Mesures conservatoires à l'encontre des biens des dirigeants et actions en responsabilité

Publié le Modifié le 02/07/2014 Vu 5 538 fois 0
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L'article L.651-4, alinéa 2 du Code de commerce permet au Président du tribunal d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants permanents afin d'éviter que les dirigeants n'organisent leur insolvabilité lorsqu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif est envisagée.

L'article L.651-4, alinéa 2 du Code de commerce permet au Président du tribunal d'ordonner toute mesure cons

Mesures conservatoires à l'encontre des biens des dirigeants et actions en responsabilité

L'article L.651-4, alinéa 2 du Code de commerce permet au Président du tribunal d'ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants permanents afin d'éviter que les dirigeants n'organisent leur insolvabilité lorsqu'une action en responsabilité pour insuffisance d'actif est envisagée.

Ces mesures conservatoires peuvent consister en une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire. Mais la mise en oeuvre de ces mesures conservatoires déroge aux conditions de droit commun posées par le Code des procédures civiles d'exécution, notamment concernant la preuve d'une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances en menaçant le recouvrement (Cour de cassation, chambre commerciale, 31 mai 2011, N°10-18472).

Le président peut également ordonner un inventaire, l'apposition de scellés, un séquestre ou une consignation.

Les mesures conservatoires peuvent également porter sur les biens qui seraient compris dans le patrimoine non-affecté d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée (article L.651-4, alinéa 2 du Code de commerce).

De plus, l'article L.651-4, alinéa 2 du Code de commerce précise que le Président du tribunal peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1.

L'action en responsabilité pour contribution à la cessation des paiements, fondée sur l'article L. 631-10-1, est inapplicable en cas de liquidation judiciaire car cette procédure ne concerne que la responsabilité pour insuffisance d'actif. Mais il fallait envisager la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire, c'est pourquoi l'article L.651-4 a été introduit et permet au président de maintenir les mesures conservatoires qu'il avait ordonnée antérieurement si le dirigeant avait fait l'objet d'une action en responsabilité pour faute ayant contribué à la cessation des paiements de la personne morale débitrice.

En d'autres termes, une mesure conservatoire a pu être ordonnée alors que cette personne morale était en redressement judiciaire, avant que le prononcé de la liquidation judiciaire n'ouvre la voie à une action en responsabilité pour insuffisance d'actif.

Le Président du tribunal peut ordonner d'office une telle mesure conservatoire. Elle peut également être ordonnée à la demande du liquidateur, du Ministère public ou par la majorité des contrôleurs en cas de carence du liquidateur. La demande est présentée sur requête.

Lorsque le Président du tribunal prononce une mesure conservatoire, il ne se prononce cependant pas sur la réalité des fautes de gestion reprochées au dirigeant social. Il doit seulement rechercher si l'action que le liquidateur se propose d'engager est en apparence fondée en son principe, et si, compte tenu de l'importance de l'insuffisance d'actif, il existe une crainte que le dirigeant ne cherche à se soustraire à la condamnation pécuniaire susceptible d'être prononcée contre lui (Cour d'Appel d'Orléans, 26 juillet 2012 : JurisData n° 2012-017274).

En effet, une saisie conservatoire des biens du dirigeant réalisée sur le fondement de l'article L. 651-4, alinéa 2, du Code de commerce a pour objectif de garantir une condamnation à venir. En autorisant une telle saisie, le président ne prend pas position sur le fond, c'est-à-dire sur l'issue de l'action engagée sur le fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce.
 

Lorsque les mesures conservatoires portent sur des biens dont la conservatoire ou la détention génère des frais ou si ces biens sont susceptibles de dépérir, le juge-commissaire peut autoriser l'administrateur, le mandataire ou le liquidateur à les vendre (article L.663-1-1). Ainsi, une cession forcée des biens peut être organisée, à l'insu de la volonté du propriétaire.

 Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.


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Joan DRAY
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