Lorsque la banque assigne les emprunteurs et la caution en paiement des sommes restant dues au titre du prêt., les parties invoquent, souvent, comme moyen de défense, la prescription de la créance de la banque.
Les Tribunaux et Cours d’Appel ont refusé, pendant longtemps, à la caution le droit de se prévaloir de la prescription biennale tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation, considérant qu’elle ne pouvait invoquer que les exceptions qui étaient inhérentes à la dette mais non celles purement personnelles au débiteur.
Une banque accorde un prêt immobilier à un consommateur, dont le remboursement est garanti par un cautionnement.
Poursuivie en exécution de son engagement après la défaillance de l'emprunteur, la caution pouvait-elle opposer au créancier la prescription biennale prévue à l'article L 218-2 du Code de la consommation, applicable à l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs ?
La Cour de cassation a refusé ce moyen à la caution. Cette prescription constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service.
Pour bénéficier du délai biennal de prescription, l'emprunteur doit avoir la qualité de consommateur, défini comme la personne physique agissant à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale (C. consom. art. liminaire).
La Cour de Cassation refusait à la caution le droit de se prévaloir de la prescription biennale du Code de la consommation, cette prescription constituant une exception purement personnelle au débiteur principal procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service
La prescription de deux ans de l'article L 218-2 du Code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la caution qui garantit le remboursement d'un crédit immobilier consenti à un consommateur.
(Cass. 1e civ. 11-12-2019 n° 18-16.147 F-PBI)
La prescription tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation était, par conséquent, impossible à utiliser par la caution eu égard à ce texte.
Cette décision était bien rigoureuse à l’égard de la caution.
La prescription, quelle que soit sa durée, ne devrait pas rester sans incidence pour la caution, qui garantit une dette qui se trouve substantiellement altérée par suite de l'inaction du créancier.
En conséquence de quoi, la caution ne pouvait invoquer la prescription extinctive tirée de l’article L. 218-2 du code de la consommation pour éviter de payer, et se devait de régler le créancier.
Seul le débiteur principal pouvait l’invoquer dans son rapport avec le créancier
L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, a modifié, la jurisprudence, à travers le nouvel article 2298 du code civil.
Désormais, peu importe la qualification de l’exception, l’article 2298 nouveau permet à la caution d’invoquer les exceptions inhérentes à la dette comme les exceptions personnelles.
Mais rien ne permettait de garantir que la première chambre civile viendrait abandonner sa solution pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, soit avant l’entrée en vigueur de la réforme du 15 septembre 2021.
« Dans un important revirement de jurisprudence, la première chambre civile vient qualifier la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation comme une exception inhérente à la dette au sens de l’ancien article 2313 ancien du code civil
(Civ. 1re, 20 avr. 2022, FS-B, n° 20-22.866 »
Par conséquent, les cautions dont l’engagement a été souscrit avant l’entrée en vigueur de l’article 2298 , peuvent invoquer la prescription biennale du droit de la consommation qui profite au débiteur principal consommateur.
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JOAN DRAY
Avocat
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