Dissolution, liquidation et partage de la communauté des époux mariés sous le régime légal

Publié le 25/08/2014 Vu 154 476 fois 173
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Après leur divorce quelles sont les règles de dissolution, liquidation et partage de la communauté entre époux mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts en cas de mariage sans contrat prénuptial ?

Après leur divorce quelles sont les règles de dissolution, liquidation et partage de la communauté entre é

Dissolution, liquidation et partage de la communauté des époux mariés sous le régime légal

En cas de mariage sans contrat matrimonial préalable, les époux sont mariés sous le régime légal dit de la communauté réduite aux acquêts. 

Lors du prononcé du divorce les époux doivent alors faire les comptes entre eux. 

À cet effet, le juge aux affaires familiales désigne un notaire aux fins de procédure aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté sans toutefois disposer de beaucoup de marge de manœuvre. 

En effet, le code civil fixe les modalités de dissolution de la communauté au travers de principes juridiques techniques pour les profanes et que nous envisagerons ci-après :

Une fois la communauté des époux dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.

Il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.

Pour ce faire, il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté. 

La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.

La récompense ne peut, toutefois, être moindre que :

- la dépense faite quand celle-ci était nécessaire ;

- le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur.

Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été cédé avant la liquidation, le profit est évalué au jour de la vente. 

Si un nouveau bien a été subrogé au bien vendu, le profit est évalué sur ce nouveau bien.

Si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la communauté, l'époux en rapporte le montant à la masse commune.

S'il présente un solde en faveur de l'époux, celui-ci a le choix d'en exiger le paiement ou de prélever des biens communs jusqu'à due concurrence.

Les prélèvements s'exercent d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. 

L'époux qui opère le prélèvement a le droit de choisir les meubles et les immeubles qu'il prélèvera. 

Il ne saurait cependant préjudicier par son choix aux droits que peut avoir son conjoint de demander le maintien de l'indivision ou l'attribution préférentielle de certains biens.

Si les époux veulent prélever le même bien, il est procédé par voie de tirage au sort.

En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues.

Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.

Après que tous les prélèvements ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux.

L'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement.

Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de son conjoint, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels.

Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre ne s'exécutent que sur la part du donateur dans la communauté et sur ses biens personnels.

Enfin, lors du prononcé du divorce les époux doivent alors faire les comptes entre eux et faire face au passif après la dissolution.

En effet, selon les articles 1483 et suivants du Code civil chacun des époux peut être poursuivi :

- pour la totalité des dettes existantes, au jour de la dissolution, qui étaient entrées en communauté de son chef ;

- pour la moitié des dettes qui étaient entrées en communauté du chef de son conjoint.

Chacun des époux contribue pour moitié aux dettes de communauté pour lesquelles il n'était pas dû de récompense, ainsi qu'aux frais de scellé, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage.

Il supporte seul les dettes qui n'étaient devenues communes que sauf récompense à sa charge.

L'époux qui a payé au-delà de la portion dont il était tenu a, contre l'autre, un recours pour l'excédent.

Les règles précitées ne font pas obstacle à ce que, sans préjudicier aux droits des tiers, une clause du partage oblige l'un ou l'autre des époux à payer une quotité de dettes autre que celle qui est fixée ci-dessus, ou même à acquitter le passif entièrement.

Les héritiers des époux exercent, en cas de dissolution de la communauté, les mêmes droits que celui des époux qu'ils représentent et sont soumis aux mêmes obligations.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
Avocat à la Cour
27 bd Malesherbes - 75008 Paris
01 40 26 25 01

abem@cabinetbem.com

Vous avez une question ?
Blog de Anthony BEM

Anthony BEM

249 € TTC

1427 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
02/11/2015 09:52

Divorcée depuis 17 ans après un divorce sous le régime de la communaute, nous n'avons pas fait la liquidation de la communaute. Mon ex mari remarie depuis'15 ans est en instance de divorce. Comment va se passer leur liquidation alors que nous n'avons pas fait la notre?
En vous remerciant.
Cordialement.Phoebe

2 Publié par Maitre Anthony Bem
02/11/2015 21:19

Bonjour Phoebe ,

Les comptes devront être fait par le
Notaire, étape par étape, dans le cadre de chacune des communautés à liquider.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
05/11/2015 13:20

Merci beaucoup.
Phoebe.

4 Publié par Visiteur
08/11/2015 18:08

Bonjour Maître Antony Bem
Mon divorce est normalement simple, mariée depuis 24 ans, je ne possède rien. Une liquidation matrimoniale faites par un notaire... (régime de la communauté)Lorsque mon ex-mari à acheté sa maison, il a fait énormément de travaux lors de notre vie commune. Je sais qu'il n'a pas présenté au Notaire tous les documents concernant ses placements, assurances ect...et bien propres. Je suis partie pratiquement sans rien, j'ai été logée chez des amis, famille, le temps de me remettre. Puis-je prétendre à ce que l'on appelle une récompense ?, je vous précise que je n'ai plus de véhicule, ni meuble, que je paie mon avocat, tous les mois, mon loyer maintenant, et tt ce qui s'y rattache. Pourriez-vous m'éclairer, s'il vous plaît.
D'autre part, comment Mrs le Juge décide de la situation de chacun. Je souhaiterais au moins pouvoir me meubler et de vivre correctement.

5 Publié par Visiteur
08/11/2015 18:10

Cordialement

6 Publié par Maitre Anthony Bem
08/11/2015 18:41

Bonjour Uggly,

Je vous confirme qu'il me semble que vous avez le droit au versement d'une récompense.

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre dossier, je vous suggère de me contacter en privé si vous souhaitez me consulter.

A cet égard, je vous invite à prendre connaissance des modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
09/11/2015 13:15

Bonjour Maître
Je suis divorce depuis 2 ans.
J’étais marié sous le régime de la communauté réduites aux acquets.
J'avais acheté sur mes fonds propres une pharmacie.
on a acheté en commun un immeuble.
On a revendu des 2 acquisitions.
on a acheté en commun une maison dans laquelle j'ai investi une partie de l'argent résultant de la vente de ma pharmacie pour diminuer les mensualités du credit.
On l'a revendu pour acheter une autre maison.
on a achete un appartement dans lequel j'ai investi une nouvelle fois mes deniers propres.
Comment cela va t il se passer pour la dissolution de la communaute car j'ai investi beaucoup + que lui
Merci pour vore réponse.
Cordialement

8 Publié par Visiteur
25/11/2015 23:42

Bonjour ,maitre nous passons chez le notaire pour liquidition de la communauté. Nous etions maries sous le regime de la communauté. Nos liquidités n'ont été partagées. Quelle est la date de prise en compte pour ce partage? Le notaire va demander a la banque un relevé daté du jour de la non cocilation.quand est il avant.? Prends t' il les sommes restantes à ce jour ou remonte t il plus loin? Carj'ai deplace de l'argent pour renflouer les comptes.D avance merci

9 Publié par Maitre Anthony Bem
26/11/2015 07:46

Bonjour "à bientôt",

En principe, le jour du partage à prendre en compte par le notaire pour la liquidation de la communauté est la date de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales.

Cependant, il est possible de faire rétroagir la date de la liquidation au jour où les époux ont réellement cessés de cohabiter à condition que ce soit expressément demandé au juge par l'une des parties durant la procédure de divorce.

Une fois que le divorce est devenu définitif, il n'est plus possible de formuler cette demande.

Cordialement.

10 Publié par Maitre Anthony Bem
26/11/2015 07:49

Bonjour Florence,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous suggère de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation proposées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Anthony BEM

Avocat contentieux et enseignant, ce blog comprend plus de 3.000 articles juridiques afin de partager mes connaissances et ma passion du droit.

Je peux vous conseiller et vous représenter devant toutes les juridictions, ainsi qu'en outre mer ou de recours devant la CEDH.

+ 1400 avis clients positifs

Tel: 01.40.26.25.01 

En cas d'urgence: 06.14.15.24.59 

Email : abem@cabinetbem.com

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

249 € Ttc

Rép : 24h max.

1427 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles