La qualité d’associé dans le régime de la communauté

Publié le 25/05/2025 Vu 191 fois 0
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Un conjoint commun en biens n’a pas automatiquement la qualité d’associé, même si les parts sociales ou actions ont été acquises pendant le mariage.

Un conjoint commun en biens n’a pas automatiquement la qualité d’associé, même si les parts sociales ou

	La qualité d’associé dans le régime de la communauté

 

Un conjoint commun en biens n’a pas automatiquement la qualité d’associé, même si les parts sociales ou actions ont été acquises pendant le mariage.

 

Les parts sociales ou actions achetées durant le mariage sous le régime de la communauté appartiennent à la communauté. Elles sont donc considérées comme des biens communs.

 

Toutefois, la qualité d’associé est liée au nom inscrit dans les statuts de l’entreprise, c’est-à-dire celui de l’époux ou l’épouse qui a acquis les parts.

 

Þ  La qualité d’associé dans le régime de la communauté

 

Dans le cadre d’un régime matrimonial de droit commun, chacun des époux a le pouvoir de disposer seul des biens communs et peut réaliser un apport de biens communs à une société.

 

 Il est toutefois tenu d’en informer son conjoint et doit justifier de cet avertissement dans l’acte.

 


Ainsi, la qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui réalise l’apport.

 

Elle est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé.

 

 

Le conjoint non associé dispose d’un droit de revendication de la qualité d’associé pour la moitié des parts en cas de dissolution de la communauté (divorce, décès, liquidation de la communauté).

 

 

Il est conseillé aux parties de formaliser la renonciation, par exemple en faisant intervenir le conjoint concerné à l'acte d'apport ou de souscription des parts sociales »

 

 

Pour exercer ce droit, de revendication, il doit en faire la demande, soit amiablement, soit par voie judiciaire.

 

 

 

 

Þ  La renonciation tacite à la qualité d’associé de l’époux commun en biens

 

Pour la Cour de cassation, la renonciation d’un époux à revendiquer la qualité d’associé peut être tacite et faire obstacle à une revendication ultérieure.

 

Lors de l’apport ou de l’acquisition des parts par son conjoint (ou ultérieurement), l’époux peut renoncer à exercer la faculté de demander à être associé.

 

 La renonciation à ce droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer.

 

 

Il convient néanmoins de préciser que lors de la constitution d'une société, d'un apport, d'une acquisition des parts par un conjoint, ou bien ultérieurement, le conjoint de l'époux apporteur ou souscripteur de parts peut – spontanément ou à la demande de ce dernier – renoncer définitivement au droit de  revendiquer la qualité d'associé.

 

Cette renonciation, selon une jurisprudence constante, doit être « claire et sans réserve » et revêt un caractère définitif et irrévocable (Cass. com., 12 janv. 1993, n° 90-21.126 : Bull. civ. IV, n° 9 ; JurisData n° 1993-000060 ).

 

Que se passet-il lorsqu’il n’y a ni renonciation expresse à la revendication de la qualité d’associé, ni clause statutaire d'agrément, ni SAS, ni accord familial, ni contrat de mariage ?

 

La Cour de Cassation a jugé  que l’époux peut renoncer tacitement au droit de revendication de la qualité d'associé posé par l'article 1832-2 du Code civil  (Cass. com., 21 sept. 2022, n° 19-26.203 )

 

 

La renonciation tacite à la revendication de la qualité d'associé suppose la démonstration d'une volonté non équivoque de renoncer.

 

 

Þ  L’arrêt rendu le 12 mars 2025 par la Cour de cassation définit les modalités de la renonciation.

 

Deux époux s’étaient mariés sans établir de contrat de mariage préalable à l’union. L’épouse est, pendant la vie conjugale, devenue associée d’une société de transports. Pendant la procédure de divorce, l’époux cherche à obtenir des parts sociales et, en vertu de l’article 1832-2 du Code civil, il notifie à la SARL son intention de devenir associé à hauteur de la moitié des parts sociales.

 

Confronté au refus de son épouse et de la société de lui reconnaître la qualité d’associé et, par voie de conséquence, de lui transmettre les documents sociaux réclamés, l’époux introduit une action à leur encontre.

 

Un arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372), rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation vient préciser les conditions de cette revendication.

 

Or en l’espèce, le fait, pour les deux époux, d’avoir créé « de manière concomitante », deux structures distinctes ne suffit pas à caractériser une telle renonciation tacite « en l’absence de toute clause d’agrément (…) susceptible de faire obstacle à la revendication de la qualité d’associé ou d’accord familial (…) excluant l’intervention de l’époux non associé ».

 

La Cour de Cassation a jugé récemment que « la preuve n'était pas rapportée que le mari avait adopté un comportement étant, sans équivoque, incompatible avec le maintien de son droit de se voir reconnaître la qualité d'associé de la société, la cour d'appel a pu déduire qu'il avait la qualité d'associé de cette société. »

 

Il résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 1832-2 du même code, que, si le conjoint de l'époux commun en biens qui a employé des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociables non négociables, dispose du droit de se voir reconnaître la qualité d'associé pour la moitié des parts souscrites ou acquises, il peut renoncer à ce droit.

Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-22.372, F-B : JurisData n° 2025-002578

 

Si la renonciation n’est pas exprimée, elle doit pouvoir se déduire des agissements de l’époux marquant un désintérêt évident et définitif pour la structure sociale. 

 

Tel n’était pas le cas en l’espèce.

 

 

Afin de limiter le droit de revendication , il est donc possible que l’époux apporteur demande à son conjoint d’y renoncer :

  • Soit de façon expresse, tel qu’évoqué par l’arrêt Gustin (Cass. com., 12 janvier 1993, n°90-21.126). Cette renonciation expresse, prenant la forme d’un acte extrastatutaire intégré à l’acte d’apport ou non, peut intervenir à tout moment ;
  • Soit de façon tacite, ainsi que le rappelle dans cet arrêt la chambre commerciale, après avoir énoncé cette solution lors du premier passage en cassation de cette affaire (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203).

 

 

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