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L’article L.223-18 du code de Commerce dispose qu’une SARL peut librement nommer le nombre de gérant qu’il souhaite.
De nombreuses SARL sont dirigées par plusieurs gérants,
Il est rare que les statuts dressent une liste énumérative des pouvoirs du gérant de la société. En effet, cette liste risque d'être incomplète et inadaptée aux circonstances : or pour assurer la direction de la société, le gérant doit disposer à tout moment des pouvoirs les plus étendus.
 Les statuts prévoient plutôt des limitations aux pouvoirs généraux du gérant prévus par la loi, en précisant par exemple, que le gérant devra obtenir l'autorisation préalable des associés pour passer certains actes importants visés de manière précise par leur natureÂ
L' article L. 221-4, alinéa 2 du Code de commerce  précise qu'en ce cas, dans les rapports entre associés, chacun des gérants détient séparément le pouvoir de faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société, sauf le droit pour chacun de s'opposer à toute opération avant qu'elle soit conclue.
En cas de faute de gestion, un gérant peut être révoqué.
Le juste motif se définit également en fonction des conséquences que le comportement du dirigeant peut avoir pour la société.
§  La responsabilité partagée des gérantsÂ
En tant que dirigeant, le co-gérant SARL engage sa responsabilité envers sa société.Â
Il convient cependant de se demander si la responsabilité des cogérants est partagée.
En fait il n’y a pas de solidarité automatique des cogérants vis à vis de la société. Chacun n’est responsable que de ses propres fautes.
Il convient de déterminer la responsabilité d’un gérant , en présence d’une co-gérance et en l’absence de missions dévolues à chacun.
La Cour d’Appel a rendu arrêt intéressant sur ce point.
Lorsque les statuts d’une SARL ne définissent pas les missions de chacun des cogérants, les associés ne peuvent pas révoquer l’un d’entre eux sur le fondement de l’inexécution d’obligations qui auraient pu être accomplies par les autres cogérants, maintenus dans leurs fonctions.
CA Riom 26-4-2023 no 21/01106 SARL Chasse Pêche Evasion c/ X
En cas de cogérance sans que les statuts ou un acte extrastatutaire ne fixent les missions de chacun des cogérants, il ne peut pas être reproché à l’un d’entre eux l’inexécution d’une obligation qui incombait à la société alors qu’aucun obstacle juridique ou matériel n’empêchait les autres d’agir.
Il convient de rappeler qu’en matière de responsabilité civile des dirigeants, même lorsqu’il faut retenir la responsabilité solidaire de dirigeants fautifs (C. com. art. L 223-22 pour les gérants de SARL), la part contributive de chacun doit être proportionnelle à la gravité de sa faute .
Dans les rapports entre dirigeants, les juges peuvent opérer un partage de responsabilité dès lors que les fautes de chacun n'avaient pas la même gravité.Â
Il a également été admis qu’un cogérant pouvait engager sa responsabilité si, en connaissance de cause, il ne s’opposait pas à un acte d’un autre cogérant qui serait contraire à l’intérêt social, dépasserait l’objet social ou relèverait de la compétence des associés.
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