendu le 20 novembre 2014. Si je me,référé au délai de 6 mois celui-ci a dépassé le délai légal .
Pouvez me dire si je peux toujours contester celui ci et si il est non -avenu.
Cordialement

7 Publié par Maitre Anthony Bem
15/12/2015 06:22

Bonjour Sycamosy5,

Afin de me permettre de prendre connaissance de la procédure en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
15/12/2015 12:33

Bonjour maitre. J'ai ete juger contradictoirement hier au tribunal correctionnel pour violence aggravée. 1ere condamnation. J'y suis pas allé car j'ai une trouille bleu. Qu'est ce que je risque ? Comment cela va ce passer sachant que j'ai demenagé

9 Publié par Maitre Anthony Bem
15/12/2015 13:17

Bonjour Muloche,

Vous risquez d'avoir une saisie sur vos comptes bancaires, sur vos salaires ou vos biens de la part du juge de l'application des peines et/ou de la victime s'agissant du paiement de l'amende et des dommages et intérêts éventuellement prononcés à votre encontre aux termes du jugement rendu.

Le fait que vous ayez déménagé vous permettra de gagner du temps et, avec un peu de chance, d'éviter ces mesures de la part de l'huissier de justice saisi par la victime pour obtenir l'exécution du jugement à son profit.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
15/12/2015 14:18

Merci maitre. Mais il n'y a pas de dommage et interet car la victime ne s'est pas presenter non plus. De plus aucune itt

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