Dissolution, liquidation et partage de la communauté des époux mariés sous le régime légal

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Après leur divorce quelles sont les règles de dissolution, liquidation et partage de la communauté entre époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en cas de mariage sans contrat prénuptial ?

Après leur divorce quelles sont les règles de dissolution, liquidation et partage de la communauté entre é

Dissolution, liquidation et partage de la communauté des époux mariés sous le régime légal

En cas de mariage sans contrat matrimonial préalable, les époux sont mariés sous le régime légal dit de la communauté réduite aux acquêts. 

Lors du prononcé du divorce les époux doivent alors faire les comptes entre eux. 

À cet effet, le juge aux affaires familiales désigne un notaire aux fins de procédure aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté sans toutefois disposer de beaucoup de marge de manœuvre. 

En effet, le code civil fixe les modalités de dissolution de la communauté au travers de principes juridiques techniques pour les profanes et que nous envisagerons ci-après :

Une fois la communauté des époux dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Pour ce faire, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. 

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

La récompense ne peut, toutefois, être moindre que :

- la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;

- le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été cédé avant la liquidation, le profit est évalué au jour de la vente. 

Si un nouveau bien a été subrogé au bien vendu, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.

Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. 

L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. 

Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

L'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

Enfin, lors du prononcé du divorce les époux doivent alors faire les comptes entre eux et faire face au passif après la dissolution.

En effet, selon les articles 1483 et suivants du Code civil chacun des époux peut être poursuivi :

- pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ;

- pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.

Les règles précitées ne font pas obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
19/03/2018 00:03

LE DROIT C EST EN THEORIE CE QUI DEVRAIT SE PASSER JURIDIQUEMENT SAUF QU EN PRATIQUE PARFOIS RIEN NE SE PASSE COMME LE DROIT LE PREVOIT
ET POUR RALENTIR STOPPER UN DOSSIER DE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE IL SUFFIT QU UNE PARTIE CONTESTE LES COMPTES DRESSES PAR LE NOTAIRE DESIGNE POUR RENVOYER AUX CALENDES JURIDIQUES LA RESOLUTION DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTEE

POUR EXEMPLE ?? UN DIVORCE EN 1994 LA LIQUIDATION DE COMMUNAUTE N A TOUJOURS PAS PU ETRE REGLEE POUR DIVERSES RAISONS
NOTAIRE QUI VA BLOQUER 6 ANS LE DOSSIER
plainte devant mr le procureur de la republique qui classera 6 mois apres la plainte
re plainte devant le président de la cour d appel re classement sans suite 6 mois apres

la partie qui detient le bien immobilier realisé pendant la communauté conteste les chiffres du notaire retenus ,,, et des années vont s écouler ,,,
parfois comme aux marquises le temps en justice ,,,,, s immobilise ,,,,!!!

mais ca le droit ne le précise pas !!!!

2 Publié par Visiteur
20/03/2018 12:20

Assez d'accord avec Flashlook : il vaut mieux ne pas être du côté lésé. Divorce prononcé en 2006. Liquidation de la communauté toujours pas faite. Mon ex occupe un appartement que j'ai financé à hauteur de 95% en séparation de bien et refuse depuis plus de 2 ans de me verser une indemnité d'occupation sous prétexte qu'elle voudrait l'acheter. Mon avocate est très pro. Et l'avocat de Madame n'a aucun argument et se contente de ne pas remettre ses conclusions dans les délais et de demander renvoi sur renvoi. Existe-il des avocats spécialisés dans l'argumentation anti-renvois et accélérateurs de procédures ? Madame occupe bientôt toute seule un appartement de 120m² rue de Passy pendant que je me retrouve entassé avec ma nouvelle petite famille dans un 63m² (3 jeunes enfants, ma nouvelle femme et moi)

3 Publié par Visiteur
25/03/2018 18:03

Bonjour monsieur,
je m'informe sur le cout d'un divorce: nous n'avons pas de bien immobilier mais chacun un compte en banque et divers plans d'épargne: ceux-ci sont-ils taxés en cas de divorce? Même si nous les partageons oralement avant le divorce?
Je vous remercie,
MCHB

4 Publié par Maitre Anthony Bem
25/03/2018 19:46

Bonjour MCHB,

Je vous confirme que la valeur de l’actif patrimonial de la communauté est taxé au moment du divorce.

Toutefois, si vous vous partager et clôturer vos comptes avant le divorce, il n’y a plus rien à partager et donc à taxer.

Cordialement.

5 Publié par Visiteur
23/04/2018 16:39

Bonjour, ONC 4/04/2013, jugement de divorce 15/06/2015 le notaire voudrait que je signe l'acte de partage, Quelle date prendre en compte ? Le montant qui doit me revenir est saisie le même jour que l'acte de vente définitif. J'ai une saisie sur pension cela doit-il figurer dans l'acte de partage. Merci pour les réponses.

6 Publié par Visiteur
17/05/2018 23:11

Bonjour maître
Je souhaiterais savoir comment se calcule la masse active lorsque qu'un bien est abandonné à titre de prestation compensatoire. Il s'agit d'un divorce pour faute en première instance pour lequel mon ex époux a fait appel.Lors de la procédure d'appel une transaction est intervenue entre nous et la cour d'appel a confirmé nos accords . Divorce prononcé pour altération du lien conjugal.
Merci pour votre réponse
Cordialement

7 Publié par Visiteur
27/07/2018 01:36

Maître BEM,

Je suis divorcée depuis 2 mois (pour altération du lien conjugal).
Nous nous sommes remariés en 2010 sans contrat (régime de la communauté réduites aux acquêts).
Nous avons acheté un appartement en copropriété et il avait contracté 2 crédits, ils restent 15 et 18 ans(à rembourser).
Après l'audience de non conciliation, le Juge m'a laissé la jouissance gratuite de l'immeuble (pendant la procédure de divorce). Je devais payer les charges de copropriété et taxes habitation (avec beaucoup des économies, tout OK).
Aucun travaux dans le bien immobilier.
Lui, il devait payer le 2 crédits et taxe foncière (aussi OK).

Comment cela va t il se passer pour la dissolution de la communauté ?
S'il avait à l'époque : son compte personnel et 2 comptes jointes, soit l'une pour me contrôler (j'avais une carte bancaire qu'il utilisait de temps en temps aussi) et l'autre pour le remboursements des crédits (très peu alimentée, pour les assurances des voiture, assurance habitation, mutuel... pas plus ! ).
Il a déplacé de l'argent (salaire) pour renflouer son compte personnel. Suis-je en droit de réclamer une créance lors de la liquidation des biens ?

Quelle est la date de prise en compte pour ce partage?
Est-ce-que puisse-je solliciter au notaire de demander a la banque un relevé daté même 24 mois du jour de la non conciliation, il est possible ? ou combien de temps en arrière ?
Mon Avocat n'a pas pris en compte cette situation, même que nous sommes mariés sous le régime de la communauté réduites aux acquêts.
Comment prendre en compte son salaire dans cette modalité ? si j'étais étudiante à l'époque et aujourd'hui à la recherche du travail ?
Le notaire peut se remonter-t-il plus loin ? (puisque lui, il a orchestre le divorce...)
Quels arguments puis-je avancer au notaire afin que ma demande soit acceptée ?

Mon Avocat (aide juridictionnel) m'a dit que son travail a fini, ainsi que la jouissance de l'appartement, sans contrepartie financière.

Consciente que je ne suis plus en jouissance gratuite et, en essayant de payer la moitié de la mensualité du crédit de l'appartement (+ charges à 100%) tant que l'appartement n'est pas vendu, la CAF m'a proportionné le document pour l'attestation des emprunts... mais, les crédits ont été effectués par lui (pendant la procédure il s'a désolidarisé du compte joint et elle a été clôturé).
Cette situation me bloque complètement (vu ma situation professionnelle)
SVP, quelle est la solution ? ou, quelles sont les démarches à suivre ?

En attendant vos conseils, recevez Maître, mes salutations.

PS. Il a un fils du premier mariage (14), moi de même (16) et, nous avons un fils en commun (7).

8 Publié par Maitre Anthony Bem
27/07/2018 09:15

Bonjour Avec espoir ... ,

Je vous remercie pour vos questions.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
30/08/2018 23:57

Bonsoir Maître,

A combien d'années est actuellement la prescription pour soulever un recel de communauté prévu à l'article 1477 du code civil ?

Avant 2008, elle était de 30 ans...

Respectueusement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
31/08/2018 08:27

Bonjour roslion,

Selon l’article 1477 du Code civil :

Celui des époux qui aura diverti (dissimulé) ou recelé (volé) quelques effets (biens ou argent) de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.

L’action en recel de communauté se prescrit par 10 ans à compter du jour où le conjoint victime du recel en a eu connaissance et au plus tard au jour de l’achèvement des opérations de partage entre les époux.

Cordialement.

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