Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

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Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

La transmission de son patrimoine de son vivant est possible.

Elle peut être faite soit par le biais d'une donation dite simple ou soit par une donation-partage.

La donation simple est le contrat aux termes duquel le donateur cède, de son vivant, un bien au profit d'une personne de son choix : le donataire.

La donation simple se distingue de la donation-partage en ce que cette dernière suppose que le donateur répartisse ses biens de son vivant entre ses héritiers descendants ou successibles et au profit de tiers à sa succession.

La donation partage peut porter sur la transmission d'une entreprise, de parts ou d'actions de société dans laquelle le bénéficiaire disposerait de fonctions de direction.

Ainsi, la donation-partage donne lieu à la constitution de lots égaux ou inégaux pour avantager l'un des bénéficiaires mais à condition de ne pas entamer la part des réservataires.

On parle alors d'allotissement.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’il existe deux types de donation-partage différents :

  • la donation-partage cumulative ;
  • la donation-partage conjonctive.

La donation-partage cumulative est celle consentie par l’un des parents sur ses biens personnels alors que la donation-partage conjonctive est celle par laquelle des père et mère confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour en faire ensemble le partage entre leurs enfants.

Dans le cadre de la donation-partage, le partage est définitif lorsqu’il est validé et accepté par les bénéficiaires et ne peut donc être remis en cause lors du décès du donateur.

En effet, les héritiers ou les bénéficiaires d’une donation-partage ne sont jamais tenus de rapporter leurs lots et les biens reçus dans la masse successorale à partager entre les ayants-droit.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ». (Cass. Civ. I, 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316)

Ainsi, après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par les opérations de partage de la succession.

Toutefois, il est recommandé d’équilibrer la valeur des donations consenties aux héritiers afin d’éviter que des contestations éventuelles naissent entre eux à cet égard après le décès du donateur.

En effet, si, après avoir clôturé le partage, on s'aperçoit d'une inégalité dans les attributions, les héritiers ont la possibilité de soulever des contestations.

Le cas échéant, la contestation d’une donation-partage peut se faire soit par le biais de :

  • une action en comblement de partage (1)
  • une action en réduction de la donation-partage (2)
  • une action en nullité de la donation-partage (3)

1. L’action en comblement de partage :

L’action en comblement du partage est ouverte dés lors que l’héritier lésé a reçu 25 % de moins que son dû.

La lésion peut provenir soit d’une erreur dans l’établissement de l’actif partageable, soit d’une mauvaise évaluation de certains biens. (Cass. Civ. I,  18 décembre 1990)

A cet égard, l’article 889 du code civil dispose que :

« Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

Ainsi, par exemple, si un héritier qui reçoit un  bien ne valant que 180.000 euros, alors qu’il aurait dû recevoir l’équivalent de 250.000 euros. Il peut donc demander que ses cohéritiers complètent sa part.

Pour vérifier l’existence de la lésion, les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier par voie d’expertise l’existence de la lésion. (Cass. Civ. I, 19 octobre 1960)

La lésion s’apprécie à la date du partage et non à compter du décès du donateur ou du dernier survivant des donateurs en cas de donation-partage conjontive.

2. L’action en réduction de la donation-partage:

L’action en réduction suppose qu’il ne reste plus rien à partager au décès du donateur.

Elle peut être ouverte dans deux cas, à savoir, lorsque :

  • l’un des héritiers n'a pas participé à l'acte de donation partage ;
  • l’évaluation du bien immobilier donné dans l'acte est fausse ou erronée.

Pour mémoire, l’article 1078 du code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».

L’action en réduction de la donation-partage permettra, par exemple, de demander à ses cohéritiers mieux gratifiés dans l'acte de partage,  de reverser à l'héritier lésé soit une partie des biens qu’ils ont reçus soit une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à équilibrer les lots et compenser les disparités.

La contestation ne pourra être faite qu’au décès du donateur.

Toutefois, si la donation-partage a été "conjonctive" c'est à dire consentie aux enfants par les deux parents, aucune contestation ne pourra être formulée avant le décès du dernier parent (article 1077-2, alinéa 2 du code civil).

En effet, il faut attendre que les deux parents soient décédés pour que les héritiers puissent exercer leurs droits réservataires dans l'une et l'autre des successions.

L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leurs réserves.

Le délai de l’action ne doit jamais excéder dix ans à compter du décès du donateur.

Pour ce faire, les biens compris dans une donation partage sont fictivement réunis, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,  pour leur valeur au décès du donateur.

Cette exception suppose que les trois conditions suivantes soient remplies :

  • tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ;
  • ils aient expressément accepté la donation-partage ;
  • il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit dans l’acte.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que :

« en cas de demande en réduction d'une donation-partage conjonctive, tous les biens compris dans le partage anticipé doivent, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, être évalués à la date du décès du survivant des donateurs » (Cass. Civ. I, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.499)

Concrètement, il ressort de cet arrêt que :

  • lorsque tous les héritiers réservataires ne participent pas à la donation partage, l’estimation de la valeur des biens transmis est faite au moment du décès et dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage.
  • lorsque tous les héritiers ont participé à une donation-partage qui remplit les conditions de l’article 1078 du code civil précité, la valeur des biens transmis sera évaluée à la date de la donation dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage (sauf si une clause de l’acte de donation le prévoit différemment).

3. L’action en nullité de la donation-partage

La donation-partage peut être annulée en raison de :

  • un vice de forme ;
  • une incapacité de l'une des parties ;
  • un vice du consentement pour cause de dol (manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties en vue d'obtenir son consentement), de violence (fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement) ou d'erreur (appréciation inexacte d'un élément de l'acte).

La donation-partage peut également être annulée si l'un des cohéritiers a été oublié lors de l'opération.

Toutefois, le partage peut être maintenu si l'héritier consent à recevoir sa part, en nature ou en valeur, et qu'il renonce à faire une demande d'annulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la nullité d'une donation partage ne peut être qu'une nullité relative, c’est à dire susceptible d’une action pendant cinq ans et seulement de la part de personnes y ayant personnellement un intérêt.

En effet, il a été jugé que « c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause. Une telle nullité est une nullité relative de sorte que cette action intentée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, est irrecevable comme prescrite ». (Cass. Civ. I, 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.766)

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Visiteur
12/12/2018 21:52

Bonsoir Maitre
Mon mari et son frère ont eu en donation partage chacun un bien immobilier évalué lors de la donation à 110 000 € (en 2008), donation signée et acceptée. Mon beau père est décédé en aout 2017, la succession a eu lieu et mon mari a donné, lors de la succession, son accord à son frère pour qu'il vende le bien reçu 120 000 € mais vendu 100 000 € au lieu de 110 000 évalué lors du partage. Pour sa part, mon mari a fait des travaux dans l'appartement reçu pour 10000 € en janvier 2018 pour le mettre à la location saisonnière. Aujourd'hui, mon mari souhaite vendre et il a signé un compromis pour 120 000€ avec la conditions suspensive de l'accord de son frère. Le notaire a demandé à son frère de donner son autorisation pour cette vente. Pour l'instant il fait la sourde oreille. Voici ma question : son frère peut-il refuser de donner son autorisation et de ce fait refuser la vente, et si oui est-ce que cela peut empêcher cette vente ? Et peut-il demander un remboursement de la différence entre sa vente et celle de mon mari ?
Je vous remercie sincèrement de votre bienveillance et de l'attention que vous porterez à mes intérogations.
Bien cordialement

2 Publié par Maitre Anthony Bem
12/12/2018 23:03

Bonjour Yo,

Votre beau frère peut en effet s’opposer à la vente ou garder le silence sans sue votre mari ne puisse le contraindre à vendre le bien s’il est en indivision.

Le seul moyen d’en sortir, à défaut d’accord amiable entre les coindivisaires, est de saisir le juge à cet effet.

Cordialement.

3 Publié par Visiteur
13/12/2018 08:05

Merci pour votre réponse rapide. Juste une précision, le bien n'était pas en indivision, il est au nom de mon mari seul. Chacun avait un bien propre. Est-ce la même chose ?

4 Publié par defender56
23/01/2019 13:14

Bonjour Maître,

Mon père est décédé en juin 2018. Nous sommes 4 enfants pour lui succéder de deux unions. Un demi frère a profité de la faiblesse de mon père pour détourner de l'argent alors que mon père était sous tutelle.
Par ordonnance en date du 26 mars 2015, le juge des tutelles décharge mon demi frère au motif qu'une partie des sommes mises à la disposition de mon père était en réalité utilisée par mon demi frère.
Il s'est également fait délivrer des sous pour les fêtes de fin d'année qu'il devait distribué aux petits enfants et a fait mettre les contrats assurances vie et capitaux décès à son nom.
Que puis je faire face à cette spoliation d'héritage. J'ai bien déposé plainte pour abus de faiblesse mais l'enquête est toujours en cours.
Il va maintenant se faire verser les capitaux décès.
Il semblerait que je dois saisir le tgi? QUE PUIS JE FAIRE? demander la restitution dans la succession des sommes détournées? Comment arrêter ce vol?
Merci pour vos réponses

5 Publié par sokode61
11/03/2019 18:25

Bonjour Maître,

Ma sœur à reçu en juillet 2012 de ma maman la somme 24 000. J'avais demander à ma sœur que se soit notarié. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui notre maman est décèdée le 4/11/18. Nous avons eu une première rencontre avec le notaire pour signé comme nous acception l'héritage.
Puis-je demander d'avoir cet même somme de 24 000 euros, au moment de signature.
Merci Cordialement.

6 Publié par Teens
09/04/2019 11:52

Bonjour maitre,
Actuellement étudiante en master 1 droit privé général, je rédige un mémoire ayant pour sujet "la donation partage de bien indivis". Quels sont selon vous les aspects indispensables à traiter ?
Merci,
Cordialement

7 Publié par crescendo
28/06/2019 22:51

Bonjour Maître,

Peut-on dans le cadre d'une donation-partage dans laquelle un bien est difficilement évaluable (estimations contradictoires d'agences) prévoir une clause qui oblige, en cas de revente dans les 20 ans qui suivent le décès du donateur, le donataire à redistribuer les plus values (réelles, déductions faites des travaux et investissements ultérieurs) sur ce bien à ses cohéritiers ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Bien à vous

8 Publié par vhierry
27/10/2019 22:08

Bonjour Maitre,
Mes parents nous ont fait une donation via un notaire complétement incompétent il y a maintenant 8 ans.
Les biens ont étés évalués n'importe comment et les soultes ont laissés penser à certains bénéficiaires qu'ils étaient équilibrés. Mais il en est d'une différence de 300 % !!
Quel geste magnifique de la part de nos parents de faire une donation/partage à leurs 6 enfants de tous leurs biens à ce moment.
- Une villa vue sur mer à Dinard de 4 étages avec 2000 m2 de terrain divisés en 3 bénéficiaires
- 1er 1000m2 de terrain
- 2eme 2 étages + 500 m2 de terrain + soulte négative de 34 000 euros
- 3eme 2 étages + 500 m2 de terrain + soulte négative de 34 000 euros
Valeur du terrain 600 le m2 à cet endroit soit pour une valeur totale de 1 500 000 euros avec la villa pour 3 bénéficiaires.
Puis un terrain de 800 m2 à 500m des plages et du bourg ( valeur 300 000 ) + soulte positive de 18 000 euros pour le 4eme bénéficiaire.
Puis 2 maisons accolées sur 410 m2 et 380 m2 de terrain en bord de route pour 2 bénéficiaires avec soultes positives de 8 000 euros ! valeur des lots 150 000 euros chaque.
Depuis notre tendre enfance, notre éducation était axé sur la parité. Hors de question qu'un enfant ait une part de gâteau plus grosse que son frère ...
Nous avons donc choisis nos lots selon des attraits sentimentaux sans se soucier de leurs valeurs réelles pensant qu'il ne pouvait y avoir de différences en vue du notaire intervenant et des soultes qui étaient là pour équilibrer les parts.
Lorsque mes parents ont pris conscience qu'ils ont fait confiance à un "connard" de notaire sans scrupules et de leur erreur. Leur vie s'est brisée, mon père à perdu la tête et ma mère n'a pas pu le soutenir, elle subit une intervention qui lui fût fatale, en 10 jours d'agonie en réanimation, le seul message qu'elle à pu nous passer était 4 signes car elle était entubée et donc à l'aide d'une ardoise et sa main droite en présence de mon frère et ma sœur ce 9eme jour : CO = T puis une intervention des médecins pour une baisse de tension. Il manque un signe et nous avons ensuite compris que c'est le 6.
"Partage égal pour tous les 6 enfants", c'était évident venant de ma mère et la seule chose qu'elle à pu nous transmettre depuis son opération, elle est partie le lendemain et les avantagés font comme si de rien était. J'ai pris en charge au début mon qui père n'avait plus sa tête et il est ensuite partis en famille d’accueil. Il vient de décéder 7 ans après et maintenant il y a la réserve ( maison de mon grand père coté paternel qui était médecin ).
Ma question est la suivante, je m’entends bien et évite toute discutions avec mes frères et ma sœur,mais j'ai beaucoup galéré et revendu cette maison 155 KF alors que leurs parts ont étés de 450 KF !!! j'ai très mal vécu ce déséquilibre ( arrêt de mon entreprise, départ à l'étranger etc .. ) et j'ai 3 enfants qui n'auront pas leur part normale d'héritage. Maintenant que nous vendons la maison de mon grand père paternel que mes parents avaient hérites après le partage ( valeur 1 200 00 euros) , dois-je m'assoir au détriment de mes enfants ou défendre au risque de confrontations avec mes frères et ma sœur ? Que feriez vous ? Help ? J'ajoute que le déclencheur de ce post est qu'il y a un bout de terrain appartenant encore à mes parents entre ma maison ( revendue ) et celle de mon frère lésé aussi que mes autres frères et ma sœur souhaitent revendre mettant en difficulté mon frère lésé à cause de son terrain trop petit et des droits de passage. J'aurais espéré que les avantagés ne cherchent pas à en avoir encore plus au détriment des autres.
Merci
Thierry

9 Publié par Fuchs77
04/11/2019 10:13

Bonjour Maître, mes parents ont fait une donation à mon frère et à moi en 1985 un lot 1 dévolu en principe à mon frère et un lot 2 à moi hors il y a eu erreur sur l acte de donation les lots inversés sur l acte. Ma mère vient de deceder et je viens d apprendre que l acte à été modifié en 2016 au décès de mon frère sans que je sois ni averti ni consulté. Est ce normal ?

10 Publié par vhierry
25/11/2019 23:50

Pas de réponse !!! Ca sert a quoi le module "commentaires" !

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