La durée admise de la période d’essai

Publié le 28/01/2012 Vu 3 682 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, d'évaluer les compétences de l'intéressé dans son travail, notamment au regard de son expérience. Cette période – réglementée par les articles L 1221-19 à L 1221-26 du Code du Travail - fait l’objet d’un accord en même temps que la signature du contrat de travail. Il s’agit d’une phase initiale durant laquelle l'un ou l'autre peut décider de rompre sans indemnités, sauf stipulations conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier. Cependant les règles de libre rupture de l'essai ne font pas obstacle à ce que la notion d'abus de droit vienne sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable. En effet, si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, cette rupture ne peut toutefois pas être abusive (Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.668). Il appartient au salarié de prouver que la rupture du contrat de travail par l'employeur est abusive. Mais l'employeur peut aussi invoquer un abus du droit de rompre du salarié pendant la période d'essai (Cass. soc., 20-12-1977, n° 76-41.096). Dans cet article, nous verrons la question du renouvellement d’une période d’essai, illustrée par un arrêt très récent de la Cour de cassation, après avoir mentionné les règles régissant l’existence de la période d’essai et sa durée.

La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employ

La durée admise de la période d’essai

La période d'essai permet au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent et, à l'employeur, d'évaluer les compétences de l'intéressé dans son travail, notamment au regard de son expérience.

Cette période – réglementée par les articles L 1221-19 à L 1221-26 du Code du Travail -  fait l’objet d’un accord en même temps que la signature du contrat de travail.

Il s’agit d’une phase initiale durant laquelle l'un ou l'autre peut décider de rompre sans indemnités, sauf stipulations conventionnelles contraires ou statut protecteur particulier.

Cependant les règles de libre rupture de l'essai ne font pas obstacle à ce que la notion d'abus de droit vienne sanctionner l'intention de nuire ou la légèreté blâmable.

En effet, si chaque partie au contrat de travail peut le rompre discrétionnairement au cours de la période d'essai, cette rupture ne peut toutefois pas être abusive (Cass. soc., 09-10-1996, n° 93-45.668).

Il appartient au salarié de prouver que la rupture du contrat de travail par l'employeur est abusive. Mais l'employeur peut aussi invoquer un abus du droit de rompre du salarié pendant la période d'essai (Cass. soc., 20-12-1977, n° 76-41.096).

Dans cet article, nous verrons la question du renouvellement d’une période d’essai, illustrée par un arrêt très récent de la Cour de cassation, après avoir mentionné les règles régissant l’existence de la période d’essai et sa durée.

 

  • Existence de la période d’essai

Aux termes de l’article L 1221-23 du Code du Travail, « la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».

Mais tout contrat ne comporte pas systématiquement une période d'essai.

L'essai est cependant prévu par la loi à titre obligatoire ou facultatif pour certains salariés : représentants de commerce, apprentis, assistants maternels, et des dispositions spécifiques concernent le travail à temps partiel, le travail temporaire, et le contrat à durée déterminée.

Lorsqu’elle existe, il est obligatoire que La période d'essai soit prévue dans le contrat de travail dans son principe et dans sa durée dès l'engagement du salarié (Cass. soc. 19-2-1997 n° 93-44.053).

Par ailleurs, le contrat doit être signé par l'intéressé, sinon l'essai lui est inopposable (Cass. soc. 13-12-2000 n° 98-44.464).

 

  • Durée de la période d’essai

Aux termes de l’article L 1221-19, la période d'essai a une durée maximale fixée à 2 mois pour les ouvriers et les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, et  4 mois pour les cadres.

Ces durées ont un caractère impératif, sauf durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant le 26-6-2008, ou durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après cette même date ou par le contrat de travail.

Concernant le point de départ de la période d’essai, celui se situe obligatoirement au commencement de l'exécution du contrat de travail et les parties ne peuvent pas convenir d'en différer le début (Cass. soc. 25-2-1997 n° 93-44.923).

 

  • La question du renouvellement de la période d’essai

Selon l’article L 1221-21 du Code du travail, le renouvellement est possible une seule fois si un accord de branche étendu et la lettre d'engagement ou le contrat de travail le prévoient expressément, l’accord de branche fixant les conditions et les durées du renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser  4 mois pour les ouvriers et employés, 6 mois pour les agents de maîtrise et les techniciens, 8 mois pour les cadres.

Si l'employeur entend se prévaloir de la faculté de renouveler l'essai, il lui appartient de le faire savoir au salarié avant l'expiration de la première période (Cass. soc. 29-11-2000 n° 99-40.174).

Il ne saurait prévoir dès l'origine que l'essai sera renouvelé (Cass. soc. 31-10-1989 n° 86-42.508).

Mais la rupture en cours d’une période d’essai non valable peut être considérée comme un licenciement, et requalifiée ainsi.

Le 11 janvier dernier, la Cour de cassation a pu énoncer qu’une période d'essai, renouvellement inclus, dont la durée atteint un an est déraisonnable au regard de sa finalité et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période (Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.945).

Dans cette affaire, un salarié est engagé en contrat à durée indéterminée, en qualité de directeur de magasin.

Une période d'essai de six mois renouvelable une fois est prévue.

La période d'essai est prolongée au bout des six mois, le salarié signe et l'employeur notifiera, six mois après, au salarié la rupture de sa période d'essai.

Contestant la rupture de sa période d'essai, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin que la rupture produise les effets d'un licenciement.

La cour d'appel déboute le salarié de sa demande, en retenant que la convention collective applicable en l’espèce stipule que la durée normale de la période d'essai est fixée à trois mois, sauf accord particulier entre les parties pour une durée différente pouvant atteindre six mois, renouvelable une fois après accord entre les parties.

De plus, l'article 2 du contrat de travail du salarié prévoit « une période d'essai de six mois renouvelable une fois d'un commun accord ».

En conséquence, la cour d'appel estime que la durée de la période d'essai fixée dans le contrat de travail de six mois renouvelable est strictement conforme aux dispositions conventionnelles applicables et que cette durée n'est pas excessive eu égard non seulement à la qualification professionnelle du salarié mais également à la finalité de la période d'essai qui est de permettre l'évaluation de ses compétences, de sa capacité à diriger, à prendre en main la gestion d'un magasin dans son ensemble et à gérer l'ensemble du personnel.

Le salarié forme un pourvoi en cassation et la cour casse et annule la décision de la cour d'appel.

Elle considère qu'est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d'essai et de l'exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d'essai dont la durée, renouvellement inclus, atteint un an.

Ainsi, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, la période d’essai ne pourra jamais dépasser une année, même s’il s’agit d’un renouvellement et même si vous avez donné votre accord.

Mon  cabinet est à votre disposition pour tous contentieux et conseils.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76-78 rue Saint-Lazare
75009 -PARIS
TEL:01.42.27.05.32
FAX: 01.76.50.19.67
Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

400 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.