Crédit à la consommation et l'information préalable du consommateur

Publié le 07/07/2011 Vu 4 565 fois 0
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Le consommateur est en droit d’exiger une information préalable du vendeur professionnel, de manière générale avant la formation de tout contrat, car ce dernier est débiteur d’une obligation d’information expresse. On peut relever notamment l’article L111-1 du code de la consommation dispose en effet que « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien », étant précisé que c’est le vendeur qui doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation Cette obligation d’information générale fait l’objet d’une réglementation spéciale également en matière de crédit à la consommation qui vient d’être remaniée par la loi du 1er juillet 2010.

Le consommateur est en droit d’exiger une information préalable du vendeur professionnel, de manière génÃ

Crédit à la consommation  et l'information préalable du consommateur

Le consommateur est en droit d’exiger une information préalable du vendeur professionnel, de manière générale avant la formation de tout contrat, car ce dernier est débiteur d’une obligation d’information expresse.

On peut relever notamment l’article L111-1 du code de la consommation dispose en effet que « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien », étant précisé que c’est le vendeur qui doit apporter la preuve de l’exécution de cette obligation

Cette obligation d’information générale fait l’objet d’une réglementation spéciale également en matière de crédit à la consommation qui vient d’être remaniée par la loi du 1er juillet 2010.

Sous le régime ancien, l’information du consommateur était assurée par l’offre de crédit, émise par le prêteur ou l’intermédiaire de crédit avant son acceptation pour permettre la conclusion du contrat.

 Si le caractère préalable de l’information était toujours respecté de ce fait, son efficacité pouvait être remise en question en raison de l’afflux d’informations considérables mise à la disposition du consommateur.

Ce dernier n’était alors que rarement en mesure de prendre connaissance de tous les éléments importants car l’établissement a si bien exécuté son obligation d’information que celle-ci a perdu sa raison d’être.

Désormais, le législateur a soigneusement précisé les informations devant être remises au consommateur, avant la signature du contrat, dans des documents standardisés, et ce sur un écrit ou un support durable. 

 La fiche d’information doit être dressée pour chaque type de crédit.

 Cette similitude en termes de présentation devrait mieux protéger l’intégrité du consentement du consommateur et lui permettra de faire une comparaison entre différents crédits proposés (article L.311-6 C.consom).

Les informations concrètes qui doivent être précisées figurent sur une liste établie par l’article R.311-3 du code de la consommation.

 En outre,  fiche doit comporter la mention « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager» (article L. 311-6 C.consom).

Si le prêteur sollicite la souscription d’une assurance, la fiche doit préciser que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix (article L. 311-19 C.consom).

Si certaines de ces informations ont été oubliées, ou si d’autres, non prévuges par cet article, ont été ajoutées, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts et peut-être condamnée à payer une amende (articles L.311-48 et L.311-49 C.consom).

 Le consommateur n'est toujours averti de ces dispositions edictées dans son intérêt, de ce fait, il peut contester en justice la paiement des intérêts conventionnels, qui sont souvent très importants.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Maître Joan DRAY

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