Dans le cadre d’une ventes de gré à gré ( vente amiable) des biens d’un débiteur en liquidation judiciaire ( machine , stock immeuble etc..),
Lire la suiteIl convient de rappeler que l’action en insuffisance d’actif ne peut que concerner les dirigeants de droit et de fait de sociétés en liquidation judiciaire.
Lire la suiteLorsqu’une société est soumise à une procédure collective, le créancier, pour préserver ses droits, doit déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement au BODDAC, auprès du mandataire judiciaire.
Lire la suiteLorsque le bail est cédé hors plan de cession, avec ou sans le fonds de commerce, en tant qu’actif isolé, le régime juridique applicable est celui de l’article L 642-19 du code de commerce. Il convient de rappeler que le liquidateur judiciaire doit obtenir l’autorisation du Juge-Commissaire pour céder le bail. De nombreuses clauses réglementent la cession du bail sont opposables à la procédure collective. Cet article traitera en particulier la clause de garantie solidaire des loyers qui pèse sur le cessionnaire. Dans le cadre des rapports entre le bailleur et le cédant d’un bail commercial, il est régulièrement stipulé une clause de garantie solidaire.
Lire la suiteTout particulier qui dépose un dossier à la Commission de surendettement pour être éligible, devra prouver , la caractérisation du surendettement, pour être de bonne foi pour bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Comment caractériser une situation de surendettement ?
Lire la suiteUne personne poursuivie pour des même faits peut faire l'objet de deux condamnations distinctes, dans le cadre de l’action en comblement de passif et de la fraude fiscale. La Cour de Cassation a statue en ce sens. La solidarité édictée à l'article 1745 du CGI prononcée à l'égard d'un dirigeant coupable de fraude fiscale ne fait pas obstacle à sa condamnation dans le cadre d'une action en comblement de passif intégrant le montant de la dette fiscale
Lire la suiteLe cautionnement est défini à l’article 2288 du code civil comme un contrat par lequel un tiers appelé caution, promet à un créancier de le payer si le débiteur n’exécute pas son obligation. Aux termes de l’article L. 643-11 du code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif n'éteint pas les dettes demeurées impayées, mais fait seulement disparaître le droit de poursuite des créanciers à l'encontre du débiteur. La caution qui garantit la dette du débiteur continue d’être tenue envers les créanciers même si la personne morale venait à disparaître.
Lire la suiteEn France, le droit des procédures prévoit des sanctions à l’encontre du dirigeant, personne physique, qui reposent des fautes en rapport avec la cessation des paiements. La faillite personnelle est une sanction assez grave qui est prononcé dans des cas limités et prévues par les textes.
Lire la suiteAux termes de l’article L. 622-13 du code de commerce, l'ouverture de la procédure n’entraine donc pas la résiliation automatique des contrats en cours. Le droit des procédures collective a prévu un dispositif qui vise à interdire aux partenaires de l'entreprise de cesser leur concours au moment où elle en a le plus besoin, en plaçant le contrat sous l'emprise de la procédure.
Lire la suiteDans le cadre d’une liquidation judiciaire, le liquidateur peut poursuivre le dirigeant de fait ou de droit à combler le passif. Il n’existe pas de définition légale de la faute de gestion. Elle est donc appréciée au cas par cas par les tribunaux. Par exemple, tout acte ou omission d’un dirigeant qui serait contraire à l’intérêt social pourrait constituer une faute de gestion. Il en va de même en cas de mauvais résultats de la société. Ainsi, la jurisprudence a condamné pour faute de gestion un dirigeant de droit qui ne s’est pas opposé aux agissements d’un dirigeant de fait ayant poursuivi une activité déficitaire dans un intérêt personnel, commis des irrégularités comptables. Notre réflexion se focalisera d’une part sur la direction de fait (I) et d’autre part sur l’absence de reconstitution des capitaux propres (II).
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