Le délai pour contester une saisie-attribution

Publié le Modifié le 27/02/2019 Vu 22 074 fois 0
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Le solde créditeur d'un compte bancaire constitue une créance dont le client est titulaire à l'encontre du banquier. Il est intéressant pour d'éventuels créanciers du créancier de saisir ce solde. Il s'agit d'une des mesures d'exécution forcée la plus fréquemment utilisée par les créanciers impayés. Le débiteur peut trouver un intérêt à contester la saisie -attribution qui a été pratiquée sur son compte bancaire. Si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution. Nous verrons les différentes causes de contestation et le délai imposé par la loi.

Le solde créditeur d'un compte bancaire constitue une créance dont le client est titulaire à l'encontre du

Le délai pour contester une saisie-attribution

 

 

Le solde créditeur d'un compte bancaire constitue une créance dont le client est titulaire à l'encontre du banquier. Il est intéressant pour d'éventuels créanciers du créancier de saisir ce solde. Il s'agit d'une des mesures d'exécution forcée la plus fréquemment utilisée par les créanciers impayés.

 

Le débiteur peut trouver un intérêt à contester la saisie -attribution qui a été pratiquée sur son compte bancaire.

 

Si l'acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, le paiement est différé en cas de contestation devant le juge de l'exécution.

Nous verrons les différentes causes de contestation et le délai imposé par la loi.

 

1/ Contestation de la créance cause de la saisie

 

Le principal en matière des saisie-attribution concerne la créance cause de la saisie. Il a été jugé, par exemple, qu'il appartient au juge de l'exécution de "déterminer le montant de la créance servant de cause à la saisie", lorsque celui-ci n'est pas arrêté avec précision par le titre exécutoire (Cass. 2e civ., 21 mars 2002, n° 00-18.657 : JurisData n° 2002-013606 

 

2/ Contestation du titre exécutoire 

Le juge de l'exécution ne doit pas "connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate" (

 

Toutefois, en 2009, la Cour de cassation a apporté une exception à ce principe. Alors qu'initialement la règle avait une portée générale et valait pour les contestations relatives à tous les titres exécutoires sans exception, il convient aujourd'hui de traiter distinctement les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Pour la Cour de cassation, il entre dans la saisine du juge de l'exécution de d'examiner les contestations relatives à la validité de l'acte notarié exécutoire.

 

Saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'un titre exécutoire, le juge de l'exécution doit en tirer toutes les conséquences qui en résulte de plein droit .

 

Juge du caractère exécutoire du titre, le juge de l'exécution l'est également de la force exécutoire de celui-ci.

 

La signification étant la condition de la force exécutoire, il est donc en droit de vérifier la régularité de la signification du jugement qui sert de fondement aux poursuites.

De même, sur le fondement de l'article 478 du Code de procédure civile, il est en droit de déclarer non avenu le jugement rendu par défaut qui n'a pas été signifié dans les six mois de sa date et qui aurait néanmoins servi de base à une saisie-attribution (V. Cass. 2e civ., 11 oct. 1995, n° 93-14.326 )

 

3/ le délai de contestation

L’article 45 de la loi du 9 juillet 1991 et les conditions d'application par les articles 65 à 68 du décret du 31 juillet 1992, précise que  seul le débiteur saisi peut effectuer une contestation.

 

 Cette contestation, qui doit être relative à la saisie, est enfermée dans un délai d'un mois à l'issue duquel, en l'absence de contestation, est établi, à la diligence du greffe du tribunal ou, plus usuellement depuis la modification apportée par le décret n° 96-1130 du 18 décembre 1996, de l'huissier de justice instrumentaire, un certificat de non contestation qui constate le transfert-cession au profit du saisissant des sommes rendues indisponibles, à due concurrence des causes de la saisie.

Les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. On se trouve en présence d'un délai de procédure qui n'est pas susceptible de suspension ou d'interruption.

Seules les contestations relatives à la saisie doivent, à peine d'irrecevabilité, être formées dans le délai d'un mois. (Cass. 2e civ., 8 nov. 2001, Sté Eurogipack c/ Banque Nuger : Juris-Data n° 2001-011681)

La Cour de cassation a jugé qu'une demande de mainlevée de la saisie consécutive à l'annulation du titre servant de cause à la saisie n'était pas soumise au délai de l'article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution (Cass. 2e civ., 21 janv. 1998, )

§  Point de départ du délai

 

L’article R. 211-11 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que le point de départ du délai est le jour de la dénonciation de la saisie au débiteur :

Art. R. 211-11. – À peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

Très précisément, c'est la date de la signification de l'acte de dénonciation au débiteur (ou éventuellement de son représentant nommé entre-temps, V. n° 81) qui constituera le point de départ du délai.

83. –  Aux termes de l'article R. 211-3, alinéa 2, du Code des procédures civiles d'exécution, l'acte de dénonciation de la saisie au débiteur doit comporter formellement, et en caractères très apparents, l'indication du délai d'un mois ainsi que la date à laquelle expire ce délai :

Art. R. 211-3. – À peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours.

Cet acte contient, à peine de nullité :

(...)

2° En caractères très apparents, l'indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l'indication que l'assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le même jour à l'huissier de justice ayant procédé à la saisie ;

 

S’agissant d'un délai en mois (et non en jours), le délai commence à courir le jour même de la signification de la dénonciation et il expire le jour du mois suivant qui porte le même quantième. 

 

La Cour de Cassation a jugé récemment que la demande tendant à voir déclarer non avenu, sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile, un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, relève du domaine des contestations visées par les articles R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il est donc enfermé dans le délai d’un mois.

 

 

« La demande tendant à voir constater le caractère non avenu d’un jugement, formée à l’occasion de la contestation de saisies-attributions et d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières, n’est recevable que si la contestation est formée dans le délai d’un mois prévu aux articles R. 211-11 et R. 232-6 du code des procédures civiles d’exécution. »

Civ. 2e, 31 janv. 2019, F-P+B, n° 17-28.369``

 

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Joan DRAY

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