Derniers articles

Publié le 20/06/14 Vu 8 104 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Responsabilité de l'administrateur et défaut de paiement en cas de continuation du contrat en cours

Quelles sont les diligences que doit accomplir l'administrateur judiciaire en cas de continuation d'un contrat en cours impliquant le versement successif de sommes d'argent ?

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Publié le 18/02/16 Vu 8 097 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Contrat et informations sensibles : une obligation d’en informer le cocontractant ?

Le devoir d’informer apparaît comme un principe, en vertu duquel il appartient normalement à tout contractant de s'instruire par lui-même des circonstances qui sont de nature à influer sur la conclusion ou sur l'exécution du contrat. Une entreprise est elle dans l'obligation de déclarer qu'elle est soumise à une procédure de redressement judiciaire?

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Publié le 26/06/15 Vu 8 081 fois 0 Par Maître Joan DRAY
L'annulation d'un procès verbal d'assemblée générale: qualité à agir

Trois conditions cumulatives sont requises pour exercer un recours contre une décisions d’une assemblée générale. L'action doit être diligentée : - À l'encontre d'une « décision » adoptée par l'assemblée générale ; - Par un copropriétaire « opposant ou défaillant » ; - Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision incriminée à un copropriétaire opposant ou défaillant.

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Publié le 24/10/12 Vu 8 072 fois 3 Par Maître Joan DRAY
L'expulsion : les règles relatives au procès-verbal d’expulsion

En principe, l'article 61 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 dispose que sauf dispositions spéciales aucune expulsion ne peut avoir lieu sans une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire. Si l’expulsion est effectuée alors qu’il n’y a pas de décision de justice, cela constitue une violation de domicile. L’expulsé pourra obtenir sa réintégration Les opérations d'expulsion sont effectuées par un huissier de justice choisi par le propriétaire du bien immobilier parmi ceux dans le ressort desquels est situé l'immeuble.

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Publié le 22/03/20 Vu 8 049 fois 0 Par Maître Joan DRAY
La cession de parts dans les sociétés civiles

Dans les sociétés civiles, les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés (C. civ. art. 1861).

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Publié le 01/10/12 Vu 8 031 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Le contrat de travail temporaire : l'importance du caractère provisoire de la mission

Le travail temporaire ou intérimaire est un contrat particulier qui met en jeu trois personnes. Une entreprise de travail temporaire met, à la disposition de l'entreprise utilisatrice, un travailleur temporaire pour effectuer une mission temporaire. L'entreprise de travail temporaire conclu deux contrats : – un contrat de travail dit « contrat de mission » avec le travailleur temporaire – un contrat de prestation de service ou de mise à disposition avec l'entreprise utilisatrice. Le caractère provisoire de la mission effectuée par le travailleur temporaire est primordial. Il ne faut pas qu'un travailleur temporaire soit affecté un poste permanent (L.1251-5 du Code du travail). La chambre sociale a eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser que « la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente » (Sociale 23 mars 2011 n°09-41.499). La Cour de cassation a, récemment, rappelé ce principe et a requalifié le contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée (Sociale 13 juin 2012 n°10-26.387, Sté Adia c/ Sté TFN Propreté et a.). En l’espèce, un salarié intérimaire avait conclu 99 contrats successifs avec la même entreprise. Il invoquait le fait que les contrats de mission avaient vocation en réalité à pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Pour éviter cela, le code du travail prévoit une durée précise du contrat (I) et des délais de carence entre les différents contrats de mission (II).

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Publié le 07/03/12 Vu 7 996 fois 1 Par Maître Joan DRAY
La mention chiffre du taux effectif global dans un contrat de prêt

Le contrat de prêt fait l’objet d’une réglementation très formalisme plus ou moins importante selon qu’il s’agit d’un contrat de prêt à la consommation ou non. En introduisant ce formalisme, le législateur a voulu que le consommateur, qui contracte un crédit, agisse de manière responsable et en connaissance de cause. Les dispositions en la matière sont donc destinées à faciliter l’existence d’un consentement éclairé au sens de l’article 1 108 du Code civil. Ainsi, le Code de la consommation impose aux prêteurs la communication d’un certain nombre d’information au consommateur afin que celui prenne conscience de la portée de son engagement. Tel est le cas par exemple de l'article L. 311-6 du Code de la consommation qui impose au prêteur de remettre préalablement à la conclusion du contrat “par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement ». En outre, en vertu des articles L313-2 du Code de la consommation et 1907 du Code civil, le taux effectif global doit faire l’objet d’une mention chiffrée dans le contrat de prêt. Ce taux effectif global est le taux qui permet de savoir quel sera le coût réel du prêt pour l'emprunteur. Il convient de rappeler que l’article L. 313-1 du Code de la consommation détermine le mode de calcul du taux annuel effectif global : au taux d'intérêt proprement dit, il convient d'ajouter “les frais, commissions et rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt”. Cet article a pour objet de préciser le domaine d’application de cette mention obligatoire ainsi que de rappeler la sanction encourue à défaut de cette mention.

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Publié le 01/07/18 Vu 7 974 fois 0 Par Maître Joan DRAY
le régime matrimonial et la caution

Le cas des époux commun en bien se portant caution est intéressant. Si l'un des époux se porte caution en remboursement d'un prêt bancaire consenti à une société et que l'épouse de la caution se porte en garantie également, la caution peut-elle invoquer la disproportion de son engagement ?

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Publié le 12/02/17 Vu 7 948 fois 0 Par Maître Joan DRAY
les effets de l’interruption des poursuites individuelles contre le débiteur en procédure collective

En procédure collective, des règles protectrices sont mise en œuvre envers le débiteur au moment de l’ouverture d’un jugement, afin de le protéger contre les créanciers. Parmi elles, figure la règle d’interruption des poursuites individuelles, résultant des dispositions des articles L 622-21 du Code du commerce, applicable pour la procédure de sauvegarde, L 631-14 pour le redressement judiciaire, et L 641-3 pour la liquidation judiciaire. Le droit des créanciers s’exprimant collectivement, la créance fera l'objet d'une vérification après déclaration et c'est collectivement que le traitement s'effectuera, dans le cadre d'un plan de sauvetage ou de redressement ou encore d'une liquidation.

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Publié le 18/12/14 Vu 7 913 fois 0 Par Maître Joan DRAY
Délai de préavis du congé d’un bail d’habitation à l’initiative du preneur

Par principe, le preneur peut résilier son contrat de location à tout moment conformément à l’article de la loi du 6 juillet 1989. Cependant il est tenu de respecter un délai de préavis de trois mois susceptible d'être réduit à un mois dans des circonstances particulières selon l’article 15 de la même loi. Si le locataire a quitté les lieux sans respecter la durée de préavis, il devra payer le loyer correspondant au délai de trois mois. (CA Paris, 21 mars 2002)

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