La cessation partielle d'une activité peut -elle justifier un licenciement économique?
Le licenciement d’un employé est toujours une situation pouvant faire l’objet de nombreux litiges, tant dans le fond que dans la forme.
Le licenciement économique est également concerné.
Dans un arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 avril 2018, la Haute juridiction rend une décision et rappelle ses jurisprudences antérieures. (Ccass Soc. 11 avril 2018 n° 16-27.891).
Le licenciement ne peut être possible à la suite d’une cessation d’activité partielle de l’entreprise ayant été formulée par un tiers.
Il était question d’une société exploitant une station- service.
Celle-ci avait conclu un contrat de location gérance avec la société Total, et la société exploitante devait, suite à une décision de Total, supprimer une activité d’entretien et de réparation, activité qui était gérée par un salarié.
Celui-ci a été licencié pour raisons économiques, ce que la Cour de cassation a censuré en application de la jurisprudence constante, car ici seule l’activité d’entretien et de réparation de la société d’exploitation avait été supprimée sur décision d’un tiers.
Cette cessation d’activité était donc partielle, et ne pouvait alors pas faire l’objet d’un licenciement économique.
De ce fait ici, deux situations auraient pu permettre le licenciement régulier du salarié :
- La décision faite par le tiers, la société Total, de la cessation d’activité devait être totale et pas partielle, le licenciement pour motifs économiques était alors « justifié »
- Une faute commise par le salarié concerné
Cet arrêt partiel de l’activité ne pouvait alors justifier le licenciement pour motifs économiques du salarié uniquement si :
- Surviennent des difficultés économiques
- Sont opérées des mutations technologiques
- Une réorganisation de l’entreprise lui permettant de rester compétitive est opérée
Cet arrêt suit la jurisprudence antérieure :
Ccass. Soc. 15 octobre 2002, n° 01-46.240 : « Constitue un licenciement économique le licenciement effectué pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, ou d’une réorganisation de l’entreprise effectuée pour sauvegarder sa compétitivité. La fermeture temporaire d’un hôtel pour travaux ne constitue pas une cessation d’activité de l’entreprise. »
Ccass. Soc. 2 juillet 2014, n° 12-24.624 :La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise quant à elle est constitutive d’un motif économique de licenciement, sans qu’il soit nécessaire de rechercher la cause de cette cessation d’activité.
Ccass. Soc. 23 mars 2017, n° 15-21.183 :Ici la Cour de Cassation rappelle deux chose, dans un premier temps que seule la cessation complète de l’activité de l’employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement (si pas de faute ou seulement léger blâme de celui-ci) ; dans un second temps que la cessation partielle d’activité ne justifie pas un licenciement économique, et sont repris les mêmes termes dans l’arrêt de 2018.
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Joan DRAY
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