les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire

Publié le Modifié le 08/02/2017 Vu 12 192 fois 0
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En ces temps de crise économique, de nombreuses entreprises subissent les affres de la perte du pouvoir d'achat et se trouvent contraint de déposer le bilan. D'autres essaient de résister mais peuvent se trouver sous le coup d'une procédure de liquidation judiciaire initiée par un créancier qui n'a pa été réglé, en dépit d'un titre exécutoire. Les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire doivent être rappelées. Certaines entreprises sont mises en liquidation pour des montants parfois peu élevés et sans qu'elle soit en cessation des paiements. Lorsque le Tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'une entreprise ou d'une personne physique, il est possible de faire appel du jugement. Dans ce cas, la Cour d'Appel devra apprécier si les conditions d'ouverture de la liquidation sont réunies au jour où elle statue.

En ces temps de crise économique, de nombreuses entreprises subissent les affres de la perte du pouvoir d'ach

les conditions d'ouverture de la liquidation judiciaire

En pleine crise économique, un nombre important de créanciers peuvent êtres tentés d’assigner en liquidation judiciaire leurs partenaires économiques défaillants, « pour un oui ou pour un non ».

La liquidation judiciaire reste pourtant une procédure lourde qui entraîne d’importantes conséquences pour les personnes concernées.

 Son ouverture requiert au préalable de rapporter l’existence d’une situation de cessation de paiement. La cessation de paiement c’est l'incapacité à retrouver dans un avenir proche un équilibre budgétaire durable.

 Cette incapacité à faire face au passif exigible avec l’actif disponible doit être prouvée par celui qui invoque la cessation des paiements. Il importe donc pour tout demandeur de bien saisir ce qu’est réellement une situation de cessation de paiement.

 De ce fait il importe de la distinguer d’autres situations qui peuvent toucher l’entreprise, qu’elles soient volontaires (a) ou non (b).

La liquidation judiciaire peut être prononcée lors que les conditions d'overture posées par la loi sont remplies ou lorsqu'elle est consécutive à la résolution d'un plan.

 

I Situations de difficultés économiques assumée par le débiteur

 

La cessation de paiement est à distinguer du refus de payer (a) et de la poursuite d’une exploitation déficitaire (b).

a) Distinction du refus de payer

 

Il ne faut pas confondre défaut de paiement ou refus de payer et état de cessation des paiements.

 

Le simple fait de ne pas être payé est insuffisant pour caractériser une situation de cessation des paiements  (Cass. com., 16 mars 1993 ; Cass. com., 25 févr. 1997, n° 95-18.607 : JurisData n° 1997-000913) et la raison pour ne pas payer importe peu.

 

L'existence de huit factures impayées ne permet pas de caractériser l'impossibilité du débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible (Cass. com., 2 mars 1999 : JurisData n° 1999-001021).

 

La volonté délibérée du débiteur de ne pas régler des sommes allouées aux termes de décisions de justice, dont il conteste le bien-fondé, ne suffit pas à caractériser la cessation des paiements (CA Aix-en-Provence, 8e ch., sect. A, 23 oct. 1991 : JurisData n° 1991-046121).

 

Le refus de paiement résultant d'une prise de position syndicale et d'une grève des cotisations n'établit pas la cessation des paiements (Cass. com., 27 avr. 1993, n° 91-16.470 : JurisData n° 1993-000800).

 

 

b) Distinction de la poursuite d'une exploitation déficitaire

 

L'exploitation déficitaire, c'est le fait pour un débiteur de ne plus faire de bénéfices et de développer des pertes (Cass. com., 27 avr. 1993). Si l’exploitation déficitaire peut conduire à la cessation des paiements (art. L 653-4, 4° Code de commerce), elle peut simplement résulter d’inscriptions en compte de certaines charges, telles que les provisions et amortissements.

 

Il peut donc y avoir faute de gestion d'un dirigeant consistant dans la poursuite d'une exploitation déficitaire même si l'entreprise n'est pas en cessation des paiements car la comparaison des éléments du bilan, fût-il déficitaire n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements (Cass. com., 27 avr. 1993 ; Cass. com., 17 oct. 2000, n° 98-13.106 : JurisData n° 2000-006467 ; Cass. com., 19 mars 2002, n° 99-15.912 : JurisData n° 2002-013740).

 

II Situations de difficultés économiques extérieures à la volonté du débiteur

 

La cessation de paiement n’est pas associé automatiquement à une situation d’insolvabilité (a) ou de gêne momentanée (b).

a) Distinction de  l'insolvabilité

 

L'insolvabilité est l'état du débiteur dont l'ensemble du passif est supérieur à l'ensemble de l'actif, alors que la cessation des paiements est l'état du débiteur qui n'est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

 

Bien évidemment, dans les faits, la majeure partie des entreprises mises en liquidation judiciaire est insolvable.

 

Mais d’un point de vue du droit, les deux situations sont complètement distinctes et aussi bien la solvabilité n’empêche pas la cessation des paiements que l’insolvabilité n’entraîne pas nécessairement la cessation des paiements.

 

Par exemple un débiteur peut avoir un actif nettement supérieur à son passif (être solvable), et ne pas pouvoir payer en même temps son passif exigible, faute d'un patrimoine liquide (être en cessation des paiements) (Cass. com., 11 juill. 1988).

 

À l’inverse, un actif très inférieur au passif (situation d’insolvabilité) ne suffit pas pour prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire (Cass. com., 18 déc. 1979). Il a par exemple été jugé que la constatation d'un endettement à court terme supérieur à la totalité de l'actif, s'accompagnant d'un résultat gravement déficitaire et d'une constante dégradation des capitaux propres, ne suffisait pas à caractériser la cessation des paiements (Cass. com., 17 oct. 2000, n° 98-13.106 : JurisData n° 2000-006467).

 

D’ailleurs, pour apprécier la signification d’un acte de refus de paiement par rapport à la situation générale du débiteur (étape qui permet de faire la différence entre la cessation des paiements et l'insolvabilité), le tribunal peut, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise (L 621-1, al. 3, Code de commerce).

 

b) Distinction de la gêne momentanée

 

Dans la vie des affaires, il est fréquent qu’une entreprise soit amenée à interrompre momentanément certains de ses paiements, pour des raisons de trésorerie, sans que cette attitude soit pour autant révélatrice d’une situation de cessation de paiement.

 

Alors que la cessation de paiement à un caractère permanent, la gêne momentanée est un état passager qui ne doit pas relever du redressement judiciaire.

 

Ainsi, la dégradation considérable de la situation d’une société, une baisse sensible de la marge commerciale, de la valeur ajoutée et de l’excédent brut d’exploitation, ou l’augmentation des charges de personnel ne suffisent pas a caractériser la cessation des paiements (Cass. com., 9 juill. 2002, n° 99-13.475 : JurisData n° 2002-015392).

 

La différence entre la cessation des paiements, qui persiste, et la gêne momentanée, qui n'est qu'un état passager ne devant pas relever du redressement judiciaire exige par ailleurs que l'état de cessation des paiements soit constaté par la juridiction en se plaçant au jour où elle statue, sans que l'on puisse tenir compte d'une situation passée (Cass. com., 9 mai 1987 ; Cass. com., 7 nov. 1989, n° 88-13.155 ; Cass. com., 6 oct. 1992, n° 90-18.992).

 

Ainsi, lorsque la dette qui a provoqué l'ouverture de la procédure collective a été réglée totalement au cours de l'instance d'appel, l'intéressé n'est plus en état de cessation des paiements et le jugement prononçant le règlement judiciaire doit être réformé (CA Douai, 2e ch., 27 mars 1986 : JurisData n° 1986-046218).

III/la  iquidation judiciaire consécutive à la résolution du plan

Depuis la loi du 26 juillet 2005 (C. com. art. L 626-27, I al. 2 ), le Tribunal doit constater  l’état de cessation des paiements afin que soit  prononcé cumulativement et automatiquement la résolution du planet de l’ouverture de la liquidation judiciaire .

Cela signfie clairement qu'un débiteur qui ne paie pas ses dividences issus du plan de sauveagrde ou de redressement ne pourra  pas faire l'objet d'office d'un jugement de liquidation judiciiare avant que le Tribunal ne constate la cessation des paiements.

Lorsque la cessation des paiements d’une entreprise est constatée au cours de l’exécution d’un plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal décide sa résolution et prononce la liquidation judiciaire (C. com. art. L 626-27, I-al. 2 , dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde du 26-7-2005) dans un même jugement (art. R 626-48, al. 2 ).

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan DRAY
Avocat à la Cour
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