La responsabilité fiscale du dirigeant

Publié le 16/09/2022 Vu 2 212 fois 0
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Contrairement à une fausse idée, la liquidation judicaire d’une société ne met pas à l’abri le dirigeant de poursuites fiscale pour des dettes de société .

Contrairement à une fausse idée, la liquidation judicaire d’une société ne met pas à l’abri le dirige

La responsabilité fiscale du dirigeant

  Contrairement à une fausse idée, la liquidation judicaire d’une société ne met pas à l’abri le dirigeant de poursuites fiscale pour des dettes de société .

 

Il est possible de poursuivre le dirigeant, pour des dettes de sociétés, dans le cadre d’une action en comblement de passif et d’une action en solidarité fiscale sur le fondement de l’article L267 du livre de procédures fiscales.

 

L’administration fiscale engage des actions sur le patrimoine personnel des dirigeants lorsqu’elle estime que son comportement a été fautif, frauduleux et délictueux.

 

Tout dirigeant d’une société qui, par des manœuvres frauduleuses ou par l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales, a rendu impossible le recouvrement d’impositions et de pénalités de la société peut être déclaré solidairement responsable de leur paiement. ( l’article L267 du livre de procédures fiscales.)

 

 

L’administration fiscale peut engager la responsabilité de toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, tels que :

 - les dirigeants de droit, c'est-à-dire les gérants de SARL, les présidents et/ou les directeurs généraux de Sa et de Sas, les gérants de SCI, etc.

- les dirigeants de fait de tout type de société, peuvent voir leur responsabilité engagée sur le terrain de la solidarité fiscale.

 

L’administration fiscale doit apporter la preuve que le dirigeant de droit ou de fait  rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou est responsable des manquements graves et répétés des obligations fiscales de la société, mais également apporter la preuve que l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales a rendu impossible le recouvrement des impositions et pénalités dues par la société.

 

La responsabilité fiscale solidaire du dirigeant peut être reconnue même si l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la personne morale n'est qu'une des causes qui ont rendu impossible le recouvrement des impôts de cette dernière.

 

Cass. com. 6 octobre 2015 n° 14-20.352 (n° 851 F-D) : RJF 1/16 n° 91.

 

Dans cet arrêt , la Haute Cour a considéré  que même en présence de plusieurs causes  qui ont contribué à rendre la créance fiscale irrécouvrable, le dirigeant peut-être poursuivi.

 

La Cour de Cassation a été amenée à préciser les conditions de mise en œuvre de cette action en responsabilité fiscale.

 

Il admis  que l’administration fiscale doit engager l’action en responsabilité dans des délais satisfaisants à compter du jour où elle sait que les impositions litigieuses sont devenues irrécouvrables

 

 

Il a été jugée que  « L’action en responsabilité fiscale contre un dirigeant peut être exercée tant que les poursuites tendant à recouvrer la dette fiscale de la société ne sont pas elles-mêmes prescrites. Application du principe à une société en liquidation judiciaire. »

 

une société n’ayant pas reversé au Trésor public toute la TVA due avait été mise en liquidation judiciaire en 2008 ; la procédure de liquidation ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 13 décembre 2016, l’administration fiscale, qui n’avait pas été totalement désintéressée, avait poursuivi en août 2017 le dirigeant social en paiement de la dette de TVA sur le fondement de l’article L 267 du Livre des procédures fiscales.

 

Pour sa défense, l’ancien dirigeant avait fait valoir, en premier lieu  , que l’action était prescrite et, en second lieu qu’elle avait été engagée tardivement par l’administration. 

 

La Cour de cassation  a débouté l’ancien dirigeant 

 

I/ le délai de prescription

En principe, l’administration fiscale dispose de quatre ans à compter de la mise en recouvrement du rôle ou à compter de l’envoi au contribuable du titre exécutoire (par exemple, un avis de mise en recouvrement) pour agir en paiement  ( article 274L du LPF).

 

Toutefois ,  ce délai n’est pas applicable à l’action en responsabilité fiscale.

 

La Cour de cassation  a  considéré  « qu’il résulte des articles L 267 et L 274 que, sous réserve d’être introduite dans un délai satisfaisant, l’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes elles-mêmes par la prescription. »

 

L’action en paiement de la dette de TVA n’était donc pas prescrite lorsque,  il était donc possible à l’administration fiscale de  rechercher la 

D’autre part, en vertu de l’article 2231 du Code civil régissant les effets de l’interruption, l’interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un  nouveau délai de même durée que l’ancien (ici, quatre ans).

 

Il convient de rappeler que la déclaration de créance de l’administration fiscale interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire .

 

 La Cour fait courir le nouveau délai à partir du jour de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif. Cette solution était dictée par l’article L 622-25-1 précité prévoyant que l’interruption de la prescription produit ses effets jusqu’à cette clôture.

 

L’administration ne doit pas non plus se contenter d’attendre l’obtention du certificat d’irrécouvrabilité de sa créance pour agir si le jugement d’ouverture de la liquidation fait état d’un passif très supérieur à l’actif (Cass. com. 18-12-2019 no 18-22.132 F-D :  BRDA 5/20 inf. 5).

 

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JOAN DRAY

Avocat 
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