Surendettement et dettes non professionnelles

Publié le 23/11/2020 Vu 3 166 fois 0
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Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement se caractérise pa

Surendettement et dettes non professionnelles

 

Aux termes de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.

 

 En principe, la situation de surendettement s'apprécie donc au regard des seules dettes non professionnelles, sous réserve de l'exception constituée par les dettes nées de la réalisation de l'engagement consenti au soutien d'une activité professionnelle qui par essence sont professionnelles. 

 

Il convient  donc de distinguer deux sortes de dettes : les dettes professionnelles qui ne sont pas prises en comptes pour apprécier la situation de surendettement et les dettes personnelles qui entrent dans le champs d’application des dispositions de la procédure de traitement de surendettement.

 

L’enjeu d’une telle qualification n’est pas sans importance.

 

En premier lieu , il convient de rappeler que les dettes professionnelles n’échappent pas totalement au traitement du surendettement des particuliers. Si elles ne peuvent être prises en compte au stade de la recevabilité de la demande de surendettement, elles ne s’opposent pas à ce que la demande soit déclarée recevable en cas de surendettement personnel caractérisé.

 

 

§         Dettes professionnelles

 

À défaut de définition légale, la notion de dette non professionnelle a été définie, négativement, par la Cour de cassation, qui s'est attachée à dégager les critères de qualification des dettes professionnelles. 

Ont ainsi été qualifiées de professionnelles « les dettes nées pour les besoins ou au titre de l'activité professionnelle », c'est-à-dire celles qui entretiennent un rapport exclusivement direct avec l'activité professionnelle du débiteur (Cass. 1re civ., 8 avr. 2004 : rand. – Cass. 2e civ., 7 déc. 2017, n° 16-25.196 : JurisData n° 2017-024984).

Le caractère professionnel de la dette n’est pas nécessairement déterminé par le statut du débiteur.

 

La Cour de cassation a reconnu que « la seule qualité d'associé unique et de gérant d'une EURL ne suffit pas à faire relever la personne concernée du régime des procédures collectives et à l'exclure du champ d'application des dispositions du Code de la consommation relatives au surendettement des particuliers » (Cass. 2e civ., 13 oct. 2016, n° 15-24.301 : JurisData n° 2016-021140 ).

 

 

Toutefois , La Cour de Cassation vient de juger dans un arrêt en date du 2 juillet que « la circonstance selon laquelle la débitrice ne relève pas, en sa qualité de gérante d'une société, des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, ne peut suffire par elle-même à faire bénéficier la débitrice de la procédure de surendettement des particuliers ».(Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-15.959, F-D)

 

Autrement dit , il ne suffit pas de ne pas relever du tribunal de commerce, pour considérer, être en droit de bénéficier d’une procédure de surendettement.

 

Il faut que celui qui dépose un dossier de surendettement  puisse établir une situation de surendettement au regard de ses dettes non professionnelles.

 

 Or, en l'espèce, l'endettement de la débitrice était constitué d'une seule dette envers le régime social des indépendants (RSI), dont le caractère professionnel a été exactement retenu, en ce qu'elle est née pour les besoins et au titre de l'activité professionnelle de la débitrice

 

 §  Dettes résultant d'un cautionnement

 

Si la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, elle se caractérise également par son impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société .

 

Un ancien dirigeant peut- il déposer un dossier de surendettement  pour un engagement de caution qui concernent son ancienne activité professionnelle ? 

 

Il est désormais acquis , depuis la réforme de 2008 que la qualité de dirigeant de la caution n'est pas un obstacle à son éligibilité aux procédures de traitement de son surendettement. Depuis l'entrée en application de ces nouvelles dispositions, le dirigeant caution ou codébiteur des dettes d'un entrepreneur individuel ou d'une société a accès aux procédures de traitement du surendettement, sous réserve néanmoins qu'il ne relève pas, en sa qualité, des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce, qu'il n'ait pas été condamné au comblement du passif social, ou qu'il n'ait pas fait l'objet d'une extension de procédure pour confusion de patrimoines 

 

Est éligible à la procédure de surendettement des particuliers la personne physique dont la situation dee surendettement résulte de l'engagement qu'elle a donné de cautionner la dette d'une société qu'elle en soit ou non dirigeante.

Confirmation d'une solution conforme à la lettre et à l'esprit de l'article L. 711-1 du Code de la consommation.

• La qualité de dirigeant n'est pas un obstacle à l'éligibilité à la procédure de surendettement de la personne physiquecaution des dettes d'une société. Cass. 2e civ., 6 juin 2019, n° 18-16.228, F-P+B+I  : JurisData n° 2019-009631 )

Avant la réforme de 2008, les engagements d'une caution ne pouvaient être pris en compte pour caractériser le surendettement lorsque celle-ci assurait en droit ou en fait la direction de la société cautionnée.

Mais la loi de 2008 a supprimé cette restriction qui avait été posée par la loi du n° 2003-721 1er août 2003.

La Cour de cassation souligne qu'il importe peu que la personne physique qui a cautionné la dette d'une société en soit ou non la dirigeante. L'article 771-1 du Code de la consommation dans son dernier alinéa dispose simplement que l'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise une situation de surendettement.

Dans une affaire intéressante , un dirigeant a saisi une commission de surendettement des particuliers pour obtenir le traitement des dettes engagées en sa qualité de caution de différentes sociétés.

La commission déclare sa demande irrecevable. Le juge du tribunal d'instance confirme la décision. Selon l'article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement se caractérise par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

Dans l'hypothèse d'une coexistence de dettes personnelles et professionnelles, l'ensemble des dettes non professionnelles doit être pris en compte pour déterminer la recevabilité de la demande de bénéfice d'une procédure de surendettement.

Le passif s'élève à 648 000 €. Les dettes personnelles représentent 7 000 € alors que les dettes découlant du cautionnement se montent à 641 000 €

 

Le dirigeant caution de sa société bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers.

Cass. com., 6 juin 2019, n° 18-16.228 , Y c/ Sté BNP Paribas, F-P+B+I : JurisData n° 2019-009631

 

 

§   Dettes non professionnelles

 

Toutes les dettes non professionnelles sont prises en considération, quelle que soit leur nature ou leur origine. La circulaire du 24 mars 1999 précise que la notion de dette ne se limite pas aux dettes bancaires, mais s'étend ‡ tous les engagements souscrits par le débiteur vis-‡-vis d'un créancier, qu'il soit ou non établissement de crédit, qu'il s'agisse des dettes de la vie courante

 

 Le surendettement du débiteur doit résulter de l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir (C. consom., art. L. 331-2).Les dettes non professionnelles sont celles qui ne sont pas liées directement ou indirectement à une activité professionnelle.

 

La coexistence de dettes professionnelles et de dettes non professionnelles ne permet pas d'exclure de la procédure un débiteur en situation de surendettement du fait de ses seules dettes non professionnelles.

 

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JOAN DRAY

Avocat 
MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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