I - La notion de non assistance à personne en danger et l'omission de porter secours à personne en péril
Selon l’article 223-6 du code pénal, il y a deux "délits de non assistance à personne en danger".
En réalité, le délit de non assistance à personne en danger se dédouble :
- le fait pour quiconque de s’abstenir volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
- le fait pour quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire.
Le code pénal vise donc la personne qui s'abstient volontairement de :
- soit empêcher la réalisation d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle d'une personne ;
- soit porter assistance par son action personnelle ou en provoquant un secours.
Il est important de retenir que cette infraction sanctionne le comportement (l’inaction ou l'inertie) plus que le résultat.
Cette infraction concerne toute personne, quelque soit sa qualité, son sexe, son âge, sa profession, etc ...
S'il n'est pas légalement exigé de jouer le super-héros "marvelesque", un peu de bravoure, sans risque, peut être attendu.
II - Les conditions du délit pénal de non assistance à personne en danger
L'infraction pénale suppose la réunion des conditions cumulatives suivantes :
Une personne en péril : le péril des biens n'est pas concerné par cette infraction. Le péril doit menacer la santé physique ou morale ou l'intégrité corporelle d'une personne vivante. En conséquence, un fœtus ou des animaux qui n’ont pas la personnalité juridique, ne sont pas protégés.
Le péril doit avoir un caractère grave et immédiat. Cette gravité s'apprécie au jour du risque. Ainsi, même si le risque a disparu, que la victime est sauve en dépit de l’inertie de l’accusé, ce dernier met en jeu sa responsabilité. En outre, l'origine du péril importe peu. Le péril peut provenir d'une maladie, d'un accident ou de la faute d'imprudence de la victime elle-même. Peu importe qu'il y ait eu une erreur sur la gravité réelle du péril. Le délit est constitué même si le péril n'est finalement pas si sérieux ou si grave que les secours ne suffiront pas à sauver la personne.
Le danger doit véritablement exister ou être d'une certaine imminence pour caractériser l'urgence de l'intervention
Une abstention de porter secours : l'infraction sanctionne l’auteur qui est resté totalement passif face à une situation de péril menaçant une personne. Ainsi, l'assistance maladroite ou inefficace exclut le délit. Mais les mesures manifestement insuffisantes peuvent caractériser la non assistance.
L’abstention doit être volontaire, de sorte que ’infraction n’est pas constituée si la personne poursuivie n’a pas eu conscience de l’existence d’un péril ou de la gravité du péril.
Une assistance possible, que ce soit par une action personnelle ou en alertant les secours. L’assistance doit être sans risque, pour la personne en péril, l’intervenant et pour les tiers.
III - Les sanctions du délit pénal de non assistance à personne en danger
Le délit de non assistance à personne en danger est sanctionné par une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires de l’article 223-16 du code penal.
La sanction de la non assistance à personne à danger
Les peines applicables sont de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 € d'amende.
Des peines complémentaires sont également encourues : l'interdiction des droits civiques, civils et de famille (article 223-16 du code pénal)
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Anthony Bem
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