la prise en compte des prêts dans le patrimoine de la caution

Publié le 18/06/2023 Vu 844 fois 0
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Lorsqu'une personne physique s'est portée caution à l'égard d'un créancier professionnel avant le 1er janvier 2022,

Lorsqu'une personne physique s'est portée caution à l'égard d'un créancier professionnel avant le 1er janv

la prise en compte des prêts dans le patrimoine de la caution

 

 

Lorsqu'une personne physique s'est portée caution à l'égard d'un créancier professionnel avant le 1er janvier 2022, ce dernier ne peut pas se prévaloir du cautionnement s'il était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, à moins que le patrimoine de celle-ci, au moment où la garantie est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

 

Si le cautionnement n'est pas disproportionné lors de sa conclusion, le créancier peut poursuivre la caution sans être tenu de prouver que son patrimoine lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.

 

Si le cautionnement était disproportionné lors de sa conclusion et qu'il ne peut pas être honoré lorsqu'il est appelé, la caution est déchargée de son engagement en totalité.

 

Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel depuis le 1er janvier 2022 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date (C. civ. art. 2300 issu de ord. 2021-1192 du 15-9-2021).

 

Lorsqu’une caution reçoit une assignation, aux fins d’être condamnée, en qualité de caution, elle peut invoquer à tout moment la disproportion comme défense au fond ou pour s'opposer à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier.


La disproportion manifeste, que la caution doit prouver s'apprécie au regard des capacités financières et de l'endettement global de la caution à la date de souscription du cautionnement et au moment de l’appel en garantie.

 

Très souvent, les banques apprécient dans la patrimoine de la caution, au moment de sa souscription.

 

- les biens communs, même si le cautionnement est consenti par un seul conjoint 

- la quote-part dans les biens indivis d'un époux séparé en biens.

- les parts sociales et le compte courant d'associé qu'elle détient au sein de la société cautionnée

- les revenus de la caution

 

Bien évidemment, le créancier doit également tenir compte de l’endettement  car le seul fait de détenir un bien immobilier ne signifie pas que la caution n’a pas d’endettement et n’ a pas de charge sur ledit bien.

 

La mesure de la disproportion manifeste doit, en effet, prendre en compte la situation patrimoniale globale de la caution (état des ressources, endettement, patrimoine).

 

Sans doute l’appréciation arithmétique de l’adaptation de l’engagement aux capacités financières de la caution est une notion de fait qui, comme toute appréciation quantitative, échappe au contrôle du juge de cassation.

 

La Cour de cassation a toutefois fixé les conditions dans lesquelles les juges du fond doivent apprécier la proportionnalité de l’engagement dont elle contrôle la mise en œuvre.

 

Elle doit reposer sur un examen du patrimoine de la caution tel qu'il existe au jour de la conclusion du contrat ce qui suppose d’examiner « tout l'actif et le passif existant (à cette date) ».

 

La Cour de cassation a jugé que « la capacité de la caution à faire face à son engagement au moment où elle est appelée s'apprécie au regard de l'ensemble des éléments d'actif et de passif composant son patrimoine et ne peut résulter de la seule existence de liquidités d'un montantsupérieur à la somme due au titre de cet engagement » (Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.011, nous soulignons).

 

Concrètement, le passif qui doit être pris en compte pour se faire une idée exacte de la surface financière de la caution se compose de toutes les charges diverses grevant son patrimoine, « telles que crédits en cours, cautionnements antérieurement souscrits, pensions alimentaires et autres charges familiales ».

 

Et « le passif, qui doit retenir l'attention des juges du fond, est composé du passif existant (ainsi des charges courantes, des remboursements d'emprunt à effectuer) mais aussi du passif potentiel qui résulte des engagements de garantie déjà accordés.

 

La Cour de cassation a rappelé que « pour apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement, il doit être tenu compte de l'ensemble des engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture de ce cautionnement » (Com., 9 avril 2013, pourvoi n° 12-17.891).

 

 

Il faut prendre en compte l’endettement qui résulte du prêts en cours et des autres cautionnements précédemment souscrits par la caution.

 

Récemment , la question qui était posée à la Haute Cour était de savoir si il fallait  prendre  en considération, le prêt en cours,  à hauteur des droits indivis ou  dans sa totalité ?

 

Lorsque la caution détient un bien en indivision, la disproportion du cautionnement s’apprécie au regard de la valeur des droits de la caution sur ce bien, qui se calcule en imputant la dette contractée pour acquérir le bien sur la part de la caution dans l’indivision.

Cass. com. 15-3-2023 no 21-23.335 F-D, Sté CRCAM de Normandie-Seine c/ G.

 

Le raisonnement de la Cour est que «  lorsque des indivisaires ont souscrit solidairement un crédit pour acquérir le bien, il convient, pour apprécier si le cautionnement consenti par l’un d’eux est disproportionné à ses biens, de déduire de la valeur des droits de la caution dans le bien indivis (et non de la valeur du bien) la totalité du solde du prêt à la date du cautionnement. »

 

 

Pour sa défense, la caution avait invoqué, que pouvant être condamné solidairement   à la totalité , il devait être déduit, le montant du prêt dans sa totalité.

 

Il convient de rappeler qu’en l'absence d'anomalies apparentes, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des biens et revenus déclarés par la caution au moment où elle s'engage .

 


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