L’obligation d’acquitter intégralement le prix de cession.

Publié le 28/04/2015 Vu 5 440 fois 0
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Le prix de cession et son paiement constituent la contrepartie de l’obligation de délivrance des actifs cédés. L’inexécution de cette obligation serait invocable par voie d’exception par le cessionnaire.

Le prix de cession et son paiement constituent la contrepartie de l’obligation de délivrance des actifs cé

L’obligation d’acquitter intégralement le prix de cession.

Le prix de cession et son paiement constituent la contrepartie de l’obligation de délivrance des actifs cédés. 

L’inexécution de cette obligation serait invocable par voie d’exception par le cessionnaire. 

Par conséquent, le repreneur doit respecter les termes de la convention et en particulier les réserves expresses insérées dans l’offre de reprise des actifs et jugées par le tribunal. 

Il est cependant nécessaire de noter que la valeur des éléments s’agissant de cessions est aléatoire. En effet, le contexte de difficultés financières ne les rend pas stable. 

En ce sens, le repreneur ne pourra invoquer la perte de la clientèle du fonds de commerce cédé afin d’annuler son obligation pour perte de la chose invoquée à l’article 1234 du Code civil - (Cass. com., 31 mars 1998, n° 94-16.076)

A. Les modalités et garanties du règlement du prix de cession. 

Le règlement du prix de cession. 

Dans le cadre d’une cession, le règlement peut s’effectuer au comptant ou à tempérament. 

En réalité, le prix se trouve souvent payé en partie au comptant et en partie à tempérament selon les délais prévus par le plan. 

L’article 642-9 prévoit des inaliénabilités qui visent à empêcher que le règlement du prix ne s'effectue en aliénant les actifs cédés, dans une optique spéculative.

- Montant et modalités de règlement du prix de cession

Le règlement du prix de cession présente un caractère réel et sérieux. 

D’une part, le prix doit être réel et défini par un montant chiffré qui s’entend « hors taxes ». (Cass. com., 9 janv. 2001 : JurisData n° 2001-007705). 

D’autre part, il doit être sérieux sinon la cession serait disqualifiée faute de contrepartie réelle. (Cass. com., 28 sept. 2004). 

    L’obligation du cessionnaire s’arrête à partir du moment où il a versé la totalité du prix de cession à la date prévue. Cet acquittement peut s’effectuer aux échéances fixées par le plan de cession. 

    En application de l’article L.631-22, les sommes dues sont remises au liquidateur ou au mandataire dans le cas du plan arrêté puis déposées à la Caisse des dépôts et consignations. (C. com., art. L. 641-8 et L. 641-10, al. 4).

Le recouvrement du prix de cession est assuré par le liquidateur au titre de sa mission générale de réalisation des actifs en liquidation judiciaire (C. com., art. L. 641-4).

    Le commissaire à l’exécution du plan a qualité pour agir en recouvrement du prix de cession. (Cass. com., 24 oct. 1995). Par conséquent, les pouvoirs reconnus au commissaire à l'exécution du plan étant dévolus au liquidateur sont transposables mutatis mutandis dans le nouveau contexte de la liquidation judiciaire. Dès lors, il assume es mêmes responsabilités vis-à-vis des créanciers en cas de défaillance ou de négligence dans l'exercice de cette mission. (CA Paris, 3e ch., 6 oct. 2006). 

- Inaliénabilités prévues par le plan de cession

Selon l’article L.642-9 du Code de commerce, les biens cédés sont dits indisponibles jusqu’au règlement intégral du prix. (C. com., art. L. 642-9)

    Cette obligation signifie que le cessionnaire doit s'acquitter du prix de cession avec ses moyens propres et non avec le produit de la vente des actifs cédés. Cela permet d’éviter le dépeçage spéculatif de l'entreprise.

 

Selon l’article L.642-9 alinéa 4 du Code de commerce, la sanction est définie comme l'annulation de toute aliénation effectuée en violation de l'interdiction d’aliéner. 

    Il est impossible pour le cessionnaire d’aliéner, de louer ou de donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels acquis.

    L’ensemble des actifs sauf les stocks de marchandises sont visés par l’inaliénabilité : immeubles, fonds de commerce, matériel professionnel, etc.

    A cette indisponibilité de droit peut s’ajouter l’indisponibilité décidée par le tribunal en application de l’article L.642-10 afin de prolonger la durée d’indisponibilité au-delà du paiement intégrale du prix. 

    L’inaliénabilité ne pourrait être contournée par une clause de substitution qui serait soumise à la publicité et subordonnées à l’aval du tribunal, conformément à l’article L;642-9 alinéa 3.  

    En application de l’article L.642-9 alinéa 4, en cas de violation des dispositions restreignant le pouvoir du cessionnaire de disposer des biens cédés, les actes sont annulables dans les trois ans de sa conclusion ou de la publicité le cas échéant. 

Alors que le premier alinéa de l’article L.642-9 interdit d'aliéner ou de donner en location-gérance, le second impose l'autorisation du tribunal pour toute aliénation, totale ou partielle, location, location-gérance, mais aussi constitution de sûreté. 

    Il faut donc soumettre au régime restrictif de l'article L. 642-9 alinéa 1er, aussi bien les actes de location et de constitution de sûretés que les actes d'aliénation : les uns comme les autres imposent l'autorisation du tribunal.

Selon l’article L.622-17, les biens frappés d’inaliénabilité par le tribunal dans le plan de continuation ne peuvent être saisis par les créanciers postérieurs. 

    De la même manière, les créanciers du cessionnaire ne peuvent saisir les biens acquis. 

    Il est nécessaire de mentionner que l’article L.642-10 instaure également l’inaliénabilité judiciaires facultative en plan de cession. Celle-ci fait également l’objet d’une publicité assurée selon les modalités de l'article R. 642-12 du Code de commerce.

    Le régime relatif aux inaliénabilités des plans de continuation et de cession se trouve donc uniforme. Cette volonté d’uniformité se justifie par la recherche du même objectif : le maintien de l’activité. 

    Dans un but d’atténuer la rigueur de l'indisponibilité frappant les actifs cédés, le législateur a prévu une procédure dérogatoire permettant au tribunal d'autoriser les actes que le repreneur n'a pas le pouvoir d'accomplir tant que le prix n'a pas été intégralement payé. Cette décision permet d’éviter de priver le repreneur de la possibilité de louer les biens acquis. 

Le tribunal peut autoriser un acte entrant dans les prévisions de l’article L.642-9 après rapport du liquidateur établi après consultation des instances représentatives du personnel. 

    Dès lors, le tribunal se doit d’apprécier l’opportunité de lever l’indisponibilité au regard de l’intention du législateur. 

    Le tribunal doit notamment tenir compte des garanties offertes par le cessionnaire. En ce sens, rien n’interdit au tribunal d’exiger des garanties supplémentaires aux garanties originaires fournies par le repreneur lors du dépôt de son offre. 

    La consultation des représentants du personnel est obligatoire sous peine d’être sanctionné par le nullité du jugement autorisant l’acte prohibé. Cependant, les personnes dûment consultées n’ont pas qualité pour faire appel de la décision prise à l'issue de la consultation (CA Paris, 13 janv. 1987). 

B. La sanction de l'obligation d'acquitter le prix de cession

Dans le cas où le cessionnaire ne respecte pas son engagement de payer le prix de cession en totalité comme prévu par le règlement échelonné du plan, plusieurs conséquences sont prévues

En vertu de l’article L.642-11, le tribunal saisi d'office, à la demande du liquidateur, du Ministère public, d'un créancier ou de tout intéressé, peut prononcer la résolution du plan. (Cass. com., 9 juin 1998, n° 96-12.750). 

En cas de retard de paiement préjudiciable aux créanciers, le cessionnaire pourrait être condamné à des dommages et intérêts au profit de ceux-ci. (CA Lyon, 3e ch., 6 juill. 2005). 

Dans ce même cas, le liquidateur pourra poursuivre le recouvrement forcé du prix de cession.

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Joan DRAY
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