L’APPLICATION DU TAUX LEGAL EN CAS D’ERREUR DE T.E.G … SUFFISANTE

Publié le 20/01/2015 Vu 13 790 fois 0
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En cas d’erreur de TEG, la jurisprudence prévoit de manière constante la substitution du taux conventionnel par le taux légal. Dans deux arrêts des 15 octobre et 26 novembre 2014, la Cour de Cassation vient préciser sa position, concernant le taux légal en vigueur et l’exigence d’un seuil minimal d’erreur.

En cas d’erreur de TEG, la jurisprudence prévoit de manière constante la substitution du taux conventionne

L’APPLICATION DU TAUX LEGAL EN CAS D’ERREUR DE T.E.G … SUFFISANTE

En cas d’erreur de TEG, la jurisprudence prévoit de manière constante la substitution du taux conventionnel par le taux légal.

Dans deux arrêts des 15 octobre et 26 novembre 2014, la Cour de Cassation vient préciser sa position, concernant le taux légal en vigueur et l’exigence d’un seuil minimal d’erreur.

I – Le calcul du taux effectif global

Le TEG (taux effectif global) constitue le coût total du prêt pour le consommateur, sous la forme d’un pourcentage.

L’article L.313-2 du Code de la consommation requiert une information de l’emprunteur sur le taux pratiqué en imposant que le TEG soit mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt.

Les composantes du TEG sont détaillées par l’article L.313-1 du Code de la consommation qui dispose que « pour la détermination du taux effectif global du prêt (...) sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature ».

La Cour de Cassation a adopté une conception large du TEG, englobant le coût du crédit lui-même (intérêts, commissions, frais perçus directement ou indirectement par le prêteur), celui des intermédiaires, celui des sûretés et garanties (y compris les assurances-crédit lorsqu'elles sont imposées par le prêteur).

De même, la Haute Juridiction a intégré dans le calcul du TEG le montant des dépôts en fonds de garantie mutuelle (Cass. 1re civ., 24 avr. 2013, n° 12-14.377 et Cass. 1re civ., 9 déc. 2010, n° 09-67-089, FS-P+B+I).

Il a également été récemment jugé que la souscription de parts sociales requise lorsque l'établissement de crédit a la forme d'une coopérative constitue une condition d'octroi du crédit (Cass. 1re civ., 23 avr. 2013, n° 12-14.377; Bull. civ. 2013, I, n° 88).

Par ailleurs, l’article 313-1 alinéa 2 prévoit, pas dérogation, que les honoraires des officiers ministériels ne rentrent pas dans le calcul du taux lorsque leur montant ne peut être précisément indiqué avant la conclusion du contrat.

Toutefois, dans un but de globalisation du TEG, des décisions récentes y ont inclus ces honoraires, dès lors qu'à la date de l'acte, ils sont déterminables.

Ainsi, un arrêt du 9 avril 2014 énonce que : « l'inscription d'un privilège de prêteur de deniers entraîne nécessairement des frais susceptibles d'êtres évalués ». (Cass. 1re civ., 9 avr. 2014, n° 12-28.914).

En revanche, par un arrêt du 28 janvier 2014, la Cour de Cassation refuse d’inclure dans les taux les dépenses liées aux conditions d’octroi du prêt, en l’espèce la souscription d’une assurance incendie.

La Cour juge que : « que l'assurance n'avait pas été imposée à l'emprunteur comme une condition de l'octroi du prêt » (Cass. com., 28 janv. 2014, n° 12-29.058).

De même, la commission d'intervention correspondant à la rémunération de l'examen par la banque d’une situation de découvert de compte se trouve exclu du taux effectif global (Cass. com., 8 juill. 2014, n° 13-20.147).

Il ressort de l’analyse des différents arrêts, que doit être intégré dans le TEG, toute dépense qui est automatiquement entrainé par l’octroi du prêt, ou qui constitue la condition nécessaire à son obtention.

Il arrive en pratique que le TEG mentionné dans le contrat ne soit pas conforme à la réalité, les sanctions du taux d'intérêt erroné sont alors les mêmes que celles visant l'absence d'indication du TEG.

Dans ce cas, la sanction ne consiste pas en la réduction du taux conventionnel, le juge prononcera la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel et la substitution de l'intérêt légal (Cass. com., 30 oct. 2012, n° 11-23.034).

La Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser cette position dans deux arrêts récents.

II – Les précisions sur le taux légal applicable

Civ. 1re, 15 oct. 2014, F-P+B, n° 13-16.555

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt à des particuliers, qui avait ensuite fait l’objet d’un avenant.

Les particuliers ont assigné la banque en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels de des prêts et avenants.

Les juges du fond ont accueilli cette demande et substitué au TEG mentionné dans chacun des actes litigieux le taux légal en vigueur à leurs dates respectives.

La question opposant les parties portait sur le taux légal à prendre en compte, était ce celui en vigueur à la date de conclusion du prêt ou fallait-il le remplacer par celui en vigueur à la date de l’avenant ?

Cette question n’est pas sans portée pratique, dès lors que le TEG légal est en constante baisse, pour s’élever à 0.04 %.

La banque a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel, en estimant que l’avenant n’opérait pas novation du contrat de prêt, le taux légal devait donc être pris en compte à la date de la conclusion de l’emprunt.

La Cour de cassation rejette cette analyse et estime : « que la sanction de cette erreur appelait la substitution du taux légal au taux conventionnel dans chacun de ces actes, à compter de leur souscription et selon le taux légal en vigueur à leurs dates respectives ».

L’arrêt du 15 octobre 2014 permet à la Cour de Cassation, la solution constante de substitution du taux légal en cas de TEG erroné (par exemple : Civ. 1re, 11 sept. 2013, n° 12-14.905).

Elle précise ensuite sa solution dans le cas où l’erreur de taux se retrouverait à la fois dans le contrat de prêt et dans l’avenant.

Dans ce cas, doit s’appliquer le taux légal en vigueur lors de la conclusion respective de ces actes, l’absence de novation de l’avenant n’étant pas prise en compte.

III – L’absence de substitution en cas d’erreur de TEG trop faible

Cass. 1re civ., 26 nov. 2014, n° 13-23.033, F-D

En l’espèce, une banque avait consenti un prêt immobilier à une SCI qui soutenait que le TEG contenu dans le contrat était erroné, l’erreur s’élevant à 0. 0017 %.

La Cour d’Appel accueillit cette demande et prononça la nullité du taux conventionnel, ainsi que sa substitution par le taux d’intérêt légal.

La Cour de cassation casse l’arrêt et juge « que l'estimation erronée des frais d'acte n'avait engendré qu'une erreur de « 0. 0017 », de sorte que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel était inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ».

Un telle solution avait été dégagée récemment par la Haute Juridiction et ne sanctionnait pas le TEG erroné, dès qu’il n’était pas démontré que cette erreur « aurait conduit à modifier le résultat du calcul du taux effectif global stipulé à l'acte de prêt au-delà du seuil légal » (Cass. 1re civ., 1er oct. 2014, n° 13-22.778).

La Cour de Cassation établit donc cette solution jurisprudentielle par un arrêt publié au bulletin.

La Cour estime que l’écart trop faible entre le taux mentionné dans le contrat et le taux réel, inférieur à la décimale, ne permettait la substitution du taux légal, alors même l'article R. 313-1 du Code de la consommation ne contient pas de disposition spécifique sur cette question.

Cette décision marque la volonté des juges de limiter les actions fondées sur le TEG erroné, dès lors que cette erreur est trop faible.

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Joan DRAY
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