Lorsqu’un juge est saisi d’une contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, ses pouvoirs sont encadrés par le Code de la consommation, principalement aux articles L. 733-1 et suivants et R. 733-1 et suivants. Voici un résumé clair de ses pouvoirs :
1. Contrôle de la régularité de la procédure
Le juge peut vérifier :
- si la commission était compétente,
- si le débiteur remplissait les conditions d’éligibilité au traitement du surendettement,
- si les créanciers ont bien été informés et mis en mesure de présenter leurs observations.
2. Pouvoir d’homologation ou de rejet
- Le juge peut homologuer les mesures recommandées ou imposées par la commission, sauf s’il constate un vice de procédure, une atteinte disproportionnée aux droits d’un créancier, ou une erreur manifeste d’appréciation.
- Il peut refuser l’homologation pour ces mêmes raisons.
3. Pouvoirs de modification
- Le juge peut modifier tout ou partie des mesures recommandées par la commission (durée de rééchelonnement, montant des remboursements, etc.), dans la limite du respect de l’équilibre entre les parties et de l’objectif de rétablissement de la situation financière du débiteur.
La commission de surendettement a vu son rôle et ses pouvoirs évoluer au fil des réformes, tandis que le juge ne joue plus qu'un rôle subsidiaire
Le débiteur ou un créancier peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite .
La contestation est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission ( C. consom., art. R. 733-6 ) et le secrétariat la transmet, avec le dossier, au greffe du tribunal judiciaire ( C. consom., art. R. 733-9 ).
Le greffe convoque les parties à l’audience de contestation, par lettre recommandée avec avis de réception, 15 jours au moins avant la date de l’audience (V. C. consom., art. R. 733-16 ).
Un contribuable qui conteste une mesure , ne peut adresser directement un courrier au Tribunal.
Le juge saisi de contestations des mesures imposées statue sur l’ensemble des mesures (V. C. consom., art. L. 733-11 ).
Il instruit le dossier, en appréciant la situation et son évolution .
Il y a lieu de distinguer les pouvoirs du juge des contentieux et de la protection suivant qu’il est saisi d’une contestation sur la recevabilité de la demande d’ouverture de la procédure de surendettement ou d’une contestation d’une des mesures adoptées par une commission de surendettement.
Quelles sont les mesures qu’un créancier peut contester devant le juge du surendettement ?
Un créancier peut contester plusieurs types de mesures recommandées par la commission de surendettement, notamment lorsque ces mesures affectent ses droits ou le désavantagent par rapport à d’autres créanciers. Voici les principales mesures susceptibles d’être contestées :
1. Effacement partiel des dettes
- C’est l’une des mesures les plus souvent contestées.
- Exemple : une remise d’une partie de la dette (intérêts ou capital) considérée comme excessive ou injustifiée par le créancier.
2. Rééchelonnement ou report des paiementsLe créancier peut contester un échelonnement jugé trop long (jusqu’à 7 ans, voire plus en cas de prêt immobilier).
- Il peut aussi contester un report total des paiements (par exemple, pendant 2 ans sans versement).
3. Réduction ou suppression des taux d’intérêt
- Si la commission recommande de ramener les intérêts à 0 %, le créancier peut estimer que cela porte atteinte à ses droits contractuels.
4. Mesures imposées sans l’accord du créancier
- Si le créancier n’a pas accepté les mesures en phase amiable, il peut contester les mesures imposées (article L.733-1 du Code de la consommation).
5. Traitement inéquitable entre créanciers
- Un créancier peut contester si d’autres créanciers ont été traités plus favorablement sans justification.
6. Erreur dans le montant ou la qualification de la créance
- Si le montant retenu par la commission est erroné (oubli d’intérêts, mauvaise classification), le créancier peut en demander la rectification.
Quelles sont les mesures qu’un créancier peut contester devant le juge du surendettement ?
1. Refus d’effacement de dettes
- Si la commission ne recommande aucun effacement alors que la situation du débiteur semble irrémédiablement compromise.
- Le débiteur peut demander au juge d’ordonner un effacement partiel ou total, voire une procédure de rétablissement personnel.
2. plan trop contraignant ou irréaliste
- Par exemple : mensualités de remboursement trop élevées, délais de remboursement trop courts, impossibles à respecter au vu des ressources du ménage.
- Le débiteur peut invoquer une atteinte disproportionnée à ses conditions de vie.
3. Absence de prise en compte de certaines charges
- Le débiteur peut contester si certaines charges indispensables ont été négligées (frais de santé, transport, pension alimentaire…).
4. Traitement inéquitable de ses créances prioritaires
- Le débiteur peut refuser un plan qui privilégie les créanciers commerciaux au détriment de dettes importantes comme le loyer, les impôts, ou les pensions alimentaires.
5. Erreur dans le calcul de la capacité de remboursement
- Si la commission surestime ses revenus ou sous-estime ses charges, le débiteur peut demander une correction.
Quels sont les pouvoirs du juge , sais d’une contestation, par le débiteur ou un créancier ?
Le juge dispose d’une plénitude de pouvoirs.
§ Il peut substituer des mesures à celles de la commission de surendettement
Le juge peut substituer aux mesures recommandées par la commission d'autres mesures prévoyant, notamment, le paiement intégral de la créance du bailleur, eu égard à la priorité qui lui est reconnue dans le règlement des dettes locatives
La procédure ouverte devant la commission de surendettement n'impose pas l'obligation d'assurer une égalité de traitement entre les créanciers
Il lui appartient désormais de statuer sur les mesures qu'il juge les plus appropriées pour remédier à la situation de surendettement du débiteur en difficultés.
§ Il peut décider de toute mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans respecté l’égalité des créancier
Le juge dispose d’une grande liberté qui n’est pas entravée par la nécessité de traiter de manière égalitaire les créanciers.
C’est à ce titre que le juge peut valablement décider, comme dans l’espèce, le rééchelonnement d’une seule dette et l’effacement de toutes les autres, plutôt que d’imposer un effacement partiel de toutes les créances au prorata du montant restant dû de chacune, sauf cause légitime de préférence sur les sommes à répartir. S’il est bien dispensé de respecter les règles de l’article 2285 du Code civil, le juge est cependant tenu par les dispositions de l’article L. 733-4, 2° du Code de la consommation qui évoque un « effacement partiel des créances combinées avec les mesures de l’article L. 733-1 »
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il ne soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du Code civil.
Cass. 2e civ, 4 juill. 2024, n° 23-17.625, F-B : JurisData n° 2024-010769 ; Dalloz actualité, 11 juill. 2024, obs. C. Hélaine ; JCP E 2024, act. 625
Le principe du traitement égalitaire des créanciers ne trouve pas à s’appliquer en cas d'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers. Sur le fondement des articles 2287 du Code civil et L. 733-13 du Code de la consommation , la Cour de cassation a considéré que le juge du surendettement dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer, pour chaque dette, les mesures de nature à garantir le redressement de la situation du débiteur, sans être lié par le principe du gage commun des créanciers édicté par l’ article 2285 du Code civil ( Cass. 2e civ., 4 juill. 2024, n° 23-17.625 : JurisData n° 2024-010769 ; JCP N 2024, n° 29, act. 964 ).
§ Le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs.
En cas de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement , le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement des débiteurs. Cass. 2e civ., 17 mai 2023, n° 21-15.373 : JurisData n° 2023-007874
Cela signifie qu’il doit tenir compte des éventuelles créances qui n’auraient pas été prises en compte par la commission de surendettement .
A titre d’exemple , il doit statuer sur une créance qui ne figure pas au plan , ou qui n’aurait pas été déclaré par le débiteur.
§ Il peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire
Afin de simplifier la procédure, le juge peut désormais, s'il estime que la situation du débiteur le justifie, prononcer directement le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'occasion des recours dont il est saisi à l'encontre des mesures imposées, en application des articles L. 733-13 du Code de la consommation.
Il peut ainsi prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire (Cass. 2e civ., 1er oct. 2020, n° 19-15.613 : JurisData n° 2020-015330 ; RD bancaire et fin. 2020, comm. 136, obs. S. Piédelièvre ; Rev. proc. coll. 2021, comm. 28, obs. S. Gjidara-Decaix).
Notre cabinet est spécialement dédié à l’accompagnement juridique des personnes en situation de surendettement. Forts d’une solide expertise en droit de la consommation et en procédures de traitement du surendettement, nous intervenons à chaque étape du processus, qu’il s’agisse de :
- la constitution du dossier de surendettement auprès de la Banque de France,
- la défense des débiteurs devant la commission ou le juge des contentieux de la protection,
- la contestation de décisions ou de mesures imposées,
- la négociation avec les créanciers pour obtenir des solutions équilibrées et viables.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.net: http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
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