L’agrément dans les cessions d’actions de société anonyme.

Publié le 17/05/2013 Vu 26 424 fois 0
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Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le consommateur) face au vendeur (professionnel). Cela s’explique par le fait que ce dernier a une expérience et une connaissance plus prononcées sur son activité et sur les produits. Il est donc débiteur d’obligations supplémentaires, et dérogatoires du droit commun, au profit du consommateur. Ces obligations sont rédigées dans le code de la consommation. Il en existe plusieurs et l’une des plus importantes est celle de délivrer une information précontractuelle claire et complète au consommateur. Ainsi l’article L 113-3 du code de la consommation, oblige le professionnel à informer le consommateur sur « les prix, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle et les conditions particulières de la vente ». Cette obligation est impérative et on considère qu’elle doit avoir un caractère public, pour que le consommateur puisse pouvoir comparer les offres. A cela il faut ajouter une obligation d’information, concernant les délais de livraison ou d’exécution (article L114-1). Cependant ces deux dispositions découlent d’une obligation générale d’information prévue à l'article L. 111-1 du Code de la consommation qui dispose que : « Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ». La question est de savoir qu’est ce que « les caractéristiques essentielles du bien » englobent. Dans un arrêt de la Cour d’Appel de Metz (CA Metz, 21 mai 2012, épx V. c/ SA Moselle Automobiles : JurisData n° 2012-024473), les juges interprètent de manière extensive ces caractéristiques essentielles, en y intégrant dans le domaine de la vente automobile les plans de financement de l’achat du bien. Il s’agit donc de voir l’extension faite par la cour d’appel (I) et les sanctions afférentes à ce défaut d’information (II).

Le droit de la consommation est un droit spécial qui a pour but de protéger une partie dite faible (le conso

L’agrément dans les cessions d’actions de société anonyme.

L’agrément dans les cessions d’actions de société anonyme.

 

 

         La vie d’une société anonyme (SA) fait que les actionnaires peuvent céder leurs actions. Les actions sont une quotité du capital de la société, incorporée au patrimoine de l’actionnaire. Elles confèrent à son détenteur des droits politiques (vote, participation aux assemblées générales), et des droits financiers (dividendes).

 

Faisant parti du patrimoine de l’actionnaire celui-ci est en droit de les céder à des tiers. Les actions de Sociétés anonymes (SA), contrairement aux parts sociales de SARL (L223-14 du code de commerce), peuvent être cédées librement  conformément au principe de libre négociabilité des actions dégagé par la Cour de cassation (Cass. com., 22 oct. 1969, n° 67-10.189, Sté Calciphos c/ Cie Assurances l'Europe : JurisData n° 1969-098307 ; Bull. civ. 1969, IV, n° 307). Les SA sont en principe des sociétés ouvertes et aucune clause ne peut normalement y déroger.

 

Cependant, l’ouverture du capital de la société, n’entrave pas la possibilité des actionnaires de pouvoir contrôler l’actionnariat et d’avoir un certain droit de regard sur l’entrée de nouveaux actionnaires. C’est pour cela que la loi prévoit dans les articles L 228-23 et L 228-24 du Code de Commerce, par le biais d’une clause d’agrément.

 

Il s’agit de voir comment la loi permet aux actionnaires d’organiser l’actionnariat par le biais des clauses d’agrément.

 

Il conviendra donc de voir, dans un premier temps, les modalités (..) des clauses d’agrément (I), et dans un second temps, les possibles sanctions afférentes au non respect de ces clauses (II).

 

  1. I.            Les modalités afférentes aux clauses d’agréments.

 

Les conditions de formes sont simples, les clauses doivent être prévues dans les statuts et doivent faire l’objet d’une publicité légale. Ces clauses doivent donc être prévu dès la rédaction des statuts ou au cours d’une Assemblée Générale Extraordinaire.

         Le domaine des clauses est large que cela concerne le cessionnaire ou le type de cession. Selon les articles 32 et 33 de l'ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004, les clauses d’agrément sont possibles dans le cadre de cession entre actionnaires, mais pas entre conjoints descendants et ascendants. Ces clauses ont un domaine assez conséquent dans la mesure où même les cessions entre actionnaires sont concernées.

Concernant la cession en elle-même, les textes ne prévoient pas si elle doit être à titre onéreuse ou non, il peut s’agir d’une vente ou d’une donation. On retrouve le domaine élargi des clauses d’agréments.

La loi ne prévoit pas non plus quel est l’organe compétent pour délivrer l’agrément. Il faut donc que les statuts le précisent. Dans le silence de statuts on peut déduire que les organes de décision collective comme le conseil d’administration ou assemblée générale ordinaire.

Concernant l’agrément en lui-même, il doit être donné par l’organe compétent de manière pure et simple (Cass. com., 17 janv. 2012, n° 09-17212, Santraille c/ Société Robinson Participations : JurisData n° 2012-000345 ; Dr. sociétés 2012, comm. 64, note D. Gallois-Cochet).

L’organe compétent est en droit de refuser l’agrément pour la cession d’action, et celui-ci n’a aucune obligation de motivation. On peut penser que la situation se complique pour le cédant dans la mesure où l’article L 228-24 du Code de Commerce, oblige les autres actionnaires, un tiers agréé ou la société à racheter les actions du cédant.

 

  1. Les sanctions relatives à l’utilisation de clauses d’agréments.

 

Le non respect de ces clauses d’agrément donne lieu à la nullité de la cession comme le prévoit l’article L 228-23 du Code de commerce. La jurisprudence précise qu’elle peut être requise par tout actionnaire dont l’agrément devait être requis (Cass. com., 14 déc. 2004 : Dr. sociétés 2005, comm. 72, note H. Hovasse). Mais il ne s’agit que d’une nullité relative et seules les personnes concernées peuvent soulever la nullité.

         Mais les personnes donnant leur agrément peuvent aussi faire l’objet de sanctions. Ainsi les tribunaux condamnent au profit du cédant les auteurs de manœuvre visant à faire échouer la procédure d’agrément (Cass. Com., 7 janvier 2004). Il en est de même si l’une des personnes délivrant l’agrément le refuse juste dans l’intention de nuire au cédant (CA Paris 23 avril 1998).

         De plus depuis les années 1990, la jurisprudence sanctionne ce que l’on appelle les fraudes à l’agrément, il s’agit pour le cédant de contourner l’agrément par divers moyens, pour permettre à un actionnaire indésirable de devenir actionnaire de manière directe ou indirecte. L’exemple le plus fréquent est celui, de la société écran, comme ce fut le cas dans l’arrêt la Chambre Commerciale Lustucru c/ Rivoire du 27 juin 1989. Le juge interprète restrictivement ces faits et se base sur un faisceau d’indice pour juger.

 

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