La détermination du rang des créances hypothécaires et de l’AGS en cas de liquidation judiciaire.

Publié le Modifié le 27/05/2015 Vu 11 691 fois 0
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La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale a rendu deux arrêts le 11 juin 2014 affirmant que le créancier hypothécaire prime les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire mais est primé par l’AGS dont les créances sont réputées antérieurs. (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997 et n° 13-18.112).

La Cour de cassation, réunie en Chambre commerciale a rendu deux arrêts le 11 juin 2014 affirmant que le crÃ

La détermination du rang des créances hypothécaires et de l’AGS en cas de liquidation judiciaire.

La Cour de Cassation, réunie en Chambre commerciale a rendu deux arrêts le 11 juin 2014 affirmant que le créancier hypothécaire prime les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire mais est primé par l’AGS dont les créances sont réputées antérieurs. (Cass. com., 11 juin 2014, n° 13-17.997 et n° 13-18.112). 

I. Faits. 

En l'espèce, deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire le 30 juillet 2007. 

Dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, des immeubles compris dans l'actif de la procédure collective ont été réalisés et le liquidateur a réparti le prix de vente entre leurs créanciers par un état de collocation qui a été contesté. 

En effet, une banque bénéficiaire d'une hypothèque sur l'immeuble vendu a estimé que sa créance primait les créances salariales de l'AGS nées postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

Selon la Cour d'Appel de Paris, dans un arrêt infirmatif rendu le 7 mars 2013, l'application de l'article L. 641-13 du Code de commerce fait obstacle au rang prioritaire des créances de l'AGS sur la créance hypothécaire lorsque l'AGS n'a pas établi l'antériorité, par rapport à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, des créances avancées.

Mais la Cour de Cassation censure l'arrêt de la Cour d'Appel au visa des articles 2376 du Code civil, L. 641-13 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, et L. 3253-12, 2° du Code du travail.

Elle considère que, les créances d'avance de l'AGS, quand elles sont assorties du privilège des salaires, « sont légalement réputées être des créances antérieures sans distinction de date de naissance ».

2. Décision. 

Dans un arrêt de principe, la Cour de Cassation affirme qu’« aux termes [de l'article L. 3253-16, 2° du Code du travail], les sommes autres que les créances qu'il énumère, dont les institutions de garantie contre le risque de non-paiement des salaires en cas de procédure collective ont fait l'avance, leur sont remboursées dans les conditions prévues pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective et bénéficient alors des privilèges qui y sont attachés ; qu'il en résulte que les créances correspondantes de ces institutions sont légalement réputées être des créances antérieures, sans distinction de date de naissance, et lorsqu'elles bénéficient du privilège général des salaires, priment, en application [de l'article L. 641-13 du Code de commerce], les créances hypothécaires ».

Elle confirme également une décision antérieure : les créances hypothécaires priment les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective. (Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-68.604). 

Par des deux affirmations, la Cour détermine les rangs des créances de l’AGS et des frais de justices postérieurs au jugement d’ouverture par rapport aux créances hypothécaires dans le cadres de la répartition du prix de cession d’un immeuble. 

3. Textes applicables et application. 

- La créance hypothécaire prime les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture. 

L’article L.641-13 du Code de commerce dispose : 

« II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, à l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, de celles qui sont garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code et de celles qui sont garanties par des sûretés immobilières.

III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :

1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;

2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de la poursuite d'exécution des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 du présent code et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;

3° Les sommes dont le montant a été avancé en application du 5° de l'article L. 3253-8 du code du travail ;

4° Les autres créances, selon leur rang. »

En cas de liquidation judiciaire, les créances hypothécaires sont donc payées par privilège avant les frais de justice postérieurs au jugement prononçant la liquidation judiciaire. 

La créance hypothécaire prime donc les frais de justice postérieurs au jugement d’ouverture. 

- le créancier hypothécaire est primé par l'AGS pour les avances qui sont remboursées à l'instar des créances antérieures. 

En second lieu, la Haute juridiction affirme une solution inédite : le créancier hypothécaire est primé par l'AGS pour les avances qui sont remboursées à l'instar des créances antérieures. 

Les juges motivent cette décision par le fait qu'elles sont légalement réputées être des créances antérieures, sans distinction de date de naissance, lorsqu'elles bénéficient du privilège général des salariés.

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Joan DRAY
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