Assurance vie : seul le tuteur autorisé par le Juge des tutelles peut en modifier les clauses

Publié le 07/11/2014 Vu 5 161 fois 1
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Dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation rappelle que seul le tuteur représente la personne protégée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine (C. civ. art. 496).

Dans un arrêt du 19 mars 2014, la Cour de cassation rappelle que seul le tuteur représente la personne protÃ

Assurance vie : seul le tuteur autorisé par le Juge des tutelles peut en modifier les clauses

1) Les faits

Mme Y..., née le 9 août 1929, a été placée sous sauvegarde de justice le 23 septembre 2008, sous curatelle le 21 janvier 2009, et sous tutelle le 10 mars 2010.

 En septembre 2008, elle a désigné en qualité de bénéficiaires de deux contrats d’assurance vie les enfants Mathieu et Marie B..., également institués légataires universels par testament du 2 septembre 2008 ;

 Le 27 octobre 2008, par un nouveau testament, elle a institué M. X..., son compagnon, légataire universel, révoquant les dispositions antérieures.

Par requête du 14 juin 2011, ce dernier a demandé au juge des tutelles d’autoriser le tuteur à intervenir auprès des établissements financiers concernés afin de faire modifier la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie à son profit.

La Cour d’Appel d’Aix en Provence a rejeté sa requête.

2) Le concubin de la personne protégée peut-il demander la modification d’un contrat d’assurance vie  en sa faveur ?

Le tuteur est tenu d'apporter, dans la gestion du patrimoine du majeur protégé, des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 496).

Le juge statue sur les autorisations que le tuteur sollicite pour les actes qu'il ne peut accomplir seul (C. civ. art. 502).

Le tuteur ne peut, sans y être autorisé par le juge des tutelles, faire des actes de disposition au nom de la personne protégée (C. civ. art. 505).

Constituent des actes de disposition les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire (Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, art. 2).

3) Quelle est la décision de la Cour de Cassation ? [1]

Il résulte des articles 496, 502 et 505 du code civil que le tuteur a seul qualité pour représenter la personne protégée dans la gestion de son patrimoine et, à cette fin, pour solliciter les autorisations du juge des tutelles pour les actes qu’il ne peut accomplir seul.

Il en résulte que M. X... n’avait pas qualité pour saisir le juge des tutelles d’une demande tendant à la modification, à son profit, de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie litigieux.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

____________________________________________________________________________

CE QU’IL FAUT RETENIR : seul le tuteur est en droit de demander au juge des tutelles l’autorisation de modifier la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie précédemment souscrite par la personne protégée.

Toute modification ne peut être autorisée que dans le seul intérêt de la personne protégée (C. civ. art. 496) et dans le respect de sa volonté.

À défaut, cette modification contractuelle pourrait faire l’objet d’une action judiciaire en annulation.

____________________________________________________________________________

Restant à votre disposition,

Claudia CANINI

Avocat à la Cour

CNC MJPM

www.canini-avocat.com

 

[1] Arrêt n° 314 du 19 mars 2014 - Cour de cassation - Première chambre civile

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1 Publié par Visiteur
14/11/2018 15:51

Maître,

Je lis avec beaucoup d'intérêts les publications de vos billets concernant les curatelles et les tutelles.

Je ne trouve rien sur les capitaux décès (hors succession) que les majeurs vulnérables pouvaient avoir souscrit.

En cas de décès, le tuteur est il obligé, comme pour les contrats d'assurance-vie de délivrer la copie des contrats avec les avenants concernant les clauses bénéficiaires.

Une action judiciaire en annulation suite à des modifications de clauses bénéficiaires durant la mesure de protection, sans autorisation du juge des tutelles me parait envisageable aussi pour les prévoyances?

Par ailleurs, les assurances refusent automatiquement de délivrer les bénéficiaires des contrats d'assurance-vie et de prévoyance.

les héritiers doivent il se retourner contre le tuteur qui n'a pas donné toutes les informations permettant la liquidation de la succession (art 514 cc) ou doivent ils saisir le tgi en référé pour obtenir de la part des compagnies d'assurance la communication des clauses bénéficiaires des contrats?

Vous remerciant par avance pour les réponses que vous voudrez bien apporter.

Bien cordialement

A propos de l'auteur
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Avocate passionnée depuis 34 ans, je suis engagée pour la défense des droits et libertés des majeurs protégés sous tutelle ou curatelle. 

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