Condition de validité du cautionnement souscrit par une société

Publié le 29/11/2012 Vu 33 611 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers. Pour le tiers se pose la question de la validité de ce cautionnement si celui-ci n’entre pas dans l’objet social. Récemment un cas c’est présenté devant la Cour de Cassation une SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt personnel consenti au époux X. L’acte de prêt à été signé par les époux X en leur qualité d’associés unique de la SCI. La SCI a été par la suite mise en liquidation judiciaire, le cautionnement du prêt a lors été contesté par la liquidatrice de la SCI. La liquidatrice estimait que la caution étant établi pour un prêt personnel, cet acte n’entrait pas dans l’objet social de la société. Donc l’acte de caution hypothécaire devait être considéré comme nul et n’engageant pas la société. Le cautionnement est une sûreté personnelle (garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance). C’est un contrat par lequel la caution s’engage à garantir une créance individuelle. Il y a deux sortes de caution: - La caution personnelle lorsque la caution s’engage à exécuter elle même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement. - La caution réelle lorsque la caution offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant. On pouvait encore répondre à cette question avec certitude jusqu’à récemment, mais depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un Arrêt de la 3 ème chambre civile en date du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s’est produit, compliquant les conditions de validité du cautionnement. Les tiers qui acceptent les sûretés consenties par les sociétés devront donc pour l'avenir être prudents.

Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers.

Condition de validité du cautionnement souscrit par une société

Condition de validité du cautionnement.souscrit par une société au profit d'un tiers

 

            Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers. Pour le tiers se pose la question de la validité de ce cautionnement si celui-ci n’entre pas dans l’objet social.

 

            Récemment un cas c’est présenté devant la Cour de Cassation, une SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt personnel consenti au époux X. L’acte de prêt à été signé par les époux X  en leur qualité d’associés unique de la SCI.

            La SCI a été par la suite mise en liquidation judiciaire, le cautionnement du prêt a lors été contesté par la liquidatrice de la SCI. La liquidatrice estimait que la caution étant établi pour un prêt personnel, cet acte n’entrait pas dans l’objet social de la société. Donc l’acte de caution hypothécaire devait être considéré comme nul et n’engageant pas la société.

            Le cautionnement est une sûreté personnelle (garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance). C’est un contrat par lequel la caution s’engage à garantir une créance individuelle.

Il y a deux sortes de caution:

- La caution personnelle lorsque la caution s’engage à exécuter elle même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement.

- La caution réelle lorsque la caution offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant.

            On pouvait encore répondre à cette question avec certitude jusqu’à récemment, mais depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la 3e chambre civile du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s’est produit, compliquant  les conditions de validité du cautionnement.

 

 

 

 

 

  1. La jurisprudence classique en voie d’abandon.

 

            Pour répondre à cette question les juges français se sont longtemps appuyé sur les articles 1852 du code civil :

« Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. »

et 1854 du code civil :

« Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tout les associés exprimé dans un acte. »

et 1849 du code civil :

« Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. »

            Jusqu’à très récemment, les juges français estimaient que l’acte de cautionnement était valable à trois conditions alternatives.

 

- Un rattachement du cautionnement à l’objet social.

 

            En vertu du principe de spécialité, qui ne permet aux gérants d'engager la société que dans la limite de l'objet social, le rattachement direct du cautionnement à l’objet social permet de le valider.

 

- Un consentement unanime des associés de la société se portant caution.

 

            Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation  (chambre commerciale de la cour de cassation 15 avril 2008), avaient établi ,qu'en l’absence du rattachement du cautionnement à l’objet social, le consentement unanime des associés au cautionnement suffisait à le valider.

 

- S’il existe une communauté d’intérêt entre la société caution et la personne cautionné.

                       

            La jurisprudence a retenu qu'en l’absence d’un consentement unanime des associés de la société, et l’acte ne pouvant rentrer dans l’objet social, le cautionnement pourra être validé en cas de communauté d’intérêt.

Un arrêt du 15 octobre 1980 de la cour de cassation avait validé un cautionnement parce qu'il se rattachait indirectement à l'objet social de la société civile immobilière en raison de la communauté d'intérêts unissant cette société à la société débitrice principale.

 

 

  1. Un revirement de jurisprudence au contour encore flou.

 

            Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la 3e chambre civile du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s' est produit, compliquant  les conditions de validité du cautionnement.

 

            Dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, les magistrats  y affirmèrent que la sureté, pour être valable, doit  non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social.

 

            Dans ce revirement, la Cour de Cassation estime que le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valable s'il est contraire à l'intérêt social.

C’est à dire que désormais qu'un tiers ayant accordé un prêt en se croyant garanti par le cautionnement d’une société, pourra voir ce cautionnement annulé.

Cette décision est importante car une société peut se voir décharger de tout engagement et le prêteur sera dans l’incapacité de récupérer son prêt en cas d’incapacité de paiement du débiteur principal.

 

            Il reste à savoir si la première chambre civile de la Cour de cassation opèrera également un tel virage. Pour l’instant cette jurisprudence reste à confirmer, tant que ce ne sera pas fait les deux positions pourraient être appliquées par la cour de cassation selon la chambre saisie.

 

Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.

Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net : http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm

Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com

76/78 rue Saint-Lazare

75009 PARIS

 tel:09.54.92.33.53

FAX: 01.76.50.19.67

 

Vous avez une question ?
Blog de Maître Joan DRAY

Joan DRAY

150 € TTC

403 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Rechercher
A propos de l'auteur
Blog de Maître Joan DRAY

Avocat et rédactrice de plusieurs articles juridiques

 je propose de vous conseiller et/ou vous défendre efficacement devant toutes les juridictions. 

joanadray@gmail.com  09 .54 .92.33.53

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

150 € Ttc

Rép : 24h max.

403 évaluations positives

Note : (5/5)
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles