Le décompte et la saisie-attribution

Publié le 06/04/2022 Vu 6 479 fois 0
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L'acte de saisie doit mentionner le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

L'acte de saisie doit mentionner le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.

Le décompte et la saisie-attribution

L'acte de saisie doit mentionner le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée. 

 

Il convient de préciser que l’acte de saisie devait non seulement mentionner le titre lui-même mais également viser la signification qui en a été faite.

 

La Cour de cassation a jugé qu'un créancier déjà titulaire d'un acte notarié est en droit d'agir en justice à fin de condamnation de son débiteur, considérant « qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce qu'un créancier dispose de deux titres exécutoires pour la même créance » (Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-13.945, n° 15-13.991 et 15-15.778 : JCP G 2016, 584

 

La loi exige également un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus et la jurisprudence  se montre sévère sur les conséquences de l’absence d’un décompte et / ou d’un décompte incomplet.

 

I/ l’acte de saisie-attribution doit mentionner un décompte distinct, clair et précis

 

A/ L'exigence légal d’un décompte

 

L'article R. 211-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :

« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.

Cet acte contient, à peine de nullité :

1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;

3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;

4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;

5° La reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent décret.

L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.

 

Il a été jugé que l’absence du « décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais, et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévus pour élever une contestation » constitue un vice de forme faisant grief et devant par conséquent être sanctionné par l'annulation de l'acte de saisie (V. Cass. 2e civ., 19 sept. 2002, n° 46. – Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 02-20.088

 

Il n’est pas exigé du créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé.

 

Le créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé

 

 

B/ un décompte est exigé pour chaque titre exécutoire

 

Par un arrêt du 23 février 2017, la Cour de cassation a indiqué les diligences à accomplir en cas de pluralité de saisie.

Le procès-verbal de saisie qui vise trois actes de prêt notariés mais qui ne comporte pas un décompte distinct des sommes réclamées pour chaque titre, en principal, frais et intérêts, doit lui aussi être déclaré nul.

Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux.

Cass. 2e civ., 23 févr. 2017, n° 16-10.338  : JurisData n° 2017-002816

 

La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs « que lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, 3°, du Code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts ».

Il est donc important de vérifier la régularité du décompte produit par l’huissier de justice, avant d ‘envisager une contestation.

Il convient de préciser toutefois que la jurisprudence se montre moins sévère, en présence  d’une erreur   portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution  en considérant qu’il ne s’agit pas s d’une cause de nullité de l'acte » (Cass. 2e civ., 27 mai 2004, )

 

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JOAN DRAY

Avocat 
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