Dissolution, liquidation et partage de la communauté des époux mariés sous le régime légal

Publié le 25/08/2014 Vu 154 612 fois 173
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Après leur divorce quelles sont les règles de dissolution, liquidation et partage de la communauté entre époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en cas de mariage sans contrat prénuptial ?

Après leur divorce quelles sont les règles de dissolution, liquidation et partage de la communauté entre é

Dissolution, liquidation et partage de la communauté des époux mariés sous le régime légal

En cas de mariage sans contrat matrimonial préalable, les époux sont mariés sous le régime légal dit de la communauté réduite aux acquêts. 

Lors du prononcé du divorce les époux doivent alors faire les comptes entre eux. 

À cet effet, le juge aux affaires familiales désigne un notaire aux fins de procédure aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté sans toutefois disposer de beaucoup de marge de manœuvre. 

En effet, le code civil fixe les modalités de dissolution de la communauté au travers de principes juridiques techniques pour les profanes et que nous envisagerons ci-après :

Une fois la communauté des époux dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Pour ce faire, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. 

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

La récompense ne peut, toutefois, être moindre que :

- la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;

- le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été cédé avant la liquidation, le profit est évalué au jour de la vente. 

Si un nouveau bien a été subrogé au bien vendu, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.

Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. 

L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. 

Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

L'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

Enfin, lors du prononcé du divorce les époux doivent alors faire les comptes entre eux et faire face au passif après la dissolution.

En effet, selon les articles 1483 et suivants du Code civil chacun des époux peut être poursuivi :

- pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ;

- pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.

Les règles précitées ne font pas obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
06/11/2018 22:40

Bonjour Maitre, je voudrai savoir si une indemnité de non-concurrence perçue par un époux marié sous le régime légal entre-telle dans la communauté.
Cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
07/11/2018 05:09

Bonjour Julie Nohé,

Je vous confirme qu’une indemnité de non-concurrence perçue par un époux marié sous le régime de la communauté légale entre bien dans la communauté des époux s’agissant de revenus du travail.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
09/11/2018 16:57

Bonjour Maitre,
L'arrêt en appel en janvier 2018 a confirmé le divorce aux torts exclusifs de mon ex (violences conjugales et non-participation à la vie conjugale). Je suis enfin divorcée mais mon ex a bloqué la procédure à l'amiable de liquidation du régime matrimonial.
A présent, je vais saisir le tribunal pour effectuer une procédure judiciaire de liquidation. Pourriez-vous me dire quelles sont les étapes dans cette procédure ? Suis-je obligée d'être représentée par un avocat? Combien de temps est-ce que cela peut durer?
Je vous remercie d'avance

4 Publié par Maitre Anthony Bem
10/11/2018 07:35

Bonjour Stephanie C.,

La liquidation du régime matrimonial suppose l’intervention d’un notaire pour procéder préalablement aux opérations de compte.

Le juge désigne un notaire à cet effet.

En cas de blocage ou de contestation des opérations devant le notaire désigné par le juge, l’époux le plus diligent doit saisir le tribunal pour trancher les difficultés.

Vous êtes obligée d'être représentée par un avocat.

La procédure de liquidation du régime matrimoniale des époux peut prendre entre seize mois au mieux et une douzaine d’années selon les cas, les juridictions, les avocats, les notaires et les parties.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
11/12/2018 16:27

Bonjour Maître Anthony,

Je (franco-tunisien) me suis marié en Tunisie le 28 décembre 1998 avec une tunisienne sous le régime légal tunisien de la séparation de bien à l’époque donc sans nécessite de faire un contrat;immédiatement après la célébration, je repars sur Paris où je réside et travaille; mon épouse est restée en Tunisie jusqu'au 20 mai 1999 avant de me rejoindre.

question claire:la liquidation de la communauté commence t-elle le 29 déc 1998 ou bien le 20 mai 1999(jour de son arrivée en France et de sa première résidence commune effective) ?

Je vous remercie d'avance

6 Publié par Maitre Anthony Bem
11/12/2018 21:41

Bonjour nano49,

La communauté entre époux a commencé le 29 décembre 1998, date de votre mariage.

Cordialement.

7 Publié par Nath_en_IDF
25/02/2019 14:40

Bonjour Maitre Bem,
Divorcée depuis 1 an, le jugement ne désigne pas de notaire ni la chambre des notaires pour procéder à la liquidation. Interrogée, la chambre des notaires m'a répondu que je suis libre d'en choisir un. Seul bémol : mon ex-mari reste mutique. Il ne répond pas au notaire. Ce dernier n'étant pas désigné il ne s'estime pas habilité à dresser un PV de carence, de difficulté ni même un état liquidatif (au cas où la partie adverse se manifesterait). Je suis bloquée, je paye un loyer à fonds perdus, mon capital est conservé par Monsieur qui avait eu la jouissance de la maison (j'ai du quitter la maison suite à violence). Je suis seule pour élever nos enfants et je continue de subir une situation même après notre divorce... Que dois-je faire?
Je vous remercie par avance,
Nathalie

8 Publié par not2019
26/04/2019 19:31

Bonjour,
Je suis dans la même situation que Nath-en-IDF (Nathalie)...je serai intéressé de connaitre la marche à suivre...
Bien cordialement
Yann

9 Publié par Boby Lapointe
14/05/2019 03:01

Bonjour Maître,

je suis en procédure de divorce. Nous devons passer devant le notaire pour l'estimation des biens. Ma femme a déclaré des montants très faible sur ses comptes bancaires, livret et assurance vie, en présentant des relevés. Comme je sais qu'elle dispose d'une somme plus importante, je soupçonne qu'elle dissimule cet argent sur un autre compte et une autre assurance vie. y a-t-il des moyens de vérifier cela ? est-ce que c'est le notaire qui s'occupe de la vérification ? est-ce que je dois faire la démarche de lui demander ou c'est automatique ?
Merci

10 Publié par bizarre1
11/06/2019 02:02

Bonjour,

Mes parents ont fait une séparation de biens pendant leur mariage (avant ils étaient en communauté réduite aux acquêts).
Ils ont établi la convention de séparation devant notaire puis ont fait l’homologation.
ils ont acheté un bien après l’acte notarié de séparation de biens, mais avant le jugement d’homologation.
Etaient-ils en séparation de biens ou en communauté quand ils ont acheté le bien ? L’acte de vente n’est pas clair.
D'après l’article 1397 il semble que le changement de régime matrimonial prenne effet à la date du jugement. Mais d'après l’article 1445 Le jugement qui prononce la séparation de biens remonte, quant à ses effets, au jour de la demande.
D'avance Merci beaucoup.

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