Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

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Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Quelles sont les règles juridiques relatives à la protection de la vie privée ?

Le droit au respect de la vie privée : définition, conditions et sanctions

Chacun de nous a le droit de garder secrète l'intimité de son existence, afin de ne pas être livré en pâture à la curiosité publique.

Personne ne peut donc s'immiscer dans ce domaine contre le gré de l'intéressé.

Cette liberté a toujours été menacée et l'est encore plus aujourd'hui, avec l'accroissement de la pression sociale, la relâche de la contrainte morale et le développement des techniques de divulgation et d'investigation, telles qu'en témoignent mes nombreuses actions judiciaires dans lesquelles j'interviens ou j'ai eu l'occasion d'intervenir.

Un petit rappel des règles relatives à la protection de la vie privée s'impose.

I – La protection de la vie privée

L'article 9 alinéa 1 du code civil dispose que :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. »

Ainsi, chacun a, sur le fondement de l'article 9 du code civil, le droit de s'opposer à la reproduction de son image ou la diffusion de tout commentaire relatif à sa vie privée.

Il n'existe pas de définition légale de la « vie privée », cependant les juges ont délimité les contours de cette notion en considérant comme des atteintes à la vie privée toutes les informations faisant intrusion dans l'intimité de la personne, notamment :

  • Les relations sexuelles : tout individu a le droit d'organiser librement sa vie sexuelle. A ce titre, l'information sur l'homosexualité rentre dans le cadre du respect de la vie privée et de la non-discrimination ;
  • La vie sentimentale : l'immixtion dans la vie sentimentale d'une personne (liaison, divorce, rupture etc …) peut faire l'objet de poursuites judiciaires ;
  • La vie familiale : l'ingérence dans la vie familiale, et en particulier la divulgation d'informations telles que la correspondance, la domiciliation, les lieux de vacances, la maternité, le PACS, est prohibée. Sont ainsi répréhensibles les photographies représentant une personne se trouvant dans un lieu privé (à plus forte raison à domicile) ;
  • Situation financière : la révélation d'informations sur la situation financière d'un individu et de sa famille tombe sous la protection de la vie privée ;
  • Souvenirs personnels : les anecdotes et confidences appartiennent au domaine de la vie privée. Seule la personne concernée est en droit de décider de leur publication ;
  • Etat de santé : le secret médical, s'appliquant à tous les professionnels de santé, est une obligation de discrétion visant au respect de la vie privée des patients.
  • Convictions politiques ou religieuses : les opinions politiques et croyances religieuses des personnes font l'objet d'une obligation au secret.

L'atteinte à la vie privée est distincte de la diffamation, entendue comme l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération.

La jurisprudence sanctionne tous les modes de divulgation : affichage, exposition publique du portrait (CA Paris, 1re ch., 19 avr. 1985), diffusion du journal, de la revue ou du livre, projection à l'écran, à la télévision, sur un site Internet (CA Paris, 10 févr. 1999), dans un jeu informatique (Cass. 1re civ., 16 juill. 1998), et le fait d'avoir recueilli l'information de façon licite n'assure pas l'immunité de l’auteur de l’atteinte (Cass. civ., 31 mai 1988).

La jurisprudence est constante : comme toute autre personne celui qui est connu d'un large public a le droit « d'être laissé tranquille » dans sa vie privée.

Le droit au respect de la vie privée n'est pas absolu ; il est empreint d'une flexibilité nécessaire à « la balance des intérêts en présence ».

Ainsi personne ne peut se plaindre d'une atteinte à laquelle elle a préalablement et expressément consenti et si l'intérêt légitime de l'information justifie la publication litigieuse.

La charge de la preuve incombe au défendeur (CA Versailles, 4 nov. 1999).

En effet, la protection cesse chaque fois que le public a un intérêt légitime à connaître les activités, le comportement, la situation, la condition, la manière d'être d'une personne.

La puissance publique s'immisce dans la vie privée, le plus souvent, en raison de son propre droit à la preuve : enquêtes, droit de communication, perquisitions, saisies, fouilles, contrôle d'identité...

Ces pouvoirs exorbitants sont conformes à la Constitution et à la Convention européenne s'ils sont reconnus dans un texte de loi (qui ne doit être ni général ni imprécis) et s'ils sont impérativement nécessaires à une des fins édictées par la Convention européenne, par exemple :

  • perquisitions (Cass. crim., 5 déc. 2000)
  • visites domiciliaires (Cass. crim., 7 mars 2000)
  • expertise sanguine (Cass. 1re civ., 22 févr. 2000)
  • empreintes digitales (TGI Marseille, 23 mars 1995).

En matière de sécurité routière il a été jugé que ne constitue pas une atteinte illicite à la vie privée le constat par les fonctionnaires de police d'un excès de vitesse à l'aide d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue (Cass. crim., 15 nov. 2000 ; 12 févr. 1997).

Selon l'article 9 du code civil, la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation (Cass. 1re civ., 5 nov. 1996).

L'importance du préjudice détermine le montant des dommages et intérêts. Ce montant ne doit pas varier en fonction de la gravité de la faute commise (CA Paris, 26 avr. 1983). Mais la gravité de la faute amplifie le plus souvent le préjudice.

Par ailleurs, diverses infractions pénales concourent à la protection de la vie privée :

  • délit de violation de domicile (articles  226-4, et 432-8 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret des correspondances (articles 226-15 et 432-9 du code pénal) ;
  • délit de violation du secret professionnel (articles 226-13 du code pénal et 11, al. 2 du CGI, art. L. 103 du Livre des proc. Fisc).

De plus, l’article. 226-1 du code pénal punit l'atteinte volontairement portée à l'intimité de la vie privée d'une personne en écoutant, en enregistrant ou en transmettant au moyen d'un procédé quelconque, sans son consentement, ses paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ainsi qu'en fixant ou en transmettant son image lorsqu'elle se trouve dans un lieu privé.

Il peut s'agir de microphones, magnétophones, tables d'écoute... et pour l'image, d'appareil photographique, de caméra, d'appareil émetteur de télévision...

La personne dont l'image est captée, enregistrée ou transmise doit être dans un lieu privé.

« Le lieu privé doit être conçu comme un endroit qui n'est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire ».

Ainsi, il existe un véritable arsenal législatif et jurisprudentiel qui vise à protéger le droit au respect de la vie privée.

II - Les sanctions de l’atteinte à la vie privée

Toute victime d'une atteinte à la vie privée peut obtenir du juge :

  • des mesures propres à limiter la diffusion de l'atteinte (saisie, séquestre, suppression des passages litigieux, publication d'un encart, astreinte...) ;
  • des dommages-intérêts pour indemniser le préjudice subi ;
  • l'insertion de la décision de justice dans la presse.

Sur le plan pénal, les peines applicables diffèrent selon que le coupable est une personne physique ou une personne morale. 



Une personne physique encourt un an d'emprisonnement et une amende de 45.000 euros.

De plus, l'article 226-31 du code pénal prévoit les peines complémentaires suivantes :

  • interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
  • interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
  • interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
  • affichage ou diffusion de la décision prononcée ;
  • confiscation de l'instrument qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction, de l'enregistrement ou du document obtenu illicitement.

Une personne morale encourt notamment une amende égale au quintuple de celle prévue pour les personnes physiques, c'est-à-dire 225.000 euros.

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
16/11/2017 22:04

Bonjour
J'ai été victime d'un vol dans mon appartement mais bien qu'ils ont prit des choses de valeurs ne m'importe peu.
Par contre les vidéos de la naissance et de la communion de ma fille me tiennent a coeur.
Que puis je faire?
Je n'ai pas l'intention de poursuivre ses gens!
Merçi
Bien a vous.

2 Publié par Visiteur
08/12/2017 10:12

bonjour
Ma voisine m'as dit que je ne travaillais pas et que j'étais toujours sous mon kiosque,hors que nous travaillons chez nous avec mon mari depuis plus de 15 ans.Cette personne apparemment épie mes faits et gestes. Que faire pour que cette personne cesse de n’importuner

3 Publié par Visiteur
16/12/2017 00:34

bonjour
J'ai un collègue de travail qui me fait passer pour un voleur
a mon travail alors que je lui ai rien voler et cela dur de puis plusieurs année. il m'en veut pour un dossier prud’homale qui est mon affaire a moi que es du harcèlement morale.

4 Publié par Visiteur
16/12/2017 00:56

Bonjour,

Comment peut on prouver cela ? Ma situation est assez spéciale je sens et ce n est pas de la maladie que ma vie privée est entièrement dévoilée, des inconnus jouent sur mon morale en venant à chaque fois parler sur des choses qui me sont propres sans que je sache d ou ils ont eu l'information.

ça se passe un peu partout, dans les transports la bibliothèque...

Je me sens impuissant et je ne sais comment réagir ! Une sorte de complot pour m'intimider et depuis je suis isolé je reste souvent seul.

Ces gens j ai l'impression qu'ils essaient de s'accaparer ma vie et me dire ce que je dois faire ou non dites moi comment on peut réunir des preuves éligibles s'il vous plait

5 Publié par Visiteur
18/12/2017 13:57

bonjour mon mari et moi avons des gros soucis concerne l ex compagne de mon mari separés depuis 12 ans il ont deux enfants ensemble l un vit avec nous l autre vie avec elle depuis que mon mari est moi nous sommes ensemble elle nous fait vivre un vrai calvere et maintenant elle nous met au tribunal et nous harcele contament par tel derniere nouvelle elle a ecrita mon mari qu elle a un enregistrelment sur son telephone qui a ete fait a mon insue disant que je crie avec ses enfants et que c est une preuve pour le tribunal comme quoi je destabilise ces enfants
ma questions : est ce que je peut porter plainte contre celle ci pour atteinte a ma vie privee ou a t elle le droit de faire cela
est ce que moi j ai le droit d enregistrer les appels telephoniques qu elle nous fait quand elle nous insultes et autres par telephone merci pour vos informations

6 Publié par Visiteur
19/12/2017 13:25

Bonjour Maître,

Sans aucune volonté de polémiquer, je voulais simplement savoir où se plaçaient les fuites d'enregistrement/vidéo violant la vie privée de certaines personnalités (je pense par exemple aux paroles jugées sexistes de D.Trump dans le cadre privé).
Est-Ce que "l'intérêt légitime de l'information justifie la publication litigieuse" dès lors qu'il s'agit de responsables politiques?

Deuxième point si possible, qu'en est-il de l'augmentation des écoutes accordées par les magistrats? L'état d'urgence/la loi sur le renseignement ont-ils "modifié" le droit quant à la vie privée de personnes soupçonnées ?
Merci beaucoup, bonne journée.

7 Publié par Visiteur
22/12/2017 08:49

Bonjour Maître,

J'ai reçu une mise en demeure du maire, rien de bien grave au dire de la gendarmerie que j'ai contacté entre temps, la plainte vient de mon voisin, il a reçu la copie de la lettre avant moi et l'a affiché sur son portail au yeux de tous. En a t'il le droit ? Merci.

8 Publié par Maitre Anthony Bem
22/12/2017 09:38

Bonjour valou,

Votre voisin peut en effet afficher sur son portail la copie du courrier reçu du maire, car il semblerait qu’il n’y ait rien de secret ou confidentiel dans cette lettre susceptible de constituer une diffamation ou une violation du droit au respect de la vie privée.

Cordialement.

9 Publié par Visiteur
22/12/2017 11:40

Merci de votre réponse, ce courrier a été rédiger par le Maire sur une sois-disant PÉTITION, il n'y a pas de preuves ni constat du garde champêtre de ce qui m'a été reproché. DIFFAMATION ? Est-ce une procédure normale ?

10 Publié par Visiteur
23/12/2017 07:52

Bonjour Maître,
J'ai depuis Juin 2015 bcp de soucis avec ma voisine du dessus. J'ai averti le bailleur par courriers recommandés,mails,textos pour nuisances sonores de jour comme tard le soir (meubles traînés quotidiennement de jour jusque tard le soir, chutes d'objets- violentes disputes avec son ami auxquelles je participe malgré moi etc. Dernièrement agression verbale de sa part et de la part de la mère (je ne la connaissais pas et n'habite pas la résidence)-Elle m'a prise à parti dès son entrée alors que j'étais à ma boite aux lettres puis insultes: "une grosse conne comme moi devrait être dans une Mapad" pour finir sur ma vie privée(divorce)etc. Un ami(en invalidité) présent chez moi et entendant ces paroles s'est interposé afin de m'éviter un mauvais coup a reçu un violent coup de pied. Au final,elle est allée portée plainte en disant qu'elle avait reçu une gifle (ce qui est faux)Il n'y avait aucun témoin.Il est convoqué pour violences légères. Que pensez vous de tout ceci et que me conseillez vous? Je vous remercie à l'avance.

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