Le compte courant d'un associé de SCI et les pertes

Publié le 27/03/2023 Vu 5 014 fois 0
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Le compte courant d’associé s’analyse en un prêt, à durée indéterminée, consenti volontairement ou involontairement par un associé à la société.

Le compte courant d’associé s’analyse en un prêt, à durée indéterminée, consenti volontairement ou i

Le compte courant d'un associé de SCI et les pertes

Le compte courant d’associé s’analyse en un prêt, à durée indéterminée, consenti volontairement ou involontairement par un associé à la société.

Dans une société civile immobilière, l’associé est responsable du passif de la société́ au-delà̀ de son apport, dans ce type de société, le compte courant d’associé peut être débiteur. 

La contribution aux pertes s’applique , dans les rapports entre associés, de la répartition des pertes de la société. 

Elle n'intervient donc, sauf convention ou décision contraire, que lors de la liquidation de la société quand il est établi que l'actif ne suffit pas à désintéresser le passif. 

En cours de vie sociale, les pertes, si elles sont constatées sont affectées comptablement (en report à nouveau, par imputation sur les réserves...) mais ne génèrent aucune obligation, pour les associés de procéder à un versement dans la société pour combler ces pertes. 

Par dérogation, les statuts peuvent prévoir que la contribution aux pertes pourra intervenir en cours de vie sociale. Les associés le pourraient également mais cela nécessiterait, si rien n'est prévu dans les statuts, une décision prise à l'unanimité.

Les statuts de société civile peuvent prévoir que les pertes seront portées sur le compte courant des associés, qui peuvent ainsi présenter un solde débiteur.

La Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur le fait que le solde débiteur du compte courant d’un associé résultant de l’affectation des pertes sociales constitue ou non une créance exigible de la société.

La Cour de Cassation a jugé qu’une société ne pouvait poursuivre en exécution forcée un associé sur son compte bancaire, à raison d’un compte courant débiteur.

« En cours de vie sociale, le solde débiteur du compte courant d’un associé de société civile résultant de l’affectation des pertes ne constitue pas une créance exigible pour la société, sauf si les statuts le prévoient. » ( cass com 15-2-2°23 n°20-22.018 STE SIDE SHIRE C /X)

 

Dans cette affaire, une SCI avait obtenu l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires détenus par l’associé minoritaire, en faisant valoir qu’elle détenait une créance contre ce dernier car le solde de son compte courant d’associé était débiteur en raison de l’affectation des pertes sociales.

L’associé avait sollicité la mainlevée des saisies effectuées sur compte bancaire, invoquant que la SCI ne détenait aucune créance exigible à son encontre, susceptible de la poursuivre.

La Cour de cassation fait droit à la demande de l’associé et ordonne la mainlevée cette saisie.

 

Elle tient un raisonnement juridique fondée puisqu’elle précise que « sauf stipulation contraire des statuts, la contribution des associés aux pertes ne s’exécute qu’à la liquidation de la société, de sorte que le solde débiteur du compte courant d’un associé résultant de l’affectation des pertes sociales ne constitue une créance exigible qu’à compter de cette liquidation. Or, les statuts de la SCI ne contenaient aucune disposition prévoyant la répartition des pertes entre associés en cours de vie sociale ; la société ne justifiait donc d’aucune créance paraissant fondée en son principe ».

 

L’article 1832 du code civil précise bien  que les associés s'engagent à contribuer aux pertes  , sans pour autant dire à quel moment.

  La Cour d'Appel de Dijon, avait déjà précisé qu'en l'absence de stipulations statutaires particulières, une société ne peut, à l'issue d'un exercice déficitaire, agir contre ses associés pour les contraindre à contribuer aux pertes. 

La Cour d’Appel a suivi ce raisonnement « Les pertes comptables ne devenant des pertes sociales qu'au jour de la dissolution de la société, la société ne peut agir contre les associés pour les contraindre à contribuer aux pertes. »

CA Dijon, ch. civ., 11 mai 2004, Titiun c/ SCI Suffren  

 

En cours de vie sociale, il est de principe que la contribution aux pertes n'a pas de vocation à jouer, sauf si les statuts prévoient le contraire, ainsi que le rappelle cette décision. ( CA TOULOUSE 2 eme ch 19 juin 2019 , n°°17/ 01660)

Ce raisonnement est logique car une perte sur un exercice peut être épongée par de futurs bénéfices.

Dans le cas d’un déficit devenu chronique, les associés peuvent être amenés à envisager  de la dissolution anticipée de la SCI.

Pour éviter une dissolution, le seul moyen de l'éviter sera de renflouer la société, soit en procédant à de nouveaux apports, soit en acceptant de prendre en charge les pertes réalisées.

Il est ainsi prudent de faire insérer une clause statutaire dont l'objet est d'obliger les associés à contribuer aux pertes en cours de vie sociale, en les obligeant à répondre à des appels de fonds décidés par l'assemblée à la suite du constat de pertes comptables.

 Dans bien des cas, une telle stipulation sera l'unique moyen d'éviter la dissolution de la société 

 Vous pouvez me poser vos questions sur conseil-juridique.nethttp://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

 

JOAN DRAY

Avocat 


MANDATAIRE EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES

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