Condition de validité du cautionnement.souscrit par une société au profit d'un tiers
Â
           Dans la vie d’une société, elle est parfois amenée à effectuer un acte de cautionnement envers un tiers. Pour le tiers se pose la question de la validité de ce cautionnement si celui-ci n’entre pas dans l’objet social.
Â
           Récemment un cas c’est présenté devant la Cour de Cassation, une SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès de la CCM pour le remboursement d'un prêt personnel consenti au époux X. L’acte de prêt à été signé par les époux X en leur qualité d’associés unique de la SCI.
           La SCI a été par la suite mise en liquidation judiciaire, le cautionnement du prêt a lors été contesté par la liquidatrice de la SCI. La liquidatrice estimait que la caution étant établi pour un prêt personnel, cet acte n’entrait pas dans l’objet social de la société. Donc l’acte de caution hypothécaire devait être considéré comme nul et n’engageant pas la société.
           Le cautionnement est une sûreté personnelle (garantie accordée au créancier pour le recouvrement de sa créance). C’est un contrat par lequel la caution s’engage à garantir une créance individuelle.
Il y a deux sortes de caution:
- La caution personnelle lorsque la caution s’engage à exécuter elle même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement.
- La caution réelle lorsque la caution offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant.
           On pouvait encore répondre à cette question avec certitude jusqu’à récemment, mais depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la 3e chambre civile du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s’est produit, compliquant les conditions de validité du cautionnement.
Â
Â
Â
Â
Â
- La jurisprudence classique en voie d’abandon.
Â
           Pour répondre à cette question les juges français se sont longtemps appuyé sur les articles 1852 du code civil :
« Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés. »
et 1854 du code civil :
« Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tout les associés exprimé dans un acte. »
et 1849 du code civil :
« Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. »
           Jusqu’à très récemment, les juges français estimaient que l’acte de cautionnement était valable à trois conditions alternatives.
Â
- Un rattachement du cautionnement à l’objet social.
Â
           En vertu du principe de spécialité, qui ne permet aux gérants d'engager la société que dans la limite de l'objet social, le rattachement direct du cautionnement à l’objet social permet de le valider.
Â
- Un consentement unanime des associés de la société se portant caution.
Â
           Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation  (chambre commerciale de la cour de cassation 15 avril 2008), avaient établi ,qu'en l’absence du rattachement du cautionnement à l’objet social, le consentement unanime des associés au cautionnement suffisait à le valider.
Â
- S’il existe une communauté d’intérêt entre la société caution et la personne cautionné.
                      Â
           La jurisprudence a retenu qu'en l’absence d’un consentement unanime des associés de la société, et l’acte ne pouvant rentrer dans l’objet social, le cautionnement pourra être validé en cas de communauté d’intérêt.
Un arrêt du 15 octobre 1980 de la cour de cassation avait validé un cautionnement parce qu'il se rattachait indirectement à l'objet social de la société civile immobilière en raison de la communauté d'intérêts unissant cette société à la société débitrice principale.
Â
Â
- Un revirement de jurisprudence au contour encore flou.
Â
           Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, confirmé par un arrêt de la 3e chambre civile du 11 novembre 2012, un revirement de jurisprudence s' est produit, compliquant les conditions de validité du cautionnement.
Â
           Dans l’arrêt de la Cour de Cassation du 8 novembre 2011, les magistrats  y affirmèrent que la sureté, pour être valable, doit non seulement résulter du consentement unanime des associés, mais également être conforme à son intérêt social.
Â
           Dans ce revirement, la Cour de Cassation estime que le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valable s'il est contraire à l'intérêt social.
C’est à dire que désormais qu'un tiers ayant accordé un prêt en se croyant garanti par le cautionnement d’une société, pourra voir ce cautionnement annulé.
Cette décision est importante car une société peut se voir décharger de tout engagement et le prêteur sera dans l’incapacité de récupérer son prêt en cas d’incapacité de paiement du débiteur principal.
Â
           Il reste à savoir si la première chambre civile de la Cour de cassation opèrera également un tel virage. Pour l’instant cette jurisprudence reste à confirmer, tant que ce ne sera pas fait les deux positions pourraient être appliquées par la cour de cassation selon la chambre saisie.
Â
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements et contentieux.
Vous pouvez me poser vos questions sur conseiller juridique.net :Â http://www.conseil-juridique.net/joan-dray/avocat-1647.htm
Joan DRAY
Avocat à la Cour
joanadray@gmail.com
76/78 rue Saint-Lazare
75009 PARIS
 tel:09.54.92.33.53
FAX: 01.76.50.19.67
Â