la compétence du Tribunal de commerce et le dirigeant de fait

Publié le 29/09/2022 Vu 1 951 fois 0
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Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des so

la compétence du Tribunal de commerce et le dirigeant de fait

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des actions en responsabilité engagées par des sociétés commerciales contre leurs dirigeants.

 

Il arrive parfois qu’une entreprise assigne un dirigent de fait devant le Tribunal de Commerce.

 

Il convient de préciser que la qualification de dirigeant de fait se caractérise par l’exercice en toute liberté et indépendance, seul ou en groupe, de façon continue et régulière, d’activités positives de gestion et de direction engageant la société.

 

Il n’existe pas de définition légale du dirigeant de fait.

 

La jurisprudence a consacré le critère de l'exercice d'une activité positive de gestion et de direction en toute liberté, pour caractériser l'existence d'une direction de fait (Cass. com. 25-1-1994 n° 91-20.007 )

 

Il faut préciser que la responsabilité civile d'un dirigeant de fait, hors le cas particulier de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, ne peut être recherchée que sur le fondement du droit commun (C. civ. art. 1382 devenu art. 1240) et non sur le fondement de l'action sociale, qu'elle soit exercée ut universi ou ut singuli .

 

La Cour de Cassation a statué sur le fait de savoir si le fait pour un Tribunal de Commerce de se déclarer compétent pour une action en responsabilité contre de dirigeant de fait, emportait l’obligation de s’assurer que les conditions d’une direction de fait étaient réunies.

 

Selon la Cour de cassation, « les juges du fond n’ont pas à rechercher si la personne visée s’est effectivement comportée en dirigeant de fait pour déclarer le tribunal de commerce compétent pour connaître du litige. Si cette recherche n’a pas lieu d’être, c’est que ce dernier élément relève du bien-fondé de l’action et non de la compétence de la juridiction saisie pour en connaître. »Com. 30 mars 2022, F-B, n° 20-11.776

 

Il s’agit donc de ne pas confonde le bien -fondé de l’action ( sur la direction de fait)  et la compétence du Tribunal de commerce

 

La Cour de Cassation avait déjà tranché en ce sens en précisant que « L’action en responsabilité exercée par un tiers contre des personnes qui semblent être les dirigeants d’une société commerciale relève de la compétence des tribunaux de commerce. » Com. 27 oct. 2009, FS-P+B+I, n° 08-20.384

 

 L'article L. 721-3 du code de commerce relatif à la compétence du tribunal de commerce dispose que le tribunal de commerce connaît des contestations « relatives aux sociétés commerciales ».

 

Le fait que les dirigeants d'une société ne soient pas personnellement commerçants ne fait pas obstacle à la compétence du tribunal de commerce, dès lors que les faits qui leur sont reprochés se rattachent par un lien direct à la gestion de la société dont ils sont les mandataires légaux.

 

Ainsi, même si le dirigeant social n’est pas un commerçant et qu’il s’agit d’un mandataire social , il effectue une activité commerciale.

 

Très souvent, les Tribunaux retiennent que les faits allégués aient un lien direct à la gestion de société commerciales.

 

Il est admis que la compétence des tribunaux de commerce peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n’ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d’une société commerciale, pourvu que les faits qui leur sont reprochés soient en lien direct avec la gestion de la société (Com. 14 nov. 2018, n° 16-26.115 P,)

 

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JOAN DRAY

Avocat 
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