la procédure de rétablissement personnel

Publié le 10/06/2011 Vu 8 013 fois 1
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Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, il doit saisir la Commission de surendettement. Après avoir instruit le dossier, la Commission peut décider d'orienter le débiteur vers une procédure de rétablissement personnel qui aboutira à l'effacement total des dettes. Aussi, dans un grand nombre de cas, les créanciers vont contester la décision de la Commission en saisissant le Juge de l'Exécution (JEX). Le débiteur doit donc se défendre devant le JEX car sa décision s'imposera aux parties. Nous verrons les conditions de recevabilité à la procédure de rétablissement personnel (I), et les aspects procéduraux(II).

Lorsque le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, il doit saisir la Commission de sur

la procédure de rétablissement personnel

(I) Les conditions de recevabilité à la procédure de rétablissement personnel

Il existe des conditions ayant trait au fond et celles concernant la forme.

 Les conditions de fond

On peut en distinguer deux qui sont cumulatives: l'existence de la bonne foi et celle d'une situation irrémediablement compromise.

La bonne foi (C. consom., art. L. 332-6) est présumée mais la présompton peut-être renversée par tout moyen, et constitue à la fois une condition de la recevabilité de la demande et celle d'ouverture de la procédure. La jurisprudence considère que le demandeur est de mauvaise foi notamment lorsqu'il a lui-même aggravé sa dette ou n'a pas pris les mesures nécessaires de régularisation (Cass. 1re civ., 22 mars 2007). 

La situation irrémediablement compromise est caractérisée lorsque les mésures pouvant être prises dans le cadre d'une procédure de surendettement classique ne seraient pas suffisantes pur appurer totalement le passif. La charge de la preuve de cette situation pèse sur le débiteur et l'ouverture de la procédure peut-être refusée si un élément nouveau de nature a améliorer la santé financière survient. Deux critères sont utilisés généralement pour caractériser la situation: l'impossibilité de régler ses dettes et l'absence d'une perspective d'amélioration.

Les conditions de forme

Elles sont au nombre de deux : celle concernant la saisine du Juge de l'Exécution (JEX) et celle relative au jugement d'ouverture.

Concernant la saisine du JEX, celle-ci nécessite l'accord du débiteur, sachant que l'absence de réponse à la convocation à l'ouverture de la procédure équivaut au refus.

L'initiative revient en principe à la Commission de surendettement, parfois sur demande du débiteur. Elle apprécie librement si les conditions de fond sont réunies. Sa décision peut être contestée dans un délai de quinze jours devant le JEX. 

Toutefois, si la Commission n'a pas statué dans un délai de neuf mois, le débiteur peut exceptionnellement procéder à la saisine lui-même. Si le JEX considère que les conditions sont réunies, alors il est en droit de s'auto-saisir.

Dans tous les cas, le JEX territorialement compétent est celui du domile en débiteur en principe, ou, par exeption, celui dans le ressort  duquel se trouve la Commission (L. 333-3-1 du Code de la consommation).

Concernant le jugement d'ouverture du JEX, ce dernier apprécie, et ce à tout moment de la procédure, si les conditions de fond sont réunies. Si tel est le cas, alors il va prononcer l'ouverture de la procédure par un jugement qui précise l'adresse  et les délais de déclaration de créances. Il peut également constater d'office l'absence d'objet des demandes formulées dans le cadre d'une procédure précédente concernant le même débiteur. (C. consom., art. R. 332-14, al. 2). Les créanciers sont tous notifiés par lettre recommandée.

Aucun recours, sauf dispositions contraires, n'existe à l'encontre du refus d'ouverture de la procédure et l'affaire est renvoyée à la Commission qui prend dans ce cas des recommandations. En revanche, lorsque le JEX fait droit à la demande d'ouverture, il y a un recours en retractation devant le greffe  prévue à l 'article L. 332-12 du Code de la consommation au profit de tout intéressé n'ayant pas été mis en mesure de s'opposer à la demande.

Le jugement d'ouverture est publié au BODACC. Toues les voies d'exécution, sauf alimentaires, sont suspendues et le débiteur ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandant ou du juge. Il ne peut pas non plus aggraver sa situation patrimoniale.

(II) Les aspects procéduraux

Il y a une phase d'observation et une phase de liquidation.

La phase d'observation de quatre mois

Le juge peut ouvrir une enquête et mettre en place un suivi social du débiteur (C. consom., art. L. 332-7) pour recueillr des nformations supplémentares sur sa situation personnelle.

En fonction de la complexité de l'affaire et de la consistane du patrimoine, le JEX peut désigner un mandataire (C. consom., art. L. 332-6, al. 3 et art. R. 332-13, I).

Selon l'article L. 332-7 du Code de la consommation, ce mandataire (ou le JEX en son absence) se charge de mésures de publicité, vérifie l'existence et le montant des créances et constate évalue les éléments d'actif et de passif figurant dans le patrimoine du débiteur. Ceci donne lieu à l'établissement d'un bilan de la situation économique et sociale du débteur, qui est notifié aux créanciers et au débiteur par lettre recommandée. Des créances irrégulières ne peuvent être écartées qu'avec l'accord du JEX.

Les créanciers doivent déclarer leurs créances au mandataire, et à défaut au greffe du JEX, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture effectuée au BODACC (C. consom., art. L. 332-7 et art. R. 332-16). Si ce délai n'est pas respecté, la créance est éteinte (C. consom., art. L. 332-7).

Cette déclaration n'est recevable que si elle précise le montant de la créance (avec les intérêts, frais et accessoires au jour de la déclaration) sa origine et la nature du privilège ou de sûreté si ce créancier en bénéficie. Il faut mentionner l'existence d'une éventuelle procéure de saisie immobilère.

La phase de liquidation

Cette phase n'est pas obligatoire, le JEX pouvant renvoyer l'affaire devant la Commission pour la prise de recommandations, ou prononcer la clôture pour insuffance d'actif. Sinon, le JEX rend un jugement prononcant la liquidation du patrimoine du débteur s les éléments d'actif sont suffsants pour désintéresser les créanciers (C. consom., art. L. 332-8 et R. 332-20). Ce jugement permet la désignation d'un liquidateur qui va exercer tous les droits du débiteur sur ses biens, de dernier en est  par conséquent desaissi.

Dans un délai de douze mois (avec une prologation éventuellement accordée par le JEX) le liquidateur procède à la vente amiable ou forcée des meubles et immeubles du débiteur.

Dans un délai de trois mois suivant la phase de liquidation, le liquidateur dépose au greffe un rapport concernant les opérations de réalisation des actifs et de répartition du prix (C. consom., art. R. 332-36). Le produit des ventes est reparti entre les créanciers selon le rang des sûretés.

 Si un créancier conteste la décision de la Commission de surendettement, vous serez convoqué devant le JEX aux fins de faire valoir vos moyens de défense.

Pour vous défendre, vous  pouvez demander l'aide juridictionnelle pour qu'un avocat prenne en  charge votre dossier.

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et contentieux.

Mâître Joan DRAY

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1 Publié par Visiteur
16/06/2016 10:03

bonjour,
j etait convoquer le 14 juin 2016 au tribunal d instance de nice pour une procedure de retablissement personnel;la greve de bus(palais tres loin) et ma sante ma empecher de me rendre a cette convocation.J ai telephoner impossible jusqu a ce matin le 16juin de les joindre et la ont m a dit d attendre le delibere du 9 aout ;que dois je faire?
merci

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