1. Les mesures de protection judiciaire – sauvegardes de justice, curatelles, tutelles – ont vocation à aider les personnes vulnérables, diminuées dans leur vie intellectuelle par l’effet de la maladie ou d’un traumatisme, au point de ne pouvoir prendre de décision rationnelle pour elles-mêmes. Lorsque la personne a conscience de ses difficultés intellectuelles et souhaite être aidée juridiquement, elle peut quelquefois prendre l’initiative de vouloir saisir le juge des tutelles. Lorsque, plus fréquemment, la personne concernée, bien que fragilisée, refuse toute aide, l’enjeu sera, pour l’ensemble des acteurs de la protection – le juge des tutelles, la famille, l’avocat –, de parvenir, par un dialogue constructif et adapté à l'altération de la personne, à faire adhérer celle-ci à la mesure de protection. D’expérience, il existe toujours un chemin de conversation qui permet à la personne d’être rassurée sur l’intérêt de la mesure de protection. Cela suppose, pour l’avocat versé dans cette matière, d’être patient, de savoir écouter, de décoder, à force d’empathie, le choix d’un mot ou le silence. La défense des majeurs vulnérables est une maïeutique et une pédagogie.
2. Toute mesure de protection judiciaire ayant vocation à être provisoire, il existe heureusement des situations dans lesquelles la personne protégée se rétablit, guérit d’une maladie, survole sa rééducation, ou tout simplement progresse, par l’effet du temps et de la volonté. Il arrive quelquefois – cela reste cependant rare –, qu’une personne ait été hâtivement placée sous protection judiciaire, sur la base d’un certificat médical insuffisamment motivé ou tout simplement erroné, l’originalité d’une personne ou le refus de répondre à certaines questions posées abruptement par le médecin ayant suffi pour que soit préconisée ou prononcée une curatelle ou une tutelle. Se pose alors la question de la mainlevée de la mesure de protection.
3. La mainlevée peut être demandée à tout moment. Conformément à l’article 442 al. 3 du Code civil, le juge des tutelles peut à tout moment mettre fin à la mesure, la modifier, ou lui en substituer une autre. « À tout moment » : à l’évidence, nous vivons dans un Etat de droit. Le juge des tutelles statue d’office ou à la demande de l’intéressé, d’un membre de sa famille, de son concubin ou d’un ami proche, après avoir recueilli l’avis du curateur ou du tuteur. La requête est présentée par la personne ou par son avocat, dont le rôle premier est d’apprécier si la personne est apte à exercer son entière liberté civile, ou si sa demande est prématurée. Compte tenu de la spécificité du droit des majeurs vulnérables, je ne saurais trop conseiller d’être assisté par un professionnel du droit versé dans cette discipline. La requête donnera lieu à une audition du majeur protégé (et de son avocat) au cours des semaines suivantes, qu’il importe de préparer. Cette audition est sans nul doute l’étape la plus importante du procès. Un certificat médical devra obligatoirement être joint à l’appui de sa requête : si ce certificat médical ne lie évidemment pas le juge des tutelles, qui demeure libre de sa décision, il appartient à l’avocat de constituer un dossier solide, étayé, dans l’intérêt de la personne protégée, afin d’obtenir un allègement ou une mainlevée.
4. Lorsque la mainlevée est accordée, la personne devra notifier à toutes les institutions (Service des Impôts, banques, Poste, assurances, mutuelles, EDF, hébergeur internet, …) un extrait du jugement de mainlevée afin de redevenir leur interlocuteur direct. Il récupèrera ses comptes de gestion, et la maîtrise de ses deniers. Ayant retrouvé sa pleine capacité civile, la personne examinera ses comptes et les actes qui ont été accomplis en son nom au cours de la mesure de protection : conformément à l’article 1304 du Code civil, la personne anciennement protégée pourra faire annuler judiciairement les actes qui auraient été passés sans autorisation judiciaire par le protecteur ou par lui-même, dès lors que ces actes étaient contraires à ses intérêts.
Notre conseil : une demande de mainlevée suppose de démontrer au Juge des tutelles l’absence de nécessité d’une mesure de protection judiciaire, compte tenu des progrès accomplis, de la capacité intellectuelle retrouvée. Il est recommandé d’être assisté par un avocat versé en droit des curatelles et tutelles, afin de constituer un dossier sérieux, et de recevoir des conseils avisés sur l’opportunité d’une telle demande.
Valéry MONTOURCY
Avocat au Barreau de Paris
Droit des majeurs vulnérables (sauvegardes de justice, curatelles, tutelles)
Le Cabinet plaide devant les Juges des tutelles et Cours d'appel, partout en France.
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