droit civil

Publié le 17/09/12 Vu 27 260 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'importance de la visibilité et de la lisibilité de la clause attributive de compétence territorial

En principe, en cas de litige, le tribunal compétent est celui du lieu où demeure le défendeur sauf pour certains types de contrats (article 42 du Code de Procédure Civile). Cependant, les parties à un contrat peuvent décider d'insérer une clause attributive de compétence territoriale. Cela leur permet de désigner le tribunal de leur choix territorialement compétent en cas de litige. C'est une pratique quasi automatique. Cette clause est strictement encadrée par la loi. D'après l'article 48 du code de procédure civile « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contractées en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ». Cet article pose une interdiction de principe des clauses attributives de compétence territoriale. Mais ces dernières peuvent être valables si elles respectent certaines conditions strictes. A défaut, la clause sera réputée non écrite.

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Publié le 13/09/12 Vu 45 199 fois 3 Par Maître Joan DRAY
Les recours de la caution contre le débiteur principal

La caution s'engage à payer la dette d’un débiteur principal. La caution ne sera amenée à payer qu'en cas de défaillance du débiteur. Ce n'est qu’un débiteur accessoire. Comme la caution n'est qu'un débiteur de 2nd rang, si elle paye le créancier, elle devra avoir un recours en remboursement contre le débiteur (I). Cependant, la caution a aussi la possibilité d'agir contre le débiteur principal en l'absence de tout paiement (II).

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Publié le 07/09/12 Vu 41 347 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le cautionnement : la décharge possible de la caution par le fait du créancier

Le cautionnement est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée la caution s'engage envers une autre personne à payer la dette du débiteur principal qui n'aurait pas respecté ses engagements. L'intérêt du cautionnement est de permettre au créancier d'être payé. L'une des obligations qui pèse sur la caution est l'obligation de règlement. La caution doit payer le créancier en cas de défaillance du débiteur. Le législateur a prévu un cas de décharge de la caution qui entraîne l'extinction du contrat de cautionnement. C'est le bénéfice de subrogation.

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Publié le 05/07/12 Vu 5 372 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Action en comblement de passif et procédure de surendettement :

Le sort à réserver au dirigeant d’une société en procédure collective pose parfois des difficultés. En effet, les juridictions du fond hésitent souvent entre la procédure de surendettement (art L333-1 et s C conso) et le droit des procédures collectives. Il convient de rappeler que l’application du droit de la consommation suppose que les dettes auxquels ne peut pas faire face le dirigeant soient de nature essentiellement non professionnelle. Aussi, en principe, les procédures collectives n’atteignent pas les dirigeants sociaux qui n’ont pas la qualité de commerçants. En effet, le dirigeant qui agit au nom de la société qu’il représente et non en son personnel ne relève pas des procédures collectives du livre VI du Code de commerce (Cass com 12 novembre 2008 n°07-16.998). A cet égard, la Cour de cassation a déjà jugé que la qualité du gérant d’une société en liquidation judicaire ne suffisait pas à l’exclure de l’application des procédures de surendettement (Cass civ 2ème civ 21 janvier 2010 n° 08-19 .984 n° 08-10.984).

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Publié le 26/06/12 Vu 108 503 fois 16 Par Maître Joan DRAY
L’opposabilité d’une cession de créance :

L’opposabilité d’une cession de créance :

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Publié le 13/06/12 Vu 17 307 fois 2 Par Maître Joan DRAY
la connaissance d'un vice ne suffit pas à exonérer le vendeur

Lors de l'achat d'un bien immobilier, le vendeur doit informer l'acheter de l'existence d'un vice apparent telle qu'une fissure, un dégat des eaux etc.. afin que ce dernier accepte d'acheter le bien en connaisssance de cause. Lors de la signature de l'acte, le vendeur prendra alors la précaution d'insérer une clause mentionnant l'existence et la connaissance du vice par l'acheteur. Cette clause aura pour effet de garantir le vendeur de tout recours à son égard. Pour autant, le Cour de Cassation vient de rendre un arrêt en date du 14 mars 2012 aux termes desquels elle indique que la connaissance par l'acheteur, qui exclut le jeu de la garantie des vices cachés, suppose une connaissance de l'ampleur et des conséquences du vice.(Cass. 3e civ. 14 mars 2012 n° 11-10.861 (n° 321 FS-PB), Duval c/ Gourdain.). Cette décision est importante car elle signifie que désormais le vendeur devra prendre la précaution d'indiquer les conséquences du vice apparent.

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Publié le 08/06/12 Vu 6 154 fois 0 Par Maître Joan DRAY
vol ou perte de carte bancaire

Suite à la perte ou vol de sa carte bancaire, il convient de faire opposition afin d’éviter toute utilisation frauduleuse. Mais, il se peut qu’entre la date de la perte effective et la date d’opposition, des paiements aient été effectués. La question se pose alors de savoir si le titulaire de la carte bleue doit supporter le coût de ses paiements. Si, en principe, le titulaire de la carte bancaire n’a pas à subir l’intégralité de la perte subie (I), il en va autrement lorsque la banque parvient à prouver une faute lourde de ce dernier (II).

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Publié le 24/05/12 Vu 11 339 fois 1 Par Maître Joan DRAY
Licenciement économique et priorité de réembauchage :

Tout salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant un an à compter de la rupture de son contrat de travail c'est-à-dire à la fin du préavis exécuté ou non (art L1233-45 C trav). Mais, la convention collective applicable peut prévoir des dispositions plus favorables. L’employeur doit d’ailleurs le mentionner dans la lettre de licenciement ainsi que ses conditions de mise en œuvre. Mais concrètement en quoi consiste cette priorité de réembauchage et comment est elle mise en œuvre ? La priorité de réembauchage permet à son bénéficiaire, sous conditions, d’être prioritaire en cas de poste disponible dans l’entreprise (I). Le non respect par l’employeur de ces conditions entraine un droit à réparation (II).

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Publié le 24/05/12 Vu 160 658 fois 17 Par Maître Joan DRAY
L’erreur en droit des contrats

L’erreur est une représentation inexacte de la réalité ou plus exactement une représentation inexacte de l’objet de l’obligation (art 1109, 1110 et 1117 C civ) à défaut de laquelle la personne dont le consentement est vicié n’aurait pas contracté. Cependant, toutes les erreurs ne sont pas des causes de nullité à défaut l’erreur serait une source d’insécurité juridique. Ainsi, le Code civil n’envisage que l’erreur sur la substance ou l’erreur sur la personne (art 1110 C civ). La jurisprudence a élargi le domaine de l’erreur tout en subordonnant le prononcé de la nullité pour erreur à des conditions strictes. Cet article a pour objet de rappeler les conditions d’annulation d’un contrat pour erreur (I) avant d’étudier les sanctions possibles (II).

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Publié le 22/05/12 Vu 34 557 fois 2 Par Maître Joan DRAY
Qu’est ce qu’une caution avertie ?

Il est fréquent que le banquier invoque la qualité de caution avertie afin d’écarter sa responsabilité pour manquement à son devoir de mise de garde en garde. En effet, selon une jurisprudence établie, la caution avertie n'est pas en droit d'engager la responsabilité de la banque pour non respect de son devoir de mise en garde (Cass. com., 8 oct. 2002 : JCP E 2002, 1730 - Cass. ch. mixte, 29 juin 2007 : JCP E 2007, 2105). La charge de la preuve repose sur le banquier, qui, s’il veut échapper à sa responsabilité, est tenu d’établir ce caractère. A cet égard, il convient de rappeler que la caution non avertie (ou profane) est celle qui s'engage pour rendre service à un membre de sa famille ou à un proche alors que la caution avertie est celle qui a été en mesure d'apprécier le risque résultant de son engagement. Toutefois, en pratique, la frontière entre les deux est parfois incertaine. La Cour de cassation est régulièrement saisie de pourvoi en ce sens notamment en ce qui concerne les dirigeants cautions. A cet égard, il convient de préciser qu’en vertu d’une jurisprudence constante, une personne n’est pas automatiquement considérée comme une caution avertie du seul fait qu’elle est dirigeante de société. Cet article a pour objet de préciser la notion de caution avertie au regard des critères retenus par la jurisprudence.

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