La banque et l’anomalie sur la fiche de renseignement

Publié le 09/01/2022 Vu 8 647 fois 0
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Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, le caractère disproportionné de son engagement s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels .

Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, le caractère disproportionné de s

La banque et l’anomalie sur la fiche de renseignement

 

 

Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, le caractère disproportionné de son engagement s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels .

 

Lorsqu'elle est mariée sous le régime de la communauté, tous ses biens, propres et communs, et ses revenus doivent être pris en considération pour évaluer le caractère disproportionné de son engagement

 

Lorsque le cautionnement a été souscrit par un époux commun en biens ayant obtenu le consentement de son conjoint, la disproportion s’apprécie au regard du seul époux caution et tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté (Cass. com. 22-2-2017 no 15-14.915 F-PB : RJDA 5/17 no 370).

 

Un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir du cautionnement donné par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à son engagement lorsqu’elle est appelée à l’exécuter (C. consom. art. L 332-1 et L 343-4). En cas de disproportion manifeste de son engagement, la caution est intégralement libérée

 

Il est de jurisprudence constante que la preuve de la disproportion incombe à la caution qui l’invoque (Cass. 1e civ. 12-11-2015 no 14-21.725 F-PB ).

 

La banque doit donc s’enquérir de la situation financière et patrimoniale de la caution.

 

Il convient de rappeler un arrêt de la Cour de Cassation qui  a jugé  que «  le créancier, qui a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n'est pas tenu de les vérifier, en l'absence d'anomalie apparente, l'arrêt relève que M. X. a, dans sa déclaration à la banque, indiqué qu'il était propriétaire de plusieurs maisons, la première en indivision d'une valeur de 300 000 euros pour laquelle il remboursait un crédit dont le capital restant dû s'élevait à 149 000 euros, mais non grevée d'hypothèque, la deuxième en indivision d'une valeur de 50 000 euros, la troisième d'une valeur de 80 000 euros, la quatrième d'une valeur de 100 000 euros et de terres agricoles d'une valeur de 100 000 euros, qu'il remboursait un prêt immobilier et un prêt à la consommation, à concurrence de 770 euros et 240 euros par mois et que, selon sa déclaration de revenus 2009, il percevait, à la date de son engagement, un revenu annuel de 45 000 euros ; qu'en déduisant souverainement de ces constatations que M. X., qui ne pouvait se prévaloir des autres engagements qu'il avait omis de déclarer, disposait de revenus importants et d'un patrimoine non négligeable au jour de la souscription de son engagement de caution, de sorte que celui-ci n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ». Cass. com., 20 avr. 2017, n° 15-16.184 .

 

Il est d’usage pour la banque de faire remplir à la caution une fiche de renseignements qui, en cas de contestation ultérieure, permet à la banque de prouver qu’elle a satisfait à cette obligation.

 

Il convient de rappeler l’absence d'obligation pour la banque d'exiger une fiche de renseignement patrimoniale.

Cass. 1re civ., 26 sept. 2018, n° 17-17.668  : JurisData n° 2018-017179

 

Toutefois, La banque n’a pas pour autant l’obligation de vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations transmises par la caution.

 

Ainsi, la caution n’est pas admise à prouver, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée à la banque (cf. Cass. com. 20-4-2017 

 

Toutefois , il existe plusieurs exceptions à ce principe qui est souvent plaidé pour démontrer que la banque savait pertinemment que la situation déclarée était en réalité , moins favorable.

 

 

·     Lorsque la déclaration patrimoniale de la caution comporte une anomalie apparente .

Il en est ainsi lorsque le régime matrimonial de la caution est la séparation de biens et mentionne l’existence d’un bien appartenant « à la communauté », cette incohérence, décelable par un professionnel du crédit normalement diligent devant conduire la banque à demander des précisions à la caution sur ce bien (Cass. com. 20-9-2017 no 16-11.057 F-D J

·     – lorsque le créancier professionnel avait connaissance de (ou ne pouvait pas ignorer) l’existence d’autres charges pesant sur la caution que celles déclarées sur la fiche de renseignements (Cass. com. 27-5-2014 no 13-17.287 F-D ; Cass. com. 8-1-2020 no 18-19.528 F-D : 

·     lorsque la fiche patrimoniale n’est pas signée par la caution ; à noter à cet égard que la fiche est opposable à la caution si elle ne l’a pas elle-même remplie dès lors qu’elle en a accepté le contenu en la signant (Cass. com. 14-12-2010 no 09-69.807 F-PB : RJDA 4/11 no 348).

 

Bien sûr la caution peut librement prouver la disproportion de son engagement si, lors de la conclusion de celui-ci, la banque ne lui a réclamé aucun renseignement sur sa situation patrimoniale.

 

 

La Cour de Cassation a  fait une application de cette dérogation au principe en  jugeant que «  Le patrimoine de la caution, mariée sous le régime de la communauté, était moindre que ce qu’indiquait la fiche de renseignements, des biens propres de son conjoint ayant été mentionnés. Face à cette anomalie apparente, la banque aurait dû faire des vérifications. » Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-21.254 

 

 

 

La Cour a noté des omissions sur la fiche de renseignements et notamment qu’il n’était ni mentionné de régime matrimonial, ni d’informations sur la case «  biens de communauté ».

 

Cette incomplétude  de la fiche  a été sanctionnée 

 

En présence d’une anomalie apparente, le banque devait demander à la caution de remplir ces cases et de vérifier la propriété des éléments de patrimoine déclarés.

 

La caution reprochait à la banque d’ignorer qu’elle n’était pas propriétaire de tous les biens déclarés et que sa situation financière était moins favorable que ce qui avait été déclaré :

 

Il convenait de déduire les biens propres qui appartenaient au conjoint de la caution.

 

En définitive, lorsque le créancier justifie s'être enquis de la situation de la caution , il lui fait  établir une fiche patrimoniale de renseignements :

·  ni la loi , ni la jurisprudence n'exige l'établissement d'une telle fiche  

·  même lorsqu'une fiche est établie, la charge de la preuve de la disproportion n'en pèse pas moins sur la caution ;

·   seule l'anomalie apparente impose au créancier l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la caution sur ses biens et revenus

 


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JOAN DRAY

Avocat 
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