Le mandat de protection future permet à une personne d’organiser à l’avance sa propre protection juridique pour le jour où elle ne pourra plus pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération de ses facultés personnelles, ce dispositif évitant l’ouverture d’une mesure judiciaire.
Cependant lorsqu’une personne conteste la mise en oeuvre du mandat de protection future ou les conditions et modalités de son exécution, elle peut saisir le juge des tutelles qui statue, en application de l’article 484 du code civil.
1. En présence d'un mandat de protection future, que peut décider le juge des tutelles ?
Quelle que soit la raison à l’origine de la saisine du juge et le fondement juridique de la requête (contestation de la mise en oeuvre du mandat de protection future, décharger le mandataire de ses fonctions..), le juge qui statue peut être amené à prendre des décisions diverses :
– il peut compléter le mandat s’il estime qu’il ne couvre pas suffisamment les besoins de protection du bénéficiaire du mandat, ou qu’il ne pourvoit pas assez aux intérêts personnels ou patrimoniaux du majeur ;
– il peut le suspendre pendant une mesure de sauvegarde de justice, soit dès le prononcé de celle-ci, soit ultérieurement lorsque l’existence du mandat est portée à sa connaissance ;
– il peut le révoquer s’il estime que les conditions de sa mise en oeuvre ne sont pas remplies (par exemple que le mandant n’est pas atteint d’altération de ses facultés) ;
– il peut le révoquer et ouvrir, d’office, une mesure de protection judiciaire.
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Dans une affaire où la majeure, placée sous sauvegarde de justice et qui avait introduit un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge des tutelles ayant désigné un tiers en qualité de mandataire spécial, avait, par la suite, conclu un mandat de protection future notarié désignant son fils comme mandataire.
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2. La révocation du mandat de protection future par le juge des tutelles
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE[1], a rendu l'arrêt suivant :
En application de l’article 483, 2°, du Code civil, le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure.
Est donc justifié le jugement du tribunal ayant placé la majeure sous le régime de la curatelle renforcée sans qu'une décision contraire maintienne le mandat de protection future.
En l’espèce, le fils de la majeure placée sous curatelle renforcée n'avait fait parvenir, après diverses relances, que quelques renseignements épars, insuffisants pour savoir si son intervention dans la gestion des biens de sa mère était conforme aux intérêts de celle-ci.
Ensuite, il avait favorisé la vente du logement de sa mère puis la conclusion d'un contrat de bail alors qu'un mandataire spécial avait été désigné dans l'intérêt de sa mère au cours de l'instance ayant placé celle-ci sous sauvegarde de justice.
Enfin, la mère était sous l'influence grandissante de son fils qui l'isolait du reste de la famille et était éprouvée par ce conflit entre ses enfants.
Aussi, il en a été déduit souverainement par le juge des tutelles de Toulouse que l'intérêt de la mère commandait d'écarter son fils des fonctions de curateur et de confier l'exercice de celles-ci à une union départementale des associations familiales.
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Restant à votre disposition,
Claudia CANINI
Avocat à la Cour
CNC MJPM
@SOS_TUTELLES
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[1] Cour de cassation, Chambre civile 1 - 12 Janvier 2011 - N° 09-16.519, 22