Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

Publié le Modifié le 29/03/2017 Vu 486 269 fois 161
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Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

Chacun de nous a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité publique.

Personne ne peut donc s'immiscer dans ce domaine contre le gré de l'intéressé.

Cette liberté a toujours été menacée et l'est encore plus aujourd'hui, avec l'accroissement de la pression sociale, la relâche de la contrainte morale et le développement des techniques de divulgation et d'investigation, telles qu'en témoignent mes nombreuses actions judiciaires dans lesquelles j'interviens ou j'ai eu l'occasion d'intervenir.

Un petit rappel des règles relatives à la protection de la vie privée s'impose.

I – La protection de la vie privée

L'article 9 alinéa 1 du code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Ainsi, chacun a, sur le fondement de l'article 9 du code civil, le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée.

Il n'existe pas de définition légale de la « vie privée », cependant les juges ont délimité les contours de cette notion en considérant comme des atteintes à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne, notamment :

  • Les relations sexuelles : tout individu a le droit d'organiser librement sa vie sexuelle. A ce titre, l'information sur l'homosexualité rentre dans le cadre du respect de la vie privée et de la non-discrimination ;
  • La vie sentimentale : l'immixtion dans la vie sentimentale d'une personne (liaison, divorce, rupture etc …) peut faire l'objet de poursuites judiciaires ;
  • La vie familiale : l'ingérence dans la vie familiale, et en particulier la divulgation d'informations telles que la correspondance, la domiciliation, les lieux de vacances, la maternité, le PACS, est prohibée. Sont ainsi répréhensibles les photographies représentant une personne se trouvant dans un lieu privé (à plus forte raison à domicile) ;
  • Situation financière : la révélation d'informations sur la situation financière d'un individu et de sa famille tombe sous la protection de la vie privée ;
  • Souvenirs personnels : les anecdotes et confidences appartiennent au domaine de la vie privée. Seule la personne concernée est en droit de décider de leur publication ;
  • Etat de santé : le secret médical, s'appliquant à tous les professionnels de santé, est une obligation de discrétion visant au respect de la vie privée des patients.
  • Convictions politiques ou religieuses : les opinions politiques et croyances religieuses des personnes font l'objet d'une obligation au secret.

L'atteinte à la vie privée est distincte de la diffamation, entendue comme l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération.

La jurisprudence sanctionne tous les modes de divulgation : affichage, exposition publique du portrait (CA Paris, 1re ch., 19 avr. 1985), diffusion du journal, de la revue ou du livre, projection à l'écran, à la télévision, sur un site Internet (CA Paris, 10 févr. 1999), dans un jeu informatique (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998), et le fait d'avoir recueilli l'information de façon licite n'assure pas l'immunité de l’auteur de l’atteinte (Cass. civ., 31 mai 1988).

La jurisprudence est constante : comme toute autre personne celui qui est connu d'un large public a le droit « d'être laissé tranquille » dans sa vie privée.

Le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu ; il est empreint d'une flexibilité nécessaire à « la balance des intérêts en présence ».

Ainsi personne ne peut se plaindre d'une atteinte à laquelle elle a préalablement et expressément consenti et si l'intérêt légitime de l'information justifie la publication litigieuse.

La charge de la preuve incombe au défendeur (CA Versailles, 4 nov. 1999).

En effet, la protection cesse chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître les activités, le comportement, la situation, la condition, la manière d'être d'une personne.

La puissance publique s'immisce dans la vie privée, le plus souvent, en raison de son propre droit à la preuve : enquêtes, droit de communication, perquisitions, saisies, fouilles, contrôle d'identité...

Ces pouvoirs exorbitants sont conformes à la Constitution et à la Convention européenne s'ils sont reconnus dans un texte de loi (qui ne doit être ni général ni imprécis) et s'ils sont impérativement nécessaires à une des fins édictées par la Convention européenne, par exemple :

  • perquisitions (Cass. crim., 5 déc. 2000)
  • visites domiciliaires (Cass. crim., 7 mars 2000)
  • expertise sanguine (Cass. 1re civ., 22 févr. 2000)
  • empreintes digitales (TGI Marseille, 23 mars 1995).

En matière de sécurité routière il a été jugé que ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée le constat par les fonctionnaires de police d'un excès de vitesse à l'aide d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue (Cass. crim., 15 nov. 2000 ; 12 févr. 1997).

Selon l'article 9 du code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Cass. 1re civ., 5 nov. 1996).

L'importance du préjudice détermine le montant des dommages et intérêts. Ce montant ne doit pas varier en fonction de la gravité de la faute commise (CA Paris, 26 avr. 1983). Mais la gravité de la faute amplifie le plus souvent le préjudice.

Par ailleurs, diverses infractions pénales concourent à la protection de la vie privée :

  • délit de violation de domicile (articles  226-4, et 432-8 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret des correspondances (articles 226-15 et 432-9 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret professionnel (articles 226-13 du code pénal et 11, al. 2 du CGI, art. L. 103 du Livre des proc. Fisc).

De plus, l’article. 226-1 du code pénal punit l'atteinte volontairement portée à l'intimité de la vie privée d'une personne en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un procédé quelconque, sans son consentement, ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi qu'en fixant ou en transmettant son image lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé.

Il peut s'agir de microphones, magnétophones, tables d'écoute... et pour l'image, d'appareil photographique, de caméra, d'appareil émetteur de télévision...

La personne dont l'image est captée, enregistrée ou transmise doit être dans un lieu privé.

« Le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire ».

Ainsi, il existe un véritable arsenal législatif et jurisprudentiel qui vise à protéger le droit au respect de la vie privée.

II - Les sanctions de l’atteinte à la vie privée

Toute victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir du juge :

  • des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;
  • des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi ;
  • l'insertion de la décision de justice dans la presse.

Sur le plan pénal, les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale. 



Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros.

De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
  • interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
  • affichage ou diffusion de la décision prononcée ;
  • confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Une personne morale encourt notamment une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire 225.000 euros.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
27/06/2017 09:50

Bonjour Tati,

Le fait de remettre, à une personne, la photographie de commentaires publiés sur Facebook pourrait éventuellement constituer une diffamation privée, punie d'une amende de 38€, le cas échéant, par le tribunal de police.

Cordialement.

2 Publié par Visiteur
18/07/2017 07:33

Bonjour maitre
Un immeuble c'est construit derrière ma maison ,mais toute les terrasse on vu dans mon jardin puis je porter plainte pour atteinte à la vie privé merci
Anita

3 Publié par Maitre Anthony Bem
18/07/2017 09:53

Bonjour Anita,

La violation du droit au respect de la vie privée pourrait en effet trouver à s'appliquer s'il y a notamment une violation du droit de vue.

En matière de vue, le Code civil distingue entre :

- la « vue droite » qui est l'ouverture permettant de voir chez le voisin sans avoir ni à se pencher, ni à tourner la tête à droite ou à gauche.

- la « vue oblique » qui est l'ouverture permettant de voir latéralement chez le voisin en se plaçant en biais ou en tournant la tête à droite ou à gauche.

Ainsi, il est interdit d'ouvrir une vue droite à moins de 1,90 mètre de la limite séparative et à moins de 0,60 mètre en cas de vue oblique.

Le calcul de la distance en matière de vue se fait à partir du mur où l'ouverture doit être percée s'il s'agit d'une vue droite et de l'angle de l'ouverture pour une vue oblique.

Pour un balcon ou une terrasse, il faut calculer la distance entre le bord extérieur de l'ouvrage jusqu'à la limite séparative.

Quand la limite séparative est constituée par un mur, la mesure de la distance s'effectue différemment selon que vous êtes ou non propriétaire du mur :

En cas de mur est mitoyen : la distance se calcule à partir de la moitié du mur ;

En cas de propriété du mur : la distance se calcule à partir du bord extérieur, c'est-à-dire celui qui donner sur la propriété voisine.

En cas de mur appartenant au voisin : la distance se calcule à partir du bord du mur donnant chez soi.

Il n'y a aucune règle de distance à respecter lorsqu'on ouvre une fenêtre donnant sur une rue ou tout espace public.

Dans le cas d'une cour commune ou d'un espace privé commun, il faut respecter la distance de 1,90 mètre pour pouvoir ouvrir une vue.

Enfin, il convient de garder en mémoire que ces règles de distance ne s'appliquent pas en matière de copropriété.

Cordialement.

4 Publié par Visiteur
19/07/2017 00:05

Bonsoir un homme avec qui j'ai eu une relation pendant presque 3 ans s'amuse à étaler le détails de notre intimité depuis que je l'ai quitté . outre le probleme de réputation cela commence à nuire à mon travail vu qu'il parle avec des clients qui aujourd'hui se permettent certains commentaires. cette personne porte un uniforme . que puis je faire légalement pour qu'il arrête. Merci par avance

5 Publié par Visiteur
20/07/2017 19:19

bonjour Maître
j'etais aidante familiale de la tante de mon mari durant 5 mois logee, avec son accord nous restons dans sa maison jusqu'a fin juillet mais les nieces heritiaires par testament sucession en cours...se permettent de rentrer dans la maison sans nous prévenir ont elle le droit de violer notre intimite..... debut de conflit merci de me repondre rapidement

6 Publié par Visiteur
25/07/2017 09:04

Bonjour maître,

Voilà j'ai reçu à mon domicile la fille de mon mari de 14 ans, cette dernière a eu accès dans mon dos à un de mes portables, elle a pri des photos de conversation privées des mes SMS extrêmement privé et elle les a envoyé par MMS depuis son propre tél à sa mère donc l'ex de mon mari, la mere a encouragé sa fille en ce sens, cela constitue t il une violation de vie privée et la mere peut elle utiliser ses photos de conversation privée à mon encontre ?

7 Publié par Maitre Anthony Bem
26/07/2017 00:10

Bonjour maya et Rhad2,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "consultations" en haut de cette page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
26/07/2017 00:39

Bonsoir Maître, mon voisin vient à ma porte d'entrée tous les soirs, il me filme et prend des photos de moi à l'intérieur de mon appartement, de plus, quand je ne suis pas chez moi, une autre voisine le voit passer ses nuits à tenter de rentrer à l'intérieur de mon appartement en essayant de fracturer ma porte! J'aurai aimé savoir quels sont les recours dont je dispose face à ce genre de comportement, sachant que je ne le connais pas, que l'on ne s'est jamais parlé et qu'il me fais vraiment peur! Merci d'avance, Cordialement, Lisa.

9 Publié par Maitre Anthony Bem
26/07/2017 08:52

Bonjour Lisa,

Vous pourriez deposer une plainte pénale pour violation de l'intimité de la vie privée si vous disposez de preuves, par tous moyens, de l'enregistrement de vidéos de vous par votre voisin.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
22/08/2017 04:54

Bonjour maître ,
il y a quelques jours j'ai effectué une réservation pour une table dans un restaurant via une plateforme de réservation . J'ai annuler 3 heures avant la resa toujours via cette plateforme . Le soir même je constate que le restaurateur mécontent de mon annulation à publier sur Facebook ( sa page perso , la page public de son restaurant , des groupes public et privé de la ville en question ) toutes les informations personnelles ( numéro de téléphone portable , nom prénom et adresse mail ) Avec des propos diffamatoires et en incitant les gens à republier sa publication et donc à faire "tourner " mes coordonnées, ce que certains on d'ailleurs fait . Je reçois de plus de sa part des messages par SMS Avec insultes et me disant qu'il va communiquer publiquement mes infos perso , puis je reçois aussi des appels jusqu'a 2h du matin de son numéro . Ce restaurateur à signer un contrat avec la plateforme de resa où il est stipuler qu'il s'engage à ne pas divulger Les infos perso qu'il reçoit pour ses réservations.
La publication de mes coordonnées est rester publique plus de 12h et de nombreuses personnes m'ont envoyer des messages en privé sur Facebook me proposant de témoigner et m'informant que le restaurateur faisait "tourner " mes infos Le tout Avec capture d'écran à l'appuie . J'ai voulu aller déposer une plainte dans la ville du restaurant mais vu que c'était un dimanche Les policiers n'ont pas voulu la prendre. Pourriez vous me conseiller sur la marche à suivre ? Pensez vous qu'une plainte puisse aboutir à quelques choses ? Cordialement

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