Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

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Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Quels sont les moyens à la disposition d’un héritier pour contester une donation-partage ?

Héritage : contestation d’une donation-partage après le décès du donateur par un héritier

La transmission de son patrimoine de son vivant est possible.

Elle peut être faite soit par le biais d'une donation dite simple ou soit par une donation-partage.

La donation simple est le contrat aux termes duquel le donateur cède, de son vivant, un bien au profit d'une personne de son choix : le donataire.

La donation simple se distingue de la donation-partage en ce que cette dernière suppose que le donateur répartisse ses biens de son vivant entre ses héritiers descendants ou successibles et au profit de tiers à sa succession.

La donation partage peut porter sur la transmission d'une entreprise, de parts ou d'actions de société dans laquelle le bénéficiaire disposerait de fonctions de direction.

Ainsi, la donation-partage donne lieu à la constitution de lots égaux ou inégaux pour avantager l'un des bénéficiaires mais à condition de ne pas entamer la part des réservataires.

On parle alors d'allotissement.

Par ailleurs, il convient de souligner qu’il existe deux types de donation-partage différents :

  • la donation-partage cumulative ;
  • la donation-partage conjonctive.

La donation-partage cumulative est celle consentie par l’un des parents sur ses biens personnels alors que la donation-partage conjonctive est celle par laquelle des père et mère confondent leurs biens respectifs en une masse unique pour en faire ensemble le partage entre leurs enfants.

Dans le cadre de la donation-partage, le partage est définitif lorsqu’il est validé et accepté par les bénéficiaires et ne peut donc être remis en cause lors du décès du donateur.

En effet, les héritiers ou les bénéficiaires d’une donation-partage ne sont jamais tenus de rapporter leurs lots et les biens reçus dans la masse successorale à partager entre les ayants-droit.

A cet égard, la Cour de cassation a jugé que :

« Les biens qui ont fait l'objet d'une donation-partage ne sont pas soumis au rapport qui n'est qu'une opération préliminaire au partage en ce qu'il tend à constituer la masse partageable ». (Cass. Civ. I, 16 juillet 1997, pourvoi n° 95-13.316)

Ainsi, après décès du donateur, seuls les biens non inclus dans la donation partage sont concernés par les opérations de partage de la succession.

Toutefois, il est recommandé d’équilibrer la valeur des donations consenties aux héritiers afin d’éviter que des contestations éventuelles naissent entre eux à cet égard après le décès du donateur.

En effet, si, après avoir clôturé le partage, on s'aperçoit d'une inégalité dans les attributions, les héritiers ont la possibilité de soulever des contestations.

Le cas échéant, la contestation d’une donation-partage peut se faire soit par le biais de :

  • une action en comblement de partage (1)
  • une action en réduction de la donation-partage (2)
  • une action en nullité de la donation-partage (3)

1. L’action en comblement de partage :

L’action en comblement du partage est ouverte dés lors que l’héritier lésé a reçu 25 % de moins que son dû.

La lésion peut provenir soit d’une erreur dans l’établissement de l’actif partageable, soit d’une mauvaise évaluation de certains biens. (Cass. Civ. I,  18 décembre 1990)

A cet égard, l’article 889 du code civil dispose que :

« Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.

L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage ».

Ainsi, par exemple, si un héritier qui reçoit un  bien ne valant que 180.000 euros, alors qu’il aurait dû recevoir l’équivalent de 250.000 euros. Il peut donc demander que ses cohéritiers complètent sa part.

Pour vérifier l’existence de la lésion, les juges du fond ne sont pas tenus de vérifier par voie d’expertise l’existence de la lésion. (Cass. Civ. I, 19 octobre 1960)

La lésion s’apprécie à la date du partage et non à compter du décès du donateur ou du dernier survivant des donateurs en cas de donation-partage conjontive.

2. L’action en réduction de la donation-partage:

L’action en réduction suppose qu’il ne reste plus rien à partager au décès du donateur.

Elle peut être ouverte dans deux cas, à savoir, lorsque :

  • l’un des héritiers n'a pas participé à l'acte de donation partage ;
  • l’évaluation du bien immobilier donné dans l'acte est fausse ou erronée.

Pour mémoire, l’article 1078 du code civil dispose que :

« Nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l'imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les héritiers réservataires vivants ou représentés au décès de l'ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l'aient expressément accepté, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit portant sur une somme d'argent ».

L’action en réduction de la donation-partage permettra, par exemple, de demander à ses cohéritiers mieux gratifiés dans l'acte de partage,  de reverser à l'héritier lésé soit une partie des biens qu’ils ont reçus soit une soulte, c’est-à-dire une somme d’argent destinée à équilibrer les lots et compenser les disparités.

La contestation ne pourra être faite qu’au décès du donateur.

Toutefois, si la donation-partage a été "conjonctive" c'est à dire consentie aux enfants par les deux parents, aucune contestation ne pourra être formulée avant le décès du dernier parent (article 1077-2, alinéa 2 du code civil).

En effet, il faut attendre que les deux parents soient décédés pour que les héritiers puissent exercer leurs droits réservataires dans l'une et l'autre des successions.

L'action en réduction se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession ou dans un délai de deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leurs réserves.

Le délai de l’action ne doit jamais excéder dix ans à compter du décès du donateur.

Pour ce faire, les biens compris dans une donation partage sont fictivement réunis, pour le calcul de la quotité disponible et de la réserve,  pour leur valeur au décès du donateur.

Cette exception suppose que les trois conditions suivantes soient remplies :

  • tous les héritiers réservataires, vivants ou représentés au décès, du donateur aient été allotis dans le partage anticipé ;
  • ils aient expressément accepté la donation-partage ;
  • il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit dans l’acte.

Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que :

« en cas de demande en réduction d'une donation-partage conjonctive, tous les biens compris dans le partage anticipé doivent, pour le calcul de la réserve et de la quotité disponible, être évalués à la date du décès du survivant des donateurs » (Cass. Civ. I, 16 juin 2011, pourvoi n° 10-17.499)

Concrètement, il ressort de cet arrêt que :

  • lorsque tous les héritiers réservataires ne participent pas à la donation partage, l’estimation de la valeur des biens transmis est faite au moment du décès et dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage.
  • lorsque tous les héritiers ont participé à une donation-partage qui remplit les conditions de l’article 1078 du code civil précité, la valeur des biens transmis sera évaluée à la date de la donation dans le cadre de l’action en réduction de la donation-partage (sauf si une clause de l’acte de donation le prévoit différemment).

3. L’action en nullité de la donation-partage

La donation-partage peut être annulée en raison de :

  • un vice de forme ;
  • une incapacité de l'une des parties ;
  • un vice du consentement pour cause de dol (manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties en vue d'obtenir son consentement), de violence (fait de nature à inspirer une crainte telle que la victime donne son consentement) ou d'erreur (appréciation inexacte d'un élément de l'acte).

La donation-partage peut également être annulée si l'un des cohéritiers a été oublié lors de l'opération.

Toutefois, le partage peut être maintenu si l'héritier consent à recevoir sa part, en nature ou en valeur, et qu'il renonce à faire une demande d'annulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation considère que la nullité d'une donation partage ne peut être qu'une nullité relative, c’est à dire susceptible d’une action pendant cinq ans et seulement de la part de personnes y ayant personnellement un intérêt.

En effet, il a été jugé que « c'est à bon droit que la cour d'appel énonce que l'inclusion d'un bien propre à l'un des héritiers dans la masse à partager est de nature à entraîner la nullité d'un acte de partage pour absence de cause. Une telle nullité est une nullité relative de sorte que cette action intentée plus de cinq ans après la conclusion de l'acte, est irrecevable comme prescrite ». (Cass. Civ. I, 29 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.766)

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

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Anthony Bem
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1 Publié par Calitse
19/05/2020 13:38

Bonjour Maître,
Mes parents ont fait une donation partage il y a plus de 20 ans pour mon frère (mon aîné de 8 ans) et moi-même de 2 biens immobiliers, dans la projection de nous épargner des frais de succession trop lourds.
Il s'est trouvé que rapidement leur projet de vie a changé.
Ils ont revendu l'une des maisons avec notre accord (nous leur avons reversé l'argent, ils ont réglé la plus-value sur nos impôts avec l'impact sur les prestations sociales pour ma part) ; pour en acheter une autre mieux située pour leur retraite.
Ils n'ont pas souhaité refaire une donation partage, mon père n'appreméciant pas de ne plus se sentir propriétaire.
Mon frère depuis 20 ans est revenu vivre dans la maison nous appartenant avec l'accord de mes parents.
Nous avions envisagé une co-habitation qui ne s'est pas faite longtemps, d'autant plus que mes parents y habitaient encore.
Depuis lors mon frère règle les travaux (mais je n'ai pas le choix de ce qu'il prend), et fait au petit bonheur. Il ne règle pas de loyers mais depuis environ 15 ans où il vit seul il paye aussi la taxe d'habitation et les impôts fonciers.
Je voulais proposer de monter une Sci pour instaurer un loyer, des frais de propriétaires afin d'avoir un fond de roulement pour les travaux.
Mes demandes ont été entendues à l'epoque de manière vénale ce qui a encouragé mon père à ne pas créer davantage de problèmes de succession en créant une autre donation partage pour la nouvelle maison.
J'ai depuis cette période 2 enfants (bientôt 8 et 12 ans) qui malgré les 3 chambres dans la maison n'ont pas de chambre dédiée, alors même que j'avais fait des travaux il a y 14 ans pour faire ma chambre (celle ci a finalement servi à mes parents). J'avais fait un retour dans la maison familiale après une séparation durant 10 mois.
Chaque année à Noël mes parents revenaient pour 2 mois, et le problème de mon hébergement et de celui de mes enfants était récurrent, pour les voir durant les vacances.
Mon frère a occupé 2 chambres à lui seul pour séparer son ordinateur de la pièce de vie, et de sa chambre... Négligeant la famille au prétexte que nous ne venions pas souvent.
Il a même transformé la chambre que j'estimais devoir être refaite pour mes enfants en chambre pour son nouveau chat.
Malgré mes demandes répétées à mes parents ceux ci le prenaient pour une recherche de problèmes.

Depuis 3 ans je suis en séparation.
Co-propriétaire d'un bien qui se vend prochainement.
Mon frère m'a fait depuis 1 an un prêt de 20000 euros me permettant de rester dans l'appartement qui m'etait devenu bien trop cher.
Je me sens démunie car les loyers avec 3 chambres ou seulement 2 me sont trop élevés.
J'aimerais enfin créer cette Sci afin que nous nous renforcions et evitions de nous déchirer.
Avec ce confinement je n'ai pu remettre en place une démarche de recherche d'emploi et de logement.
Je retourne chez lui, enfin chez nous.
Je stocke des meubles dans le garage et lui ai dit qu'il était temps que je profite de ma part de gratuité
Il a accepté depuis 3 semaines et compris que ces 2 chambres me reviennent.
Je sais que la cohabitation ne sera pas géniale.
Il redoute la contagion, après s'être confiné sérieusement il appréhende le contact avec nous.
Je souhaite honnêtement rendre hommage à tous ses soutiens passés.
Et aimerais que l'on instaure une équité.
Que lui proposer? Dans mes rêves les plus fous nous gérons une Sci qui me permet de racheter un appartement à part et me donne des fondations solides plutôt que d'avoir ce sentiment d'être l'enfant aidé (assisté) alors que concrètement ce n'est pas moi qui l'est depuis 20 ans.
C'est l'epoque où j'ai pris mon envol.

Merci d'avance de votre retour
Cordialement

2 Publié par jbs68
14/10/2020 18:10

Bonjour Maître,
Quel est le délai habituel d'une procédure de contestation de donation-partage ?

3 Publié par Ariane 17
13/11/2020 01:26

Bonjour Maître,

En 1996, ma mère a fait une donation à une soeur on l'a découvert en 2001. Au début ils ont dit qu'elle allait payer un loyer , elle l'a fait pendant quelques mois et ensuite elle a arreté mais elle continue à vivre dans cette maison
je tiens à signaler qu'on est à 8 enfants nous n'étions pas au courant et n'avons rien signé
Notre père est décédé en 2011 et notre mère est encore vivante et aura 90 ans l'année prochaine.
Ma question est la suivante : ont ils eu le droit de faire cette donation à seulement une soeur sans l'accord des autres ?
Merci d'avance Maître pour votre réponse
Cordialement
PS : cette maison se trouve en Outre Mer (à la Réunion)

4 Publié par Rampsy
04/12/2020 14:50

Bonjour maître,
Ma belle mère et femme de mon père a décidé de renoncer à l’usufruit de 3 années sur une maison, qui lui a été octroyé lors d’une donation faite un an plus tôt. Elle refuse donc de payer quoique ce soit en rapport avec cette maison, quitte à la laisser pourrir, alors qu’elle s’y était engagée en signant cette donation.
Je suis nu propriétaire et me retrouve dans l’obligation de payer pour l’entretien de cette maison, sans en avoir la jouissance, et comme elle a court circuité le lien direct avec mon père, il semble que je doive être taxé à 60% de droits de succession, si je veux obtenir la pleine propriété de ma maison d’enfance.
Qu’est ce que je peux faire ?
Merci.

5 Publié par Agno33
09/04/2021 08:32

Bonjour maître dites moi mon papa vient de décédée et voudrait savoir en étant héritière de la maison comment se passe la sucession et si je dois payer les charges rapidement,car fortes charges

6 Publié par zeus64
23/07/2021 16:47

Bonjour,

Mon père a légué en France un bien immobilier situés en France à mon frère et Il résidait en côte d'ivoire (Qui a un code juridique Identique au droit Francais car c'est une ancienne colonie française). Quelle juridiction je dois saisir pour annuler cette donation, la France ou la Côte d'ivoire?

Merci d'avance.

7 Publié par salines
07/07/2022 15:23

bonjour

ma soeur à eu une donation et cette dernière dépasse la quotité disponible, je vais devoir faire une assignation pour sortir de l'indivision ce qui veut dire prendre un avocat , pourriez vous me dire comment cela se passe et le cout un peu près

ma soeur devrait 23 000 euros , et elle fait déduire sur la déclaration succession 130 000 euros de travaux et 20 % de locataire dans les lieux, alors que sa locataire est décédée le 14 juillet 2021 après le donateur, si je ne fait d'assignation pour sortir de l'indivision elle ne devra rien

la maison qu'elle a eu en donation n'a pas été entretenu et les loyers reçus depuis 20 ans que ma soeur à reçu , cette dernière ne s'en est pas servie pour faire des travaux ou très peu puisqu'elle n'a dépensé que 10 % des loyers ce qui est très peu

ma soeur me crée beaucoup de problèmes n'accepte pas le montant de ma donation alors que c'est un expert près de la cour d'appel de lyon qui a estimé mon bien par rapport aux nombreuses photographies de l'époque de la donation (ce bien était un bâtiment agricole non habitable en très mauvais état réhabilité en habitation)

si elle ne me faisait pas des problèmes je resterai en indivision

donnez moi un conseil je suis perdu

bien cordialement

roc

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