La faillite personnelle et le défaut de coopération du chef d'entreprise

Publié le Modifié le 21/02/2019 Vu 3 614 fois 0
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En France, le droit des procédures prévoit des sanctions à l’encontre du dirigeant, personne physique, qui reposent des fautes en rapport avec la cessation des paiements. La faillite personnelle est une sanction assez grave qui est prononcé dans des cas limités et prévues par les textes.

En France, le droit des procédures prévoit des sanctions à l’encontre du dirigeant, personne physique, q

La faillite personnelle et le défaut de coopération du chef d'entreprise

En France, le droit des procédures prévoit des sanctions à l’encontre  du dirigeant, personne physique, qui reposent des  fautes en rapport avec la cessation des paiements. La faillite personnelle est une sanction assez grave qui est prononcé dans des cas limités et prévues par les textes.

Les faits reprochés doivent être antérieurs à la date d'ouverture de la procédure collective.

Lors de la procédure de liquidation judiciaire, le dirigeant doit collaborer avec les organes de la procédure.

A défaut, il s'expose à une mesure de faillite personnelle.

Le dirigeant peut  combattre ces actions en responsabilité pour insuffisance d’actif, en interdiction de gérer, ou en faillite personnelle pour ne pas se retrouver à supporter le passif de la liquidation judiciaire et pour ne pas se faire écarter de la vie économique,

 

Il ne faut pas perdre de vue que le liquidateur fera un rapport qu'il transmettra au procureur de la république.

L'article L. 653-5, 5°, sanctionne d'une mesure de faillite personnelle celui qui, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement.

 

I/ La faillite personnelle et le devoir de collaboration du chef d’entreprise en liquidation judiciaire

 

Les divers cas de faillite personnelle sont éparses.

 

Nous allons nous intéresser à cas de faillite prévue dans le cas d’un obstacle

au bon déroulement de la procédure en s'abstenant volontairement de coopérer avec ses organes (C. com., art. L. 653-5, 5°) –

 Ce cas de faillite personnelle, a été inaugurée par la loi du 26 juillet 2005.

Il impose une collaboration loyale du débiteur ou du dirigeant avec les organes de la procédure.

 Il déroge à la règle générale qui veut que les faits constitutifs de faillite personnelle soient antérieurs à l'ouverture de la procédure.

 Les faits reprochés peuvent reposer tout autant sur une action ("faire obstacle") que sur une omission ("en s'abstenant de coopérer"). 

Toutefois, l'auteur doit avoir agi "volontairement", une négligence ne suffit pas, et son comportement doit avoir entravé le bon déroulement de la procédure (CA Paris, 3e ch. A, 26 févr. 2008 : JurisData n° 2008-358157. – CA Paris, 3e ch. B, 3 juill. 2008 : JurisData n° 2008-367520 ; JCP E 2008, 2334, obs. C. Delattre)

L'obstacle au bon déroulement de la procédure se matérialise essentiellement par le défaut de remise à l'administrateur ou au liquidateur de divers documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, tels la liste des créanciers, les documents comptables, ou encore, par le défaut de réponse aux multiples lettres envoyées, ou l'absence de présentation aux rendez-vous fixés .

 

Il convient de souligner que le texte parle des "organes" de la procédure, sans plus de précision quant à leur qualité, ce qui  n'empêche pas son application en cas d'agissements commis à l'égard de personnes autres que le mandataire, l'administrateur ou le liquidateur, dès lors que le bon déroulement de la procédure se trouve malgré tout entravé. 

Il a été jugé que la faillite personnelle s’applique  lorsque le commissaire-priseur est empêché de réaliser son inventaire, faute d'avoir été contacté par le débiteur malgré plusieurs relances, le défaut d'inventaire empêchant de procéder à la réalisation des actifs (V. à propos d'une interdiction de gérer : CA Paris, 3e ch., sect. A, 28 oct. 2008, n° 08/08807 ).

 A aussi pu être considéré comme fautif le défaut de communication aux organes de la procédure de multiples changements d'adresses (CA Toulouse, 2e ch., sect.2, 21 oct. 2008, RG n° 07/04726 : JurisData n° 2008-373122. – CA Orléans, 10 janv. 2008, RG n° 07/02411 : JurisData n° 2008-370417).

 

La sanction professionnelle de la faillite personnelle est prévue par le législateur  à l’article L. 653-4 nouveau du code de commerce.

 La faillite personnelle est une sanction prononcée, dans le cadre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, à l’encontre des dirigeants de personne morale, des commerçants, des agriculteurs ou des personnes immatriculées au répertoire des métiers, qui se sont rendus coupables d’agissements malhonnêtes ou gravement imprudents. 

 

Le débiteur qui se trouve convoquer par le liquidateur judiciaire doit prendre la précaution de répondre aux demandes du mandataire et doit collaborer activement, en transmettant les documents nécessaires , au bon déroulement de la  procédure.

Très souvent, le liquidateur réclame  au chef d’entreprise la liste des salariés, les bordereaux de cotisation URSSAF, la liste du stock, les bilans et documents sociaux etc.. ; lequel devra transmettre au mandataire afin de justifier de sa coopération.

 

A défaut, il pourrait être poursuivi en comblement de passif pour ce cas de faillite.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net:

 

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Joan DRAY

Avocat à la Cour

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