la rupture du credit par le banquier

Publié le 29/05/2023 Vu 1 024 fois 0
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Un banquier peut rompre une ouverture de crédit sous réserve de délivrer un préavis au client.

Un banquier peut rompre une ouverture de crédit sous réserve de délivrer un préavis au client.

la rupture du credit par le banquier

Un banquier peut rompre une ouverture de crédit sous réserve de délivrer un préavis au client.

 

L'article L 313-12 du Code monétaire et financier régit, en son premier alinéa, la rupture d'un concours financier consenti pour une durée indéterminée par un établissement de crédit à une entreprise en la soumettant à un préavis écrit de soixante jours minimum, et dispense, par son deuxième alinéa, le créancier de respecter un tel délai de préavis, que « l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise »

 

 

Pour permettre au client d'en juger, elle doit lui fournir, dans le respect des dispositions légales applicables, sur sa demande, les raisons de la réduction ou de l'interruption du crédit, lesquelles ne pourront être demandées par un tiers ni lui être communiquées (C. mon. fin. art. L 313-12, al. 1). 

 

Le client peut l'interroger sur les raisons de sa décision avant comme après l'expiration du délai de préavis (Cass. com. 30-11-2022 n° 21-17.703 F-B 

 

§  Nécessité d’un préavis

 

Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise ne peut être réduit ou interrompu qu'à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours qui ne peut pas être inférieur à 60 jours (C. mon. art. L 313-12).

 

Il est admis que la banque commet une faute en rompant un crédit à durée indéterminée sans respecter aucun préavis, privant ainsi l'emprunteur de toute autre possibilité de financement.

 

Si le préavis est respecté, la responsabilité de la banque ne saurait être retenue.

 

§  Dispense de préavis

 

L’établissement de crédit n’est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l’ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s’avérerait irrémédiablement compromise (C. mon. fin. art. L 313-12, al. 2).

 

Sauf stipulation contraire, la loi ne dispense la banque de préavis que dans ces cas 

 

 

Sauf stipulation contraire, la loi ne dispense la banque de préavis que dans ces cas (Cass. com. 24-3-2015 no 13-16.076 FS-PB -

 

La jurisprudence est abondante concernant les cas de  comportements gravement répréhensibles du bénéficiaire du crédit.

 

Il a par exemple été jugé que constituent un tel comportement :

– les dépassements importants et répétés de l’autorisation de découvert, malgré les nombreuses mises en garde de la banque (Cass. com. 2-11-1994 no 92-15.920 : RJDA 3/95 no 310) ;

 

– l’absence de fourniture par l’entreprise de documents et de la sûreté qui lui étaient demandés pour assainir sa situation par un financement mieux adapté (Cass. com. 2-6-1992 no 90-18.313 : RJDA 8-9/92 no 853) ;

 

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a jugé que « L’absence de souscription d’une garantie, pourtant prévue par le contrat de financement, constitue un comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit qui dispense la banque d’un délai de préavis lors de la résiliation du contrat. »

Cass. com. 15-3-2023 no 21-18.068 F-D, V. c/ Sté Opel Bank

 

Il a été jugé que la banque n’a pas commis de faute des lorsque le client n’a pas respecté les dispositions du contrat de financement , notamment en ne fournissant pas de de garantie.

 

Il peut arriver que la banque supprime brusquement tout crédit alors que celui-ci n'est pas en cessation des paiements.

 

Dans ce cas , la rupture du crédit par la banque en l'absence de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire ou de situation irrémédiablement compromise est fautive.

 

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