Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

Publié le 03/11/2014 Vu 468 499 fois 504
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Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai de la prescription acquisitive immobilière est en principe trentenaire, c'est-à-dire de 30 ans.

Le délai et les conditions d’application de la prescription acquisitive immobilière trentenaire

L’usucapion ou prescription acquisitive est le fait pour le possesseur d’un bien immobilier (appartement, maison, terrain, immeuble, etc …) d'acquérir juridiquement un droit réel (droit de propriété) sur ce bien, après l'écoulement d'un certain délai durant lequel il s’est comporté comme le propriétaire, sans en avoir le titre.

A cet égard, l’article 2272 du Code civil dispose :

« Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. »

Ce délai de trente ans de la prescription acquisitive immobilière s’applique lorsque deux séries de conditions sont réunies :

- la possession du bien doit être caractérisée (I)

- et le possesseur doit être de mauvaise foi (II)

I. Une possession caractérisée du bien immobilier

La prescription acquisitive trentenaire est caractérisée lorsqu’elle répond à un certain nombre de conditions tenant à la possession de l’immeuble.

En effet, l’article 2261 du Code civil dispose que :

« pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ».

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« la prescription acquisitive n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l’écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire. » (Cass. civ. III, 12 octobre 2011, n° 11-40.055)

Par conséquent, pour pouvoir prescrire, la possession doit donc être :

- continue : c’est-à-dire être « exercée dans toutes les occasions comme à tous les moments où elle devait l’être après la nature de la chose possédée, sans intervalles anormaux assez prolongés [pas plus de 1 an ] pour constituer des lacunes et rendre la possession discontinue. » (Cass., 11 janvier 1950)

- paisible : autrement dit, le possesseur ne doit pas appréhender le bien immobilier par la force, la violence ou encore par une voie de fait. Ainsi, l’article 2263 du code civil prévoit que « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription. La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.»

- publique : elle doit être connue de tous et ne doit pas être dissimulée.

- non équivoque : le possesseur doit manifester sans ambiguïté son intention de se comporter comme le propriétaire.

- exercée à titre de propriétaire : les locataires, dépositaires, usufruitiers et toutes autres personnes qui détiendraient précairement le bien ou le terrain sont juridiquement dans l’impossibilité de se prévaloir valablement d’une quelque prétention sur le fondement de la prescription acquisitive.

Enfin, il convient de relever que la bonne foi du possesseur n’est pas une condition pour acquérir au bout de 30 ans.

La cour de cassation définit la bonne foi  comme étant la croyance de l’acquéreur du bien, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire. (Cass. Civ. III, 18 janvier 1972)

La bonne foi permet simplement de gagner du temps sur la prescription acquisitive du bien immobilier et de permettre au possesseur de n’attendre qu’un délai de 10 ans au lieu de 30 ans pour acquérir ledit bien.

II. Un possesseur de mauvaise foi

La prescription trentenaire ne s’applique que lorsque le possesseur est de mauvaise foi.

Or, si la bonne foi est présumée, le possesseur est considéré comme étant de mauvaise foi dès lors qu’il occupe les lieux en sachant qu’il n’est pas le titulaire du droit qu’il exerce.

Cette situation se présente notamment lorsque le possesseur ne bénéficie d’aucun titre de propriété ou lorsque son titre n’est pas considéré comme régulier.

Dés lors que le possesseur est de mauvaise foi, il se voit alors appliquer le délai de prescription de droit commun (30 ans).

Toutefois, pour mémoire, le fait d’être de mauvaise foi n’a aucune incidence sur la prescription acquisitive et ne pourrait venir remettre en cause la possibilité pour le possesseur de prescrire.

En ce sens, les règles de la prescription acquisitive en matière immobilière dérogent aux règles en matière de droit contractuel.

En effet, la particularité du mécanisme de la prescription acquisitive en matière immobilière réside dans le fait que même en étant de mauvaise foi, il n’est nullement interdit au possesseur de devenir propriétaire de l’immeuble par usucapion.

Surtout, l’article 2258 du Code civil prévoit qu’on ne peut opposer à celui qui invoque le bénéfice de l’usucapion « l’exception déduite de la mauvaise foi ».

Par conséquent, une personne qui, sans disposer d’un quelconque titre de propriété, a occupé pendant au moins une durée de trente ans un bien immobilier ou un terrain, en sachant qu’elle n’en était pas propriétaire, peut, au terme de ce délai, en devenir le propriétaire par la voie de l’usucapion et au détriment du propriétaire légitime du bien.

Pour ce faire, le possesseur du bien immobilier en question devra faire reconnaître son droit de propriété par voie judiciaire.

En effet, la prescription acquisitive sur un bien immobilier ne s’applique pas automatiquement.

La revendication par le possesseur d’un droit de propriété sur un bien immobilier par la voie de l’usucapion  pourra se faire de deux manières :

- soit en engageant une action judiciaire pour faire constater que le bien immobilier lui est acquis,

- soit en opposant à l’action en revendication engagée contre lui par le véritable propriétaire du bien immobilier, une fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive.

À cet effet, le possesseur devra être en mesure de prouver qu’il a parfaitement rempli toutes les conditions visées précédemment et ce pendant toute la période où il a « possédé » le bien immobilier.

La preuve de la possession du bien immobilier peut être faite par tous moyens et notamment par témoignages et attestations.

La prescription acquise a un effet rétroactif de sorte que le possesseur est considéré comme propriétaire du bien immobilier rétroactivement depuis le jour où il a occupé ledit bien.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
21/10/2018 17:58

ReBonjour ulrich christophe,

Si les héritiers ne répondent pas à l'assignation cela ne pourra en aucun cas entraîner un quelconque blocage ni opposition de fait à l'attribution du titre de propriété pour votre mère.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
26/10/2018 11:03

Bonjour Maître,Le syndic e demande une clé d'un local commun dans copropriété que d'autres copropriétaires ont aussi. Cette clé je la détiens depuis 35 ans, m'étant beaucoup de l'entretien de ce local avant qu'il soit fermé, cause de débarras sauvages. Le syndic actuel me demande cette clé, unique à moi. Je veux bien a remettre à condition que les autres la remettent aussi. Peut-il y avoir prescription des 30 ans ? D'avance merci. Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
26/10/2018 11:57

Bonjour Btissen Alla,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur «consultations» en haut de cette page.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
26/10/2018 14:34

bonjour,maitre , mon frere agriculteur louer une parcelle de 16ares a la commune deceder en 2014 , la commune veut reborner le terrain , la commune veut que ce soit moi qui paye le rebornage en tant que frere .en plus que je ne suis pas l heritier. la commune est elle en droit . cordialement

5 Publié par Maitre Anthony Bem
26/10/2018 14:45

Bonjour luc.ky,

Si votre frère louait une parcelle de terrain à la commune et que cette dernière veut re-borner le terrain, c'est à elle de payer le re-bornage en qualité de propriétaire.

Si vous n'êtes pas l’héritier, la commune n'a de toutes les façons aucun droit à votre égard.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
26/10/2018 15:08

Merci Maitre , j oublie de vous dire que j ai regle les fermages de cette parcelle adressee a mon frere decedee;les fermages de 2015 et 2016 de 18euros chacune et c est cela que la commune me reproche; cordialement.

7 Publié par Visiteur
04/11/2018 19:15

Bonjour Maître,
J'ai versé à mes parents une somme d'argent pour l'acquisition d'une maison en septembre 89, mais nous ne sommes jamais passés devant un notaire pour régulariser la situation. Mes parents sont aujourd'hui décédés et mes frère et sœurs me réclament aujourd'hui une indemnisation car la maison à pris une plus valus suite aux différents travaux que j'ai réalisé. En septembre 2019 cela fera 30 que j'occupe cette maison et que j'en assume tous les frais et que cette situation est connue de tous, est-il possible de faire valoir une prescription acquisitive immobilière trentenaire. Si oui par qui la faire appliquer ? et quelles sont les démarches.
En vous remerciant, cordialement.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
04/11/2018 20:10

Bonjour Chris41,

En septembre 2019, si vous disposez de la preuve de l’occupation privative de cette maison, vous pourrez en effet faire valoir la prescription acquisitive immobilière trentenaire devant le tribunal de grande instance, en assignant vos frère et sœurs, par voie d’avocat.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
08/11/2018 16:50

Bonjour, Maître, je vous écris car je dois m'entraîner à traiter deux affaires. La situation est la suivant Il y a des époux propriétaires d’un terrain sis sur la commune de Précieux sur lequel est édifiée leur maison d’habitation. Ils ont fait l’acquisition de l’ensemble par acte notarié du 23 avril 1997. Les autres époux, leurs voisins immédiats, ont acquis leur terrain par acte notarié du 1er juin 2012. Ces derniers se plaignent d’empiètements sur la parcelle leur appartenant, consistant en l’implantation de la clôture des époux G sur leur terrain. Mes questions sont les suivantes : Est ce que ça serait possible pour les époux S d'exercer une action en revendication et de pouvoir faire détruire l'empiétement ? Et est ce que la durée de prescription acquisitive serait plutôt de trente ans ou de dix ans ici ? Cordialement, et merci de votre aide !

10 Publié par Maitre Anthony Bem
08/11/2018 16:59

Bonjour Emilie,

Je vous remercie pour votre question.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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