attention à la prescription dans le cadre d' une action en paiement

Publié le 15/03/2023 Vu 839 fois 0
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Le délai de deux ans est applicable à toute action introduite par un professionnel et trouvant son origine dans un contrat de vente et de prestation de services conclu .

Le délai de deux ans est applicable à toute action introduite par un professionnel et trouvant son origine d

attention à la prescription dans le cadre d' une action en paiement

Le délai de deux ans est applicable à toute action introduite par un professionnel et trouvant son origine dans un contrat de vente et de prestation de services conclu avec un consommateur, à moins qu'une règle spéciale à un type de contrat de consommation ne l'évince.

 

Le point de départ du délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer.

 

En matière de crédit immobilier, le point de départ du délai se situe au jour d'exigibilité de l'échéance :

-  en cas d'action en paiement des mensualités impayées, il se situe aux dates d'échéance successives des mensualités ;

-  en cas d'action en paiement du capital restant dû, il se situe à la date de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, y compris en cas de décès de l’emprunteur.

 

Lorsqu’un professionnel réalise des travaux  à un consommateur , les tribunaux avaient  fixé le délai de prescription à compter de l’émission de la facture mais la Haute juridiction  a modifié le délai de prescription à compter de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution de la prestation .

 

La Cour de Cassation a rendu un arrêt ou elle rappelle sa jurisprudence sur l point de départ du délai de prescription.

 

L’action en paiement de travaux et services engagée contre un consommateur se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action, laquelle est caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. )

Cass. 3e civ. 1-3-2023 no 21-23.176 FS-B, SARL Maçonnerie générale Pastorelli c/ X

 

 

Dans cette affaire, un professionnel avait réalisé des travaux de construction pour un particulier et avait facturé le solde en 2011.

 

Les parties sont en litige sur les travaux et une expertise amiable est organisée.

 

En 2014, le professionnel réclame le paiement de sa facture et le particulier lui oppose la prescription.

 

Pour le particulier, le point de départ débutait à l’émission de la facture tandis que pour le professionnel, le point de départ remontait à la fin des opérations d’expertise.

 

La Cour de cassation déclare l’action prescrite et donne raison au particulier.

 

 

Il convient de rappeler l’état de la jurisprudence.

 

Les juges fixent le point de départ du délai biennal de prescription, conformément à l’article 2224 du Code civil, au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée.

 

Par suite, les travaux litigieux ayant été réalisés en 2011, l’action introduite plus de deux ans après leur achèvement était irrecevable.

 

La Cour de Cassation  a refusé de prendre en considération le temps de l’expertise amiable .

 

Une expertise amiable ne  suspend pas la prescription, contrairement à celle ordonnée en justice (C. civ. art. 2239).

 

La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. 

 

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

 

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JOAN DRAY

Avocat 


MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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