Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale

Publié le 01/12/2011 Vu 17 837 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur. La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1). Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ? La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé

Charge de la preuve de l'absence de convocation à une assemblée générale

L'action en nullité des délibérations sociales est souvent soumise à de nombreux obstacles pour l'associé demandeur.

La nullité d'une délibération sociale ne peut être obtenue qu'en cas de violation d'une disposition impérative (C. civ., art. 1844-10, al. 3. – C. com., art. L. 235-1, al. 2), que son prononcé ne constitue pas toujours une obligation pour le juge ou bien encore que l'action est enserrée dans une prescription de trois ans (C. civ., art. 1844-14. – C. com., art. L. 235-9, al. 1).

Quid de la demande de nullité d’une délibération pour absence de convocation à une assemblée générale ? A qui revient la charge de prouver cette absence de convocation ?

La Cour de Cassation a eu à se prononcer sur ce sujet dans un arrêt du 10 novembre 2009.

En l'espèce, un actionnaire sollicitait l'annulation de plusieurs assemblées générales auxquelles il n'avait pu siéger faute d'y avoir été convoqué.

Au soutien du rejet de cette demande, les juges du fond relevaient que la preuve du défaut de convocation n'était pas en l'occurrence rapportée par l'actionnaire demandeur.

La solution est cassée par la Cour de Cassation pour violation de l'article 1315 du Code civil, texte relatif au droit commun de la preuve qui prévoit « qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ».

Elle considère que « le défaut de convocation à une assemblée générale incombe à la société et non à l'associé » (Cass. com., 10 nov. 2009, n° 05-15.809, F-D, Combret c/ Compagnie méditerranéenne cinématographique (COMECI) : JurisData n° 2009-051297).

Ce n'est pas parce que l'actionnaire invoquait l'annulation des assemblées litigieuses pour défaut de convocation, qu'il lui incombait la charge de prouver ce défaut de convocation.

L'erreur des juges du fond réside, semble-t-il, dans l'interprétation du sens à donner à l'alinéa 1er l'article 1315 du Code civil.

Le fait que l'actionnaire devait être convoqué aux assemblées générales afin de pouvoir participer aux décisions collectives n'avait pas à être prouvé puisque sa qualité d'actionnaire n'était nullement critiquée par la société.

En revanche, devait être prouvé le fait que la société avait correctement satisfait à son obligation de convocation.

Était donc en jeu, non pas l'alinéa 1er mais l'alinéa 2 de l'article 1315. Or, comme le rappelle la Chambre commerciale, celui-ci dispose que « c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve ».

En conséquence, c'était à la société et elle seule qu'il incombait de prouver qu'elle avait correctement exécuté l'obligation qui lui est imposée par la loi de convoquer tout associé aux assemblées, et qu'en conséquence la demande en annulation pour défaut de convocation ne pouvait prospérer.

Rendue à propos de la convocation d'un actionnaire, la présente solution a vocation à s'appliquer à l'ensemble des sociétés civiles comme commerciales.

Il reste que la solution offre l'occasion de recommander aux sociétés de conserver précieusement l'ensemble des documents attestant de la convocation régulière de ses membres, et ce le temps nécessaire pour que la prescription fasse son œuvre.

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76-78 rue Saint-Lazare
75009 -PARIS
TEL:01.42.27.05.32
FAX: 01.76.50.19.67
Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles