Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

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Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

La transmission de son patrimoine de son vivant est possible.

Elle peut être faite soit par le biais d'une donation dite simple ou soit par une donation-partage.

La donation simple est le contrat aux termes duquel le donateur cède, de son vivant, un bien au profit d'une personne de son choix : le donataire.

La donation simple se distingue de la donation-partage en ce que cette dernière suppose que le donateur répartisse ses biens de son vivant entre ses héritiers descendants ou successibles et au profit de tiers à sa succession.

La donation partage peut porter sur la transmission d'une entreprise, de parts ou d'actions de société dans laquelle le bénéficiaire disposerait de fonctions de direction.

Ainsi, la donation-partage donne lieu à la constitution de lots égaux ou inégaux pour avantager l'un des bénéficiaires mais à condition de ne pas entamer la part des réservataires.

On parle alors d'allotissement.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’il existe deux types de donation-partage différents :

  • la donation-partage cumulative ;
  • la donation-partage conjonctive.

La donation-partage cumulative est celle consentie par l’un des parents sur ses biens personnels alors que la donation-partage conjonctive est celle par laquelle des père et mère confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour en faire ensemble le partage entre leurs enfants.

Dans le cadre de la donation-partage, le partage est définitif lorsqu’il est validé et accepté par les bénéficiaires et ne peut donc être remis en cause lors du décès du donateur.

En effet, les héritiers ou les bénéficiaires d’une donation-partage ne sont jamais tenus de rapporter leurs lots et les biens reçus dans la masse successorale à partager entre les ayants-droit.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ». (Cass. Civ. I, 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316)

Ainsi, après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par les opérations de partage de la succession.

Toutefois, il est recommandé d’équilibrer la valeur des donations consenties aux héritiers afin d’éviter que des contestations éventuelles naissent entre eux à cet égard après le décès du donateur.

En effet, si, après avoir clôturé le partage, on s'aperçoit d'une inégalité dans les attributions, les héritiers ont la possibilité de soulever des contestations.

Le cas échéant, la contestation d’une donation-partage peut se faire soit par le biais de :

  • une action en comblement de partage (1)
  • une action en réduction de la donation-partage (2)
  • une action en nullité de la donation-partage (3)

1. L’action en comblement de partage :

L’action en comblement du partage est ouverte dés lors que l’héritier lésé a reçu 25 % de moins que son dû.

La lésion peut provenir soit d’une erreur dans l’établissement de l’actif partageable, soit d’une mauvaise évaluation de certains biens. (Cass. Civ. I,  18 décembre 1990)

A cet égard, l’article 889 du code civil dispose que :

« Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

Ainsi, par exemple, si un héritier qui reçoit un  bien ne valant que 180.000 euros, alors qu’il aurait dû recevoir l’équivalent de 250.000 euros. Il peut donc demander que ses cohéritiers complètent sa part.

Pour vérifier l’existence de la lésion, les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier par voie d’expertise l’existence de la lésion. (Cass. Civ. I, 19 octobre 1960)

La lésion s’apprécie à la date du partage et non à compter du décès du donateur ou du dernier survivant des donateurs en cas de donation-partage conjontive.

2. L’action en réduction de la donation-partage:

L’action en réduction suppose qu’il ne reste plus rien à partager au décès du donateur.

Elle peut être ouverte dans deux cas, à savoir, lorsque :

  • l’un des héritiers n'a pas participé à l'acte de donation partage ;
  • l’évaluation du bien immobilier donné dans l'acte est fausse ou erronée.

Pour mémoire, l’article 1078 du code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».

L’action en réduction de la donation-partage permettra, par exemple, de demander à ses cohéritiers mieux gratifiés dans l'acte de partage,  de reverser à l'héritier lésé soit une partie des biens qu’ils ont reçus soit une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à équilibrer les lots et compenser les disparités.

La contestation ne pourra être faite qu’au décès du donateur.

Toutefois, si la donation-partage a été "conjonctive" c'est à dire consentie aux enfants par les deux parents, aucune contestation ne pourra être formulée avant le décès du dernier parent (article 1077-2, alinéa 2 du code civil).

En effet, il faut attendre que les deux parents soient décédés pour que les héritiers puissent exercer leurs droits réservataires dans l'une et l'autre des successions.

L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leurs réserves.

Le délai de l’action ne doit jamais excéder dix ans à compter du décès du donateur.

Pour ce faire, les biens compris dans une donation partage sont fictivement réunis, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,  pour leur valeur au décès du donateur.

Cette exception suppose que les trois conditions suivantes soient remplies :

  • tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ;
  • ils aient expressément accepté la donation-partage ;
  • il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit dans l’acte.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que :

« en cas de demande en réduction d'une donation-partage conjonctive, tous les biens compris dans le partage anticipé doivent, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, être évalués à la date du décès du survivant des donateurs » (Cass. Civ. I, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.499)

Concrètement, il ressort de cet arrêt que :

  • lorsque tous les héritiers réservataires ne participent pas à la donation partage, l’estimation de la valeur des biens transmis est faite au moment du décès et dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage.
  • lorsque tous les héritiers ont participé à une donation-partage qui remplit les conditions de l’article 1078 du code civil précité, la valeur des biens transmis sera évaluée à la date de la donation dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage (sauf si une clause de l’acte de donation le prévoit différemment).

3. L’action en nullité de la donation-partage

La donation-partage peut être annulée en raison de :

  • un vice de forme ;
  • une incapacité de l'une des parties ;
  • un vice du consentement pour cause de dol (manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties en vue d'obtenir son consentement), de violence (fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement) ou d'erreur (appréciation inexacte d'un élément de l'acte).

La donation-partage peut également être annulée si l'un des cohéritiers a été oublié lors de l'opération.

Toutefois, le partage peut être maintenu si l'héritier consent à recevoir sa part, en nature ou en valeur, et qu'il renonce à faire une demande d'annulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la nullité d'une donation partage ne peut être qu'une nullité relative, c’est à dire susceptible d’une action pendant cinq ans et seulement de la part de personnes y ayant personnellement un intérêt.

En effet, il a été jugé que « c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause. Une telle nullité est une nullité relative de sorte que cette action intentée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, est irrecevable comme prescrite ». (Cass. Civ. I, 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.766)

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
19/03/2018 15:21

Bonjour Maître,

Je vivais avec mon conjoint mais nous n(étions ni mariés ni pacses. Quand il est décédé, j'ai moi même réglé ses obseques ses enfants ont refusé l'heritage parce qu'il avait beaucoup de dette aupres des impots et qu'il avait mis tout son patrimoine immobilier à leur nom par le biais de parts de sci donc aucun interet pour eux d'accepter l'héritage qui ne comprenait que sa maison o^j'habitait et qui va être saisie par les domaines. Or, ses affaires personnelles, je les avais mis dans un local que ses enfants me reclament maintenant comme un dû. Ils ont tout récupérer mais cela est-il normal ?

2 Publié par Maitre Anthony Bem
19/03/2018 15:57

Bonjour sissi,

Si les enfants de votre conjoint ont refusé l’héritage, ils n'ont aucun droit sur ses affaires personnelles, car ils ne sont pas considérés comme des héritiers juridiquement.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
21/03/2018 14:07

Bonjour Maître,
Merci de votre réponse
est ce que le fait de récupérer ses affaires n'est pas justement comme un acquiescement implicite de la succession; de plus, ayant réglé les obsèques sans qu'ils essaient de m'aider, je souhaiterais aujourd'hui qu'ils me remboursent
est ce possible ?
Bien à vous

4 Publié par Visiteur
22/03/2018 07:12

Bonjour maître

On est dans un partage judiciaire et la situation est très complexe en raison d'erreur cadastral sur 2 donations entre vifs. La superficie cadastrale est plus importante que la superficie figurant sur le titre de propriété. On conteste la superficie sur ces 2 donations et mes 2 frères ne veulent pas reconnaître cette erreur de superficie.
On est 8 héritiers, il y a 4 personnes qui ont une donation entre vifs et 4 n'ont rien eu mais on dispose d'autres terrains

Ma question est de savoir si on n'arrive pas a trouver un terrain d'entente, on sera obligé de partir vers un tirage au sort.
Est ce que les donations entre vifs feront également parti des lots lors du tirage au sort?

5 Publié par Maitre Anthony Bem
22/03/2018 10:18

Bonjour Fabrice974,

Tout dépend des donations réalisées.

Le partage se fera en principe en fonction de la valeur de ces donations qui sont rapportées à l’actif successoral.

Le donataire reversera aux autres héritiers la valeur de leurs droits dans le cadre des opérations de compte, liquidation, partage.

Cordialement.

6 Publié par Visiteur
23/03/2018 09:10

Bonjour maître

Merci de votre réponse mais si les donateurs avaient préciser dans l'acte de donation que le rapport se fera en nature et si ce donataire a vendu cette parcelle reçu en donation à un héritier à la succession, est ce que cette parcelle est rapporté a la masse partageable si on se réfère à l'article 858 du code civil qui précise:

Le rapport se fait en moins prenant, sauf dans le cas du deuxième alinéa de l'article 845.
Il ne peut être exigé en nature, sauf stipulation contraire de l'acte de donation.
Dans le cas d'une telle stipulation, les aliénations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'éteindront par l'effet du rapport à moins que le donateur n'y ait consenti

Si j'ai bien compris ce passage : les alienations et constitutions de droits réels consenties par le donataire s'eteindront par l'effet du rapport, ça veut dire que la vente de cette parcelle reçu en donation à un autre heritier a la succession fait par acte authentique va s'éteindre comme si il n'avait jamais exister et ce bien en nature sera rapporter à la masse partageable ?

7 Publié par Maitre Anthony Bem
23/03/2018 09:29

Bonjour Fabrice974,

Vous avez parfaitement compris.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
23/03/2018 12:57

Bonjour maître

Ça me rassure car un conciliateur de justice m'a dit le contraire mais je voyais qu'il ne maîtrisait pas cet article.

Cordialement

9 Publié par Visiteur
08/04/2018 18:33

Bonjour maitre

Mon frere est decede depuis 5 ans et avant sa mort il a fait un document disant que les partis de terre qu'il avait en copropriete avec nous ses deux freres irait a son petit fils et nous etions d'accord mais il a fait signe juste un temoin donc selon la loi la lettre n'est pas valide par l'executeur testamantaire c'est tres bien que c'etait la vonlonte de son pere mais elle ne veut pas execute cette volonte et sa fait deja 5 ans que sa traine et que le petit fils paye les taxes et nous aides a l'entretien est t'il vrais qu'apres dix ans le tier des terres qui appartenait a son grand lui appartiendrait automatiquement

10 Publié par Maitre Anthony Bem
08/04/2018 19:08

Bonjour heritage3,

Afin de me permettre de prendre connaissance de votre situation personnelle en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre en toute connaissance de cause, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l’une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur « consultations » en haut de cette page.

Cordialement.

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