Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

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Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentielle en ce qu’elle conditionne d’une part, la possibilité de faire exécuter le jugement et, d’autre part, le point de départ du délai de recours en appel.

Outre son rôle d’information, la notification du jugement à l’égard des parties au procès est essentie

Sanction du non respect du délai légal de signification pour notifier un jugement

La procédure d'exécution des décisions de justice est strictement encadrée par le code de procédure civile qui fixe notamment des délais.

Divers délais et situations sont ainsi fixés par le législateur pour notifier aux parties les décisions de justice ou pour initier un recours à leur encontre.

L’article 651 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que :

« Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ».

Une fois prononcé, un jugement n’est pas automatiquement porté à la connaissance des parties au procès par la juridiction qui en est l'auteur mais doit être signifié par voie d'huissier de justice.

A cet égard, l’article 503 du code de procédure civile dispose que :

« Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. »

Le 29 janvier 2004, la Cour de cassation a déclaré que « les jugements, même passés en force de chose jugée, ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été régulièrement notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire » (Cass. Civ. II, 29 janvier 2004, n° 02-15219).

Autrement dit, la notification du jugement par voie d'huissier de justice est une condition préalable à son exécution forcée.

En outre, l’article L. 111-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :

« L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

Il en résulte que la notification du jugement doit être obligatoirement effectuée dans le délai légal de 10 ans à compter de son prononcé.

A défaut, la partie condamnée pourra opposer cet argument en défense afin d'empêcher l’exécution forcée du jugement.

Par ailleurs, il convient de souligner que le délai de notification du jugement est différent lorsque le jugement est rendu par défaut ou réputé contradictoire.

En effet, l’article 478 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que :

« Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ».

Autrement dit, si le jugement a été rendu par défaut ou est réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel, le délai de notification est de 6 mois à compter du prononcé du jugement.

Le jugement est rendu par défaut lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la décision est rendue en dernier ressort ;

  • la citation en justice n’a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque, de manière cumulative :

  • le défendeur ne comparaît pas ;

  • la citation en justice a été délivrée à personne ou la décision est susceptible d’appel.  

A défaut de notification dans ce délai, le jugement sera non avenu et de nul effet et le défendeur pourra valablement et utilement s’opposer à la tentative d’exécution forcée du jugement devant le juge de l'exécution.

Enfin, selon l’article 528 du code de procédure civile :

« Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement .

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie ».

A cet égard, le 3 mai 2007, la Cour de cassation a rappelé que ce délai de recours « part de la notification à la partie elle-même », si tant est que la notification soit régulière (Cass, Civ II, 3 mai 2007 n°06-10949).

Toutefois, ce droit d’exercer un recours est limité dans le temps.

En effet, l’article 528-1 du code de procédure civile dispose que :

« Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance ».

Bien que techniques et complexes, ces règles de procédure permettent dans certains cas d'empêcher l'exécution des décisions de justice par les créanciers poursuivants et de sauver certaines situations de débiteurs pourtant en principe condamnés. 

Je suis à votre disposition pour toute action ou information (en cliquant ici).

Anthony Bem
Avocat à la Cour
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1 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2016 06:58

Bonjour Sebastien,

La cour d'appel n'a pas de délai pour juger.

Seules les parties ont des délais pour conclure, sauf en matière pénale où la procédure est orale.

Il me semble tout de même anormal qu'au bout de 13 mois vous n'ayez pas de nouvelle.

Je vous invite à appeler le greffe pour aller aux nouvelles et connaître le calendrier prévisionnel.

Cordialement.

2 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2016 07:01

Bonjour Mimi,

Il me faudrait vérifier le dossier et les actes de signification par voie d'huissier pour tenter de faire un recours.

Afin de me permettre de prendre connaissance de la situation personnelle de votre conjoint en détail et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous répondre, je vous propose de me contacter en privé pour une consultation.

A cet égard, je vous invite à choisir l'une de mes différentes modalités de consultation en cliquant sur "services" en haut de cette page.

Cordialement.

3 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2016 07:05

Bonjour bartnono,

Le délai pour faire appel d'un jugement rendu par un tribunal d'instance est bien d'un mois.

Ce délai court à partir de la signification par voie d'huissier de justice.

En l'absence de signification, le délai d'appel ne court pas.

Cordialement.

4 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2016 07:08

Bonjour kalitita,

Je vous confirme que vous pouvez invoquer l'absence de signification des jugements par voie d'huissier de justice pour tenter de vous disculper de votre responsabilité pénale au titre de la plainte pour non présentation d'enfant déposée à votre encontre.

Cordialement.

5 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2016 07:11

Bonjour Poupela,

Il me semble que le recours nécessaire dans votre cas soit une requête en rectification d'erreur matérielle devant le juge qui a rendu la décision.

Cordialement.

6 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2016 07:22

Bonjour jp.partou.

En effet, le choix d'un bon Conseil en matière de défense est une véritable loterie.

Par ailleurs, je vous confirme que toutes les décisions prisent par le JAF ou la Cour d'Appel doivent obligatoirement faire l'objet d'une signification par voie d'huissier de justice pour qu'ils soient exécutoires, c'est à dire exécutés par la partie signifiée.

La mise en place du système RPVA n'a en rien changé la procédure sur ce point, car il ne sert qu'à la communication entre les auxiliaires de justice que sont les avocats et juges.

Des décisions de justice non signées n'ont aucune valeur juridique sur le plan procédural.

Il faut l'original de la décision signé par les juges et greffiers pour être exécutoire et exécuté.

L'original d'une décision de justice se dénomme : "la grosse".

Enfin, il est possible d'intenter un pourvoi en cassation contre une décision fixant des mesures provisoires de divorce.

Cordialement.

7 Publié par Maitre Anthony Bem
17/04/2016 08:21

Bonjour Clara,

Il me faut disposer de la décision du juge des tutelles pour vous répondre.

Merci de me consulter en privé selon l'une des modalités présentées dans la rubrique "services" en haut de page.

Cordialement.

8 Publié par Visiteur
20/04/2016 16:19

Cher Maître,

J'ai été débouté de ma demande en nullité et caducité d'un compromis de vente. Le TGI a déclaré la vente parfaite, jugeant que la décision valait titre de propriété et ordonnant la transcription à la conservation des hypothèques.

J'ai interjeté appel mais en 2010, la Cour a confirmé le jugement de première instance.

Depuis, je n'ai aucune nouvelles des "acheteurs". Je n'ai jamais touché l'argent de la vente et vit toujours dans les lieux.
Suis-je toujours tenu de garder ce bien dans mon patrimoine ou puis-je chercher de nouveaux acquéreurs ?

Je vous remercie par avance pour votre aide.

9 Publié par Visiteur
22/04/2016 13:13

Cher Maitre,
Je viens vers vous, pour savoir comment faire exécuter une décision de justice lors d'un divorce par consentement mutuel rendu le 1 decembre 2015, mon ex mari a signé la requête et donc tout accepté. Hors il c'est engagé à me restituer mes affaires personnelles et depuis decembre 2015, malgré des mails répétitifs me disant que mes affaires sont prêtes (cantines)à partir, et je ne vois toujours rien arrivés .... Dernier mail envoyé il y a deux mois par mon avocat pour lui rappeler l'exécution de l'envoi de mes affaires, depuis silence total.... Que dois je faire? Est ce que je peux contacter son entreprise, dois je envoyer un huissier sur place en Cote d'Ivoire....pourquoi quand il y a une décision de justice celle- ci n'est- elle pas appliquée automatiquement quand il y a non respect de la décision.?
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Cordialement,

10 Publié par Visiteur
22/04/2016 13:17

Cher Maitre,
Désolée, j'ai oublié de vous signifier qu'auparavant avant la séparation nous vivions en tant qu expatriés en Côte d'ivoire, pour ma part je réside depuis en France et mon ex époux est toujours en Côte d'Ivoire.
Merci pour votre réponse
Cordialement,

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