Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 468 501 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
23/04/2018 01:03

Bonjour Frederic,

Un acte de notoriété n’a aucune valeur juridique et ne vaut pas titre de propriété.

Votre situation est donc en théorie précaire bien qu’en pratique il est peu probable qu’un véritable propriétaire n’agisse aux fins de revendication du bien.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
23/04/2018 13:00

bonjour maitre j'ai acheté depuis 44 ans un parcelle de terrain a la coproprieté dont j'ai un appartement ,cette parcelle a été cadastré et réglé les copropriétaires ,cette parcelle est enclavé mais j'ai un droit de passage ,j'ai bien sur un peu débordé autour de mon jardin et toujours entretenu certain copropriétaires conteste comme quoi j'ai volé cette partie puis je a une prescription acquisitive ,merci maitre de votre réponse

3 Publié par Visiteur
08/06/2018 15:04

bonjour maitre, situation scabreuse a vous soumettre: mon voisin occupe un terrain en face de chez lui depuis une trentaine d'années . ce terrain est cadastré en 4 parties . la premiere partie a 13 proprietaires, la deuxieme et troisieme 12 proprietaires , la quatrieme 1 proprietaire . je souhaiterais acheter la premiere . si j'ai un compromis de vente des proprios puis je acheter ce terrain ??? l'occupant peut il s'y opposer ???

4 Publié par Maitre Anthony Bem
08/06/2018 22:38

Bonjour loulou et super45t,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
17/06/2018 15:00

Bonjour maître
Voici ma situation, dans les années 70 mon grand oncle pour régler une dette à vendu un morceau de terrain (5000m2) qui se situe sur une parcelle de 2,5ha a une personne, cela a été fait devant notaire apparement,
Nous voici presque 40 ans plus tard et je me retrouve avec cette personne qui n’a pas loin de 90 ans qui me dis que ce morceau lui appartient, alors que je ne n’en ai jamais été informé et que je occupe ce terrain depuis toujours ainsi que la construction qui est dessus.
Était il legale que mon grand oncle dans l’indivis et sans aucune signature de ses frère et sœur puisse vendre un morceau de cette parcelle( qui n’a jamais été démembré ceci étant ) et il y a t-il un moyen de faire jouer une prèscription trentenaire moyenant bien entendu la somme que mon grand oncle devait à cet époque?
Merci d’avance pour votre réponse

6 Publié par Visiteur
17/06/2018 21:02

Bonjour maître.
En 2011 j'ai acheté une maison sur un terrain ayant une servitude sur un lac qui est un domaine privé.
Ma maison est la depuis 1937 et la servitude a toujours existé. Nous avons reçu une lettre pour nous obliger à grillager cette servitude.
La loi trentenaire peut elle rentrer en compte?
Merci d'avance de votre réponse.

7 Publié par Visiteur
19/06/2018 14:09

Bonjour Maitre,
Nous avons acheter une maison et terrain en Janvier 2016, apparement il y a un voisin qui occupe un bout de 16m² depuis 1973 que nous avons pas eu connaissance et que le propriétaire avant nous avait fait un documents cadastraux datés du 04 octobre 1975 mais jamais ratifiée par un notaire. L'ancienne propriétaire à malheureusement décédé et un sucession a eu place. nous avons acheter cette maison et terrain sans avoir le moindre idee que cette loi trentenaire excitée, notre notaire nous à dit que c'était notre terrain et d'aller le faire grillagé pour faire nos limites de voisinage.
La question je vous pose et est ce ce terrain leur appartient vraiment ou est ce que il y avait vis cachet pour notre achat de la maison et son terrain?
Notre juriste a demander les preuves de leur propriété mais je doute car nous avons l'act de vente avec nos noms dessous.
Bien Cordialement

8 Publié par Visiteur
26/06/2018 07:27

Bonjour Maitre,
J'ai conclu une entente avec le voisin moyennant une somme d'argent pour recuperer ma parti de terrain qu il pourrait posseder s il fait la demande. Il a accepté mais que dois je remplir pour ne pas avoir de problème avec un futur propriétaire dans le temps car la personne est âgée. Une simple lettre avec signature des 2 parties donné à la commune suffise? Ou faut il faire autre chose? Merci d avance pour votre réponse Maitre

9 Publié par Maitre Anthony Bem
26/06/2018 09:20

Bonjour Onkur,

Il faudrait procéder à un bornage des terrains pour délimiter les terrains et pour vous attribuer le sien.

Ensuite, il faut obligatoirement contacter un notaire pour formaliser la cession du terrain dont il s’agit.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
03/07/2018 18:43

Bonjour Maitre Bem,
Je possède une maison avec un terrain borné que j'occupe depuis 15 ans et qui contient des parcelles dont on ne trouve pas le propriétaire. Je souhaite vendre une partie constructible de mon terrain à un tiers et cette partie jouxte une de ces parcelles. Comment puis-je m'assurer la jouissance exclusive de cette parcelle dans le futur ?
Cordialement

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