les conditions générales de vente

Publié le 28/09/2023 Vu 1 801 fois 0
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L’intérêt des conditions générales de vente (CGV) est de fixer le cadre contractuel général qui régit l’ensemble des opérations entre un professionnel et son client.

L’intérêt des conditions générales de vente (CGV) est de fixer le cadre contractuel général qui régit

les conditions générales de vente

L’intérêt des conditions générales de vente (CGV) est de fixer le cadre contractuel général qui régit l’ensemble des opérations entre un professionnel et son client.

 

Les CGV constituent le cadre juridique du contrat, qu’il s’agisse d’un contrat de consommation classique, d’un contrat de  professionnel à consommateur ou bien d’un contrat entre professionnels .

 

Les conditions générales de ventes (CGV) correspondent à l’ensemble des clauses, édictées par un professionnel, qui vont encadrer ses relations contractuelles avec un autre professionnel ou un particulier

 

 

La connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat. 

 

 

I / les conditions de l’opposabilité des conditions générales de vente

 

L’article 1119 du code civil dispose que :    (Ord. no 2016-131 du 10 févr. 2016, art. 2, en vigueur le 1er oct. 2016)  Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. 

    En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. 

    En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. »

 

Il faut deux conditions cumulatives pour que l’opposabilité des conditions générales au cocontractant soit retenue : 

 

-       Ce dernier doit avoir été en mesure d’en prendre connaissance avant la signature du contrat

-       Il doit avoir donné son accord

 

Comment justifier que les conditions ont été adressées au cocontractant et qu’il les a bien acceptées.

 

La jurisprudence considère comme valant acceptation des conditions générales de vente, les cas suivants :

 

- un acquéreur avait adhéré aux conditions générales de vente dès lors qu'il avait, sur un bon de commande, apposé sa signature sous une mention imprimée précisant qu'il reconnaissait en avoir pris connaissance et les accepter. 

 

§  ENTRE UN PROFESSIONNEL ET UN CONSOMMATEUR

 

Les conditions générales de vente sont régies par les articles L.111-1 et suivants du Code de la consommation, le client consommateur doit avoir pris connaissance de celles-ci avant la conclusion du contrat.

 

Il arrive régulièrement qu’un consommateur se prévaut de l’absence de consentement à des CGV et / ou que les CGV sont illisibles, pour considérer qu’elles ne lui sont pas opposables.

 

Le professionnel a une obligation générale d’information précontractuelle très importante à l’égard de son client (article L.111-1 du Code de la consommation) et en cas de litige, c’est le professionnel qui devra apporter la preuve qu’il a bien apporté cette information.

 

Cette information doit être lisible et compréhensible (taille de la police, absence de contradiction des clauses, etc.).

 

 

L’article L111-2 du Code de la consommation impose au professionnel de mettre à la disposition du consommateur, de manière lisible et compréhensible : les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de service et aux autres conditions contractuelles.

La jurisprudence est ensuite venue préciser ce texte notamment dans un arrêt du 3 mai 2016, de la Cour d’appel de Versailles n° 15-02478, qui a retenu que les CGV sont inopposables au consommateur si elles ne sont : 


 ni signées ni paraphées par la personne à laquelle les CGV sont opposées ; 
 évoqués que de manière accessoire dans le contrat ; 
 sans précision des modalités de remises ; 
 sans justification que le consommateur en a pris connaissance, et les a acceptées ; 
 sans mention que les CGV font partie intégrante de la relation contractuelle.

 

 

l sera interdit de mentionner  des clauses qui seront considérées comme abusives en raison du déséquilibre qu’elles créeraient au détriment du consommateur. 

 

Ces clauses sont dorénavant listées dans le Code de la consommation sur une liste dite « noire » qui énumère les clauses irréfragablement abusives.

 

§  ENTRE PROFESIONNEL

 

 

Depuis l’Ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 - art. 1, les CGV sont encadrés de façon plus stricte par l’article L441-1 du code commerce qui dispose que les CGV doivent notamment prévoir « les conditions de règlement ainsi que les éléments du prix tels que les barèmes de prix unitaires et les éventuelles réductions de prix »

 

 

Les conditions générales de vente entre professionnels sont définies à l'article L.441-1 du Code de commerce

En application de la loi Hamon, l’arrêté du 18 décembre 2014 codifié à l’article susvisé précise que les dispositions des conditions générales de vente doivent mentionner les informations susvisées :

  • Les éléments d’identification de la société : identité, nom, coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, champ d’activités, garanties légales.
  • Les caractéristiques propres des produits ou prestations de services mis en vente.
  • Le prix du bien ou de la prestation de service.
  • La date ou le délai de livraison auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à réaliser la prestation de service.
  • Le délai de rétractation de 14 jours du consommateur et les exceptions au délai légal : le consommateur a la possibilité d’exercer un droit de rétractation. Pour se faire, il doit adresser une Lettre Recommandée avec Accusé de Réception pour se rétracter. (article L.221-5 du Code de la Consommation).
  • Les garanties légales attenantes au contrat :
    • Les modalités de la garantie légale de conformité prévues aux articles L.217-4 et suivants du Code de la Consommation.
    • Les modalités de la garantie des vices cachés prévues aux articles 1641 et suivants du Code Civil.
    • Les modalités de la garantie commerciale, le cas échéant.

Entre professionnels, les conditions générales de vente ne sont pas obligatoires

 

Toutefois, lorsqu’elles existent, elles doivent impérativement être communiquées à tout acheteur professionnel qui en fait la demande, faute de quoi le refus est passible d’une amende de 15.000 € pour les personnes physiques et de 75.000 € pour les personnes morales.

 

Cette connaissance et cette acceptation des conditions générales entre professionnels sont essentiellementdéduites du fait que l’autre partie a signé un document y faisant expressément référence

 

 

L’absence de signature apposée par le client d’un expert-comptable dans la case des conditions générales d’intervention du professionnel, prévue à cet effet, ne suffit pas à rendre ces conditions générales inopposables. `

Cass. com. 21-6-2023 no 21-21.635 F-D, Sté Oïkodome c/ X

 

 

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