Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

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Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

La transmission de son patrimoine de son vivant est possible.

Elle peut être faite soit par le biais d'une donation dite simple ou soit par une donation-partage.

La donation simple est le contrat aux termes duquel le donateur cède, de son vivant, un bien au profit d'une personne de son choix : le donataire.

La donation simple se distingue de la donation-partage en ce que cette dernière suppose que le donateur répartisse ses biens de son vivant entre ses héritiers descendants ou successibles et au profit de tiers à sa succession.

La donation partage peut porter sur la transmission d'une entreprise, de parts ou d'actions de société dans laquelle le bénéficiaire disposerait de fonctions de direction.

Ainsi, la donation-partage donne lieu à la constitution de lots égaux ou inégaux pour avantager l'un des bénéficiaires mais à condition de ne pas entamer la part des réservataires.

On parle alors d'allotissement.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’il existe deux types de donation-partage différents :

  • la donation-partage cumulative ;
  • la donation-partage conjonctive.

La donation-partage cumulative est celle consentie par l’un des parents sur ses biens personnels alors que la donation-partage conjonctive est celle par laquelle des père et mère confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour en faire ensemble le partage entre leurs enfants.

Dans le cadre de la donation-partage, le partage est définitif lorsqu’il est validé et accepté par les bénéficiaires et ne peut donc être remis en cause lors du décès du donateur.

En effet, les héritiers ou les bénéficiaires d’une donation-partage ne sont jamais tenus de rapporter leurs lots et les biens reçus dans la masse successorale à partager entre les ayants-droit.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ». (Cass. Civ. I, 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316)

Ainsi, après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par les opérations de partage de la succession.

Toutefois, il est recommandé d’équilibrer la valeur des donations consenties aux héritiers afin d’éviter que des contestations éventuelles naissent entre eux à cet égard après le décès du donateur.

En effet, si, après avoir clôturé le partage, on s'aperçoit d'une inégalité dans les attributions, les héritiers ont la possibilité de soulever des contestations.

Le cas échéant, la contestation d’une donation-partage peut se faire soit par le biais de :

  • une action en comblement de partage (1)
  • une action en réduction de la donation-partage (2)
  • une action en nullité de la donation-partage (3)

1. L’action en comblement de partage :

L’action en comblement du partage est ouverte dés lors que l’héritier lésé a reçu 25 % de moins que son dû.

La lésion peut provenir soit d’une erreur dans l’établissement de l’actif partageable, soit d’une mauvaise évaluation de certains biens. (Cass. Civ. I,  18 décembre 1990)

A cet égard, l’article 889 du code civil dispose que :

« Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

Ainsi, par exemple, si un héritier qui reçoit un  bien ne valant que 180.000 euros, alors qu’il aurait dû recevoir l’équivalent de 250.000 euros. Il peut donc demander que ses cohéritiers complètent sa part.

Pour vérifier l’existence de la lésion, les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier par voie d’expertise l’existence de la lésion. (Cass. Civ. I, 19 octobre 1960)

La lésion s’apprécie à la date du partage et non à compter du décès du donateur ou du dernier survivant des donateurs en cas de donation-partage conjontive.

2. L’action en réduction de la donation-partage:

L’action en réduction suppose qu’il ne reste plus rien à partager au décès du donateur.

Elle peut être ouverte dans deux cas, à savoir, lorsque :

  • l’un des héritiers n'a pas participé à l'acte de donation partage ;
  • l’évaluation du bien immobilier donné dans l'acte est fausse ou erronée.

Pour mémoire, l’article 1078 du code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».

L’action en réduction de la donation-partage permettra, par exemple, de demander à ses cohéritiers mieux gratifiés dans l'acte de partage,  de reverser à l'héritier lésé soit une partie des biens qu’ils ont reçus soit une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à équilibrer les lots et compenser les disparités.

La contestation ne pourra être faite qu’au décès du donateur.

Toutefois, si la donation-partage a été "conjonctive" c'est à dire consentie aux enfants par les deux parents, aucune contestation ne pourra être formulée avant le décès du dernier parent (article 1077-2, alinéa 2 du code civil).

En effet, il faut attendre que les deux parents soient décédés pour que les héritiers puissent exercer leurs droits réservataires dans l'une et l'autre des successions.

L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leurs réserves.

Le délai de l’action ne doit jamais excéder dix ans à compter du décès du donateur.

Pour ce faire, les biens compris dans une donation partage sont fictivement réunis, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,  pour leur valeur au décès du donateur.

Cette exception suppose que les trois conditions suivantes soient remplies :

  • tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ;
  • ils aient expressément accepté la donation-partage ;
  • il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit dans l’acte.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que :

« en cas de demande en réduction d'une donation-partage conjonctive, tous les biens compris dans le partage anticipé doivent, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, être évalués à la date du décès du survivant des donateurs » (Cass. Civ. I, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.499)

Concrètement, il ressort de cet arrêt que :

  • lorsque tous les héritiers réservataires ne participent pas à la donation partage, l’estimation de la valeur des biens transmis est faite au moment du décès et dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage.
  • lorsque tous les héritiers ont participé à une donation-partage qui remplit les conditions de l’article 1078 du code civil précité, la valeur des biens transmis sera évaluée à la date de la donation dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage (sauf si une clause de l’acte de donation le prévoit différemment).

3. L’action en nullité de la donation-partage

La donation-partage peut être annulée en raison de :

  • un vice de forme ;
  • une incapacité de l'une des parties ;
  • un vice du consentement pour cause de dol (manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties en vue d'obtenir son consentement), de violence (fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement) ou d'erreur (appréciation inexacte d'un élément de l'acte).

La donation-partage peut également être annulée si l'un des cohéritiers a été oublié lors de l'opération.

Toutefois, le partage peut être maintenu si l'héritier consent à recevoir sa part, en nature ou en valeur, et qu'il renonce à faire une demande d'annulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la nullité d'une donation partage ne peut être qu'une nullité relative, c’est à dire susceptible d’une action pendant cinq ans et seulement de la part de personnes y ayant personnellement un intérêt.

En effet, il a été jugé que « c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause. Une telle nullité est une nullité relative de sorte que cette action intentée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, est irrecevable comme prescrite ». (Cass. Civ. I, 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.766)

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

PS : Pour une recherche facile et rapide des articles rédigés sur ces thèmes, vous pouvez taper vos "mots clés" dans la barre de recherche du blog en haut à droite, au dessus de la photographie.

Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
05/04/2017 10:29

Bonjour Maitre,

Mes 3 soeurs et moi-même avons signé une donation partage anticipée. Dans ce partage 4 lots immobiliers égaux ont été constitués (en 1998) ( 3 apparements + 1/2 appartement ). Mon père est encore vivant.

Aujourd'hui l'une de mes soeurs souhaite vendre son biens et me demande de renoncer à intenter l'action en réduction ou revendication conformément aux
dispositions de l’article 924-4 du Code civil, à la suite de la donation partage.

Or je considère avoir été lésé lors de la donation partage et voudrais remettre en cause l'estimation des biens lors de la donation.

Puis-je le faire ?
Est-ce que si je signe mon accord pour la vente de l'appartement, je pourrais 1) contester les estimations des biens 2) obtenir compensation ou rééquilibrage de l'héritage ?

Merci d'avance pour votre temps et vos conseils

2 Publié par Visiteur
07/04/2017 14:26

Bonjour Maitre Je suis fille unique et nous desirons que ma mere fasse une donation partage de sa maison qui a ete construite par mon pere decede au benefice de l un de ses 2 petits enfants en nu propriete et a moi meme sa fille en usufruit ! Est ce possible qu en tant que grand mere elle puisse favoriser seulement l un de ses 2 petits enfants ( avec mon accord ) ??Le 2d petit enfant ne pourra t il pas contester cette donation a la succession de sa grand mere ni a la mienne ?? Merci pour votre reponse

3 Publié par Visiteur
08/04/2017 12:54

Bonjour Maître,

Nous sommes 2 enfants. Ma maman m'a légué toute la Quotité Disponible. Or, il y a des donations antérieures qui étaient elles, identiques pour ma soeur et moi.

Le notaire prend en compte les donations antérieures dans le calcul de la QD mais ensuite sur l'acte de liquidation sans partage , le notaire évalue le reste à liquider. Puis, pour établir les pourcentages de chacun (un bien m'a été légué en propre) sur les biens restants, le notaire reprend l'actif net diminué des frais d'actes notariés, alors que nous devons ajouter des sommes pour le régler et poursuit ainsi :

Actif net à liquider - frais d'actes (sans ajout des sommes à lui régler) diminué de la QD. Il divise ensuite cette somme en deux et au lieu de soustraire les donations antérieures, les ajoute. Il calcule ensuite les pourcentages qui selon moi sont faux puisque le rapport n'a au final, pas été réalisé.

L'acte de liquidation sans partage est-il nécessaire du reste puisque nous mettons en vente le bien principal de la succession ?

Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ?

Dernière question, dans les donations antérieures, il y a une donation partage rapportable. Selon moi, comme elle est stipulée "rapportable", elle est donc "rapportable". Mais j'ai lu que les donations partage étaient soumises à d'autres dispositions. Qu'en pensez-vous ?

Merci pour la lecture.

4 Publié par Visiteur
11/04/2017 18:47

Bonjour maître,

Comment peut-on compter un usufruit avec des droits par nature extinctif à échéance (mort de la personne) dans une succession afin d'en assurer l'équité?

5 Publié par Visiteur
28/04/2017 10:15

Bonjour Maître ,et avant-tout merci pour vos réponses claires qui m'ont déjà permis de comprendre pas mal d'éléments sur le sujet qui me préoccupe en ce moment.Un élément me manque toutefois:Suite à une donation préciputaire( hors part) de mes parents, je souhaite mettre en vente le studio qu'ils m'ont donné et pour cela , le notaire a demandé à mes frères et soeur de signer une procuration de renonciation à une action en réduction afin de protéger le futur acquéreur du studio(phrase exacte sur la procuration : « Le mandant déclare : consentir purement et simplement à cette vente afin que l’action en réduction ou revendication ne puisse être exercée contre les tiers détenteurs »).Tous ont accepté sauf un et la vente est bloquée depuis 3 mois de ce fait.Ne peut-on pas fournir d'autres garanties à l'acquéreur ou nantir une somme qui servirait à payer une éventuelle action en réduction future ? ou autre solution permettant à ce que je m’engage à prendre sur moi les actions éventuelles et non l'acquéreur ? par avance merci car l'accord initial de vente date du mois d'Octobre et ma crainte pour le futur est que cela constitue à répétition un empêchement à la vente .

6 Publié par Maitre Anthony Bem
25/06/2017 09:10

Bonjour Jean,

Je vous remercie pour vos encouragements et vous confirme qu'à la suite d'une donation préciputaire (hors part), lors de la mise en vente du bien donné, le notaire doit demander et obtenir de tous les héritiers la signature d'une renonciation à intenter une action en réduction, afin de protéger le futur acquéreur.

A défaut, ce dernier ne disposerait d'aucune garantie contre une éventuelle action en réduction future de la part d'un héritier successoral.

Pour couvrir ce risque de condamnation financière, il faudrait en effet séquestrer une somme d'argent pendant le temps du délai de prescription de l'action en réduction future susceptible de pouvoir être initiée.

Cordialement.

7 Publié par Visiteur
10/07/2017 04:28

Bonjour!
Mon père est décédé il y a 5 ans au Portugal, mais malgré une renonciation faite et payer au consulat je continue (surtout cette annee) a me faire harceler par des recommandés et lettres reçues au consulat a aller chercher pour payer ses dettes..comment leur faire comprendre une fois pour toutes se j'ai refusé tout héritage???

8 Publié par Visiteur
23/07/2017 20:01

Bonjour Maître,
Mes parents on fait une donation partage nue propriété en septembre 1999. Une maison à ma soeur et une maison pour moi. Mon père est décédé en 2000. Ma mère à l'usufruit. La maison pour ma soeur a été évalué à cette période à 550 000 francs soit 83847 euros et la maison pour moi même au même prix. Aujourd'hui, la valeur de la maison pour ma soeur à prix de la valeur 5 fois son prix et la mienne 2 fois son prix. Y a t'il possibilité de rééquilibré cette différence. J'ai l'impression d'être lésé. De plus, ma soeur vit dans la maison en nue propriété et à l'intention de la vendre avec l'accord de ma mère et moi je dois attendre le décès de ma mère. Ma soeur n'a pas payé de loyer à fait quelques travaux et payé les impôts. Elle a été favorisé. Quels conseils pouvez-vous me donner. Ais-je des recours et éviter une guerre de famille. Cordialement

9 Publié par Maitre Anthony Bem
24/07/2017 07:30

Bonjour Framboise17,

En matière de donation-partage, l’article 1078 du code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent. »

En conséquence, la valeur des biens donnés s’apprécie au moment de la donation-partage.

Cette évaluation au jour de l'acte présente l'avantage de stabiliser la donation-partage : si celle-ci a été conçue égalitaire, elle le restera dans les opérations de liquidation de la réserve puisque les plus ou moins-values advenues aux biens après leur distribution n'y seront pas prises en compte.

Toutefois, une contestation est toujours possible par le biais de l’action en réduction.

En effet, l’article 1077-2 du Code civil prévoit que les donation-partage suivent les règles des donations entre vifs pour ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L’article 721 du Code civil dispose que :

​« Les successions sont dévolues selon la loi lorsque le défunt n'a pas disposé de ses biens par ​des libéralités.

​Elles peuvent être dévolues par les libéralités du défunt dans la mesure compatible avec la ​réserve héréditaire. »

De plus, l’article 913 du Code civil prévoit que :

​« Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des ​biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le ​quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ​(…) »

Enfin, l’article 1077-1 prévoit que :

​« L'héritier réservataire, qui n'a pas concouru à la donation-partage, ou qui a reçu un lot ​inférieur à sa part de réserve, peut exercer l'action en réduction, s'il n'existe pas à l'ouverture ​de la succession des biens non compris dans le partage et suffisants pour composer ou ​compléter sa réserve, compte tenu des libéralités dont il a pu bénéficier. »

Deux hypothèses sont donc à prendre en considération :

- soit le donateur a disposé d’au maximum ¼ de ses biens : dans ce cas, il n’y aura pas lieu à réduction car chaque héritier a pu disposer de sa réserve héréditaire ;

- soit le donateur a disposé de plus de ¼ de ses biens : dans ce cas, il y aura réduction car il y a une atteinte à la réserve héréditaire prévue par la loi.

Par ailleurs, si un bien immobilier a été donné au titre d'une donation simple hors part successorale et génère loyers, l’article 856 du Code civil dispose que :

« Les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession.

Les intérêts ne sont dus qu'à compter du jour où le montant du rapport est déterminé. »

Toutefois, la jurisprudence précise que :

« L'obligation imposée par l'article 856 de tenir compte à la succession, à compter du jour du décès, des fruits et des intérêts des choses sujettes à rapport suppose que le bien donné soit, au jour de la donation, dans un état lui permettant de produire un revenu; dès lors que les biens donnés ne pouvaient être loués en l'état lorsqu'ils ont été donnés, il n'y a pas lieu à rapport des fruits qui n'ont été produits que par suite de l'activité du donataire » (Cass, 1re civ. 14 mars 2006 pourvoi n° 03-21.046).

Il est utile de préciser que les revenus perçus par le donataire sont des donations indirectes qui devront être rapportées à la succession en cas de dépassement de la quotité disponible.

Deux hypothèses :

- si le donateur a disposé d’au maximum ¼ de ses biens, le bien (et les fruits) donné à l’un des enfants ne sera pas pris en compte car il n’y a pas lieu à réduction ;

- si le donateur a disposé de plus de ¼ de ses biens, il faudra procéder à la réduction des donations qui excèdent la quotité disponible, et le bien (et les fruits) sera pris en compte à ce titre.

Toutefois, il n’y aura pas lieux à réduction si le donataire a procédé à des améliorations de l’immeuble permettant ainsi la mise en location.
​​
Enfin, que la donation soit en nue-propriété ou en pleine-propriété, la valeur du bien à prendre en compte pour le calcul du montant de la donation sera celle de l’immeuble en pleine-propriété.

Cordialement.

10 Publié par Visiteur
25/07/2017 10:53

Bonjour Maître,
je suis face à une affaire de captation d'héritage et vais être chargé par l'héritier de solutionner la situation en vue de récupérer un domaine agricole. Je souhaiterai avoir confirmation que l'affaire est "gagnable" avant de lancer les procédures et engager des frais.

La situation est simple, l'ancien propriétaire, décédé en 2003, n'avait aucun héritier reconnu, une personne proche s'est fait reconnaître légataire universel mais l'année suivante le fils naturel non reconnu du défunt lui a fait un procès qu'il a gagné, ce dernier a été reconnu héritier et le prétendu testament olographe justifiant la succession a été annulé par le TGI car pas rédigé de la main du défunt.
Mais, deux ans plus tard, une nouvelle donation a été enregistrée (même procédure qu'au décès du propriétaire), au profit du même "arnaqueur" et basé sur le même testament olographe déclaré faux, il est notifié sur l'attestation après décès qu'aucun héritiers n'existe, évidemment aucune mention n'est faite du procès et des conclusion du TGI. Le fils naturel avait laissé tomber l'affaire mais souhaiterai y mettre fin une bonne fois pour toutes, pensez-vous que dix ans après il serait facile de faire annuler cette fausse donation basée sur l'absence d'héritiers (ce qui est faux et prouvé par la décision du TGI) et sur un testament olographe déjà invalidé par le même jugement du TGI ?

Merci de prendre le temps de me répondre,
Cordialement.

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